CHAPITRE IV
DE CERTAINES CHOSES IMPRESORIPTIBLES ET DES PRESORIP-: TIONS PRIVILÉGIÉES.
Le chapitre quatrième commence par l’article 2211, dont le premier paragraphe déclare que le Souverain peut user de la prescription. Ce n'est pas souvent que ce droit est exercé, mais les Commissaires ayant à se prononcer sur son existence ont décidé de l’affirmer. Il serait de toute injustice si le sujet qui s’y trouve exposé n'avait pas le moyen d'agir. Dans quelques cas, des lois particulières ont soumis aux tribunaux ordinaires certaines branches administratives du gouvernement, mais le remède constitutionnel de la pétition de droit est considéré en principe comme constituant ce moyen d'agir contre la Couronne.
Par l’article 2212, les droits royaux qui tiennent essentiellement à la souveraineté et à l’allégeance sont imprescriptibles. Ce principe est sans contestation. Quoique ce point tienne plus particulièrement au droit public, la déclaration en est consignée ici pour compléter le sujet, et par contra-distinction avec les droits royaux qui suivent et qui ne participent pas au même degré à cette inviolabiliié.
L'article 2213 en comprend une classe qui cependant s’en rapproche ; illes range avec d’autres choses qui sont également imprescriptibles ; les unes, par exemple la mer et les rivières, comme communes à tous par le droit naturel, les autres, comme les voies de communication qui se rattachent aux premières, comme communes par destination. Quoique la destination des terres publiques dans un pays en voie de colonisation soit en général d'être aliénées, elles n’en demeurent par moins imprescriptibles tant qu’elles appartiennent au souverain.
C’est ici le lieu de commenter la législation du code français sur les mêmes points. Les choses communes et publiques, et les droits essentiels de la souveraineté s'y trouvent protégés comme n'étant pas dans le commerce ; mais les propriétés et les droits de l’état ne le sont pas, l'article 2227 C. N. les soumettant aux prescriptions ordinaires. Les Commissaires n'ont pas cru devoir suggérer un changement dans le même sens. Outre que la suggestion serait plutôt d’une nature politique, elle affecterait la prérogative royale à un haut degré. (Cette prérogative est surtout un moyen de protection entre les prétendants à des terrains non-octroyés, que leur position ne mettrait pas l’autorité administrative à même de surveiller.
L'article 2214 est de la même nature.
L'article 2215, admet contre la Couronne une prescription de trente ans pour les arrérages et pour les autres droits qui ne sont pas imprescriptibles, ce qui est conforme à notre ancien droit. Mais ici, il s'élevait une question de conflit en matière d'ordre public. Les droits de la Couronne d'Angleterre sont ils tous également et tellement absolus et imprescriptibles, que ceux dont elle a hérité par la cession du pays aient acquis co caractère par primauté sur le droit civil ancien ? Ou y en at-il aussi parmi ces droits qui soient considérés comme mineurs,comme prescriptibles en particulier, et comme régis par les lois antérieures dans le pays d’accession. Cette dernière doctrine est incontestablement admise par les publicistes anglais. Dès lors, le présent article peut demeurer, et aucune complication n’est introduite sous ce chef. Aucune prescription moindre que par trente ans n’a lieu contre la Couronne, même en faveur des tiersacquéreurs, et l'on n’a pas cru devoir innover sur ce point.
Comme les biens échus de droit au fisc demeurent souvent entre les mains des particuliers qui y ont uu droit équitable quoique non légal, ou ne sont appréhendés au nom du souverain que pour les remettre à ces personnes, les prescriptions ordinaires continuent d’après l’article 2216 jusqu'à ce que l’incorporation au domaine public ait réellement lieu.
Les choses sacrées, bien quo non dans le commerce, demandaient la déclaration et les explications contenues en l’article 2217.
La prescription contre l'Eglise, quant aux choses non réputées sacrées, est de quarante ans, et ce privilége a été conservé par les Commissaires ; mais il était accompagné, quant au titre, à la possession et à la bonne foi, de distinctions compliquées, en désaccord avec l’ensemble des lois, et souvent même nuisibles à l'intérêt des corporations dont il s’agit, qui ont souvent intérêt d’aliéner en donnant un titre aussi sûr que celui des particuliers. Il est incertain si, en regard d’une législation protectrice en faveur des acquéreurs, ces distinctions et ces présomptions de mauvaise foi n’ont pas en effet disparu, surtout en ce qui concerne la prescription par dix à vingt ans. Cependant les Commissaires les ont présentées comme loi, mais ont assimilé les accidents particuliers de la prescription aux règles suivies en général. C’est ce qui est effectué par l’article 2218. Mr. le juge Day a été d’opinion que la prescription de quarante ans dévrait être réduite à trente pour plus d'uniformité ; les autres Commissaires ont été d'avis de conserver le privilége anciennement reconnu.
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