DE LA PRESCRIPTION PAR LES TIERS-ACQUÉREURS
La prescription est plus favorable pour les ticrs-acquéreurs en ce qu'elle peut avoir lieu par dix à vingt ans, moins favorable en ce que celui qui
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Comme dans ce qui précède il a été incidemment question de la prescription par les tiers acquéreurs, de la bonne foi, du titre, du privilége de l’absent et de la convenance de l’abolir, les remarques à faite ici se trouvent abrégées. Partout où se trouve la mention de dix à vingt ans, un article en amendement a été adopté pour y substituer dix ans; il ne sera pas fait ici mention ultérieure de ce changement adopté.
L'article 2251, ne fait aucune distinction entre présents et absents.
L'article 2253, ne requiert la bonne foi que lors de l'acquisition. Cette déclaration est présentée comme loi ancienne, non seulement par ce que l'équité de cette protection lui avait fait faire de grands progrès dansl’ancienne jurivprudence française, mais par ce que tel est l'esprit de notre droit statué, et même la lettre, ainsi qu'on peut s’en convaincre en étudiant lus lois d'enregistrement. ’explication au premier paragraphe est pour parer à une subtilité qui oulait que le titre, la bonne foi, et la possession se fussent trouvés exister ensemble à un même temps où la possession demeurerait incertaine ou inefficace pendant quelque temps. En parlant de bonne foi, il faut faire remarquer que la mauvaise foi légale s'inférant de la connaissance du droit d'autrui, il n’y a ni immoralité ni injustice à ce que l'acquéreur ne souffre pas de cette connaissance survenue après coup. C’est lors de son acquisition qu'il paie le prix ou s'engage à le payer ; il espère alors que la possession de dix ans lui procurera la libération de droits qu’il n’a ni consentis ni connus ; il ne doit pas être trompé dans cette espérance.
S'il suffit que lo titre soit de sa nature translatif de propr été, et que l'acquéreur ignore le défaut de droit chez le vendeur, il n’en est pas de même de la nulliti pour vices de forme. C'est ce que déclare l’article 2254, et c'est la loi ancienne comme celle du code français. La collusion et la fraude sont prévenues pour autant, et l'acquéreur est à même de surveiiler la forme du titre.
L'article 2255 est suivant la loi ancienne ; elle est juste par ce que dans les ces prévus, l'élément de la bonne foi a disparu.
Par l’article 2256 les prescriptions de dix ans et les autres moindres peuvent être plaidées quoiqu’on invoque aussi celle de trente ans. Il n’y a rien là d'incohérent ni d'injuste.
L'article 2257 regarde le titre nouvel que chaque nouvel acquéreur doit donner au créancier, à ses propres frais.