‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 541 sur 579 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DU PRIVILÉGE ET DU DROIT DE RÉTENTION SUR LE BATIMENT, LA CARGAISON ET LE FRET.

Ce chapitre composé de 6 articles, de 2383 à 2388, a rapport à un sujet qui n’est pas sans difficulté. Le premier de ces articles 2383 contient une énumération des créances privilégiées sur les bâtiments et l'ordre dans lequel ils sont ordinairement rangés. La question de l’assujettissement des bâtiments anglais enregistrés aux priviléges reconnus par notre loi municipale, semblait d’abord susceptible de doute, le seul droit existant dans les lois anglaises correspondant en quelque façon avec notre

droit de privilége étant le droit de gage maritime.

Il est néanmoins inconstestable que notre loi accorde ces priviléges et quel que soit le conflit qui puisse s'élever dans des cas particuliers, il

tait nécessaire dénoncer les règles générales sur le sujet. Il est évident

qu’elles doivent avoir leur effet à l'égard des bâtiments qui naviguent à l’intérieur de la province et de ceux qui ne sont pas enregistrés. Elles s'appliquent également, dans l’opinion des Commissaires, aux bâtiments enregistrés lorsque les contestations à leur égard s'élèvent devant nos tri. bunaux ordinaires ; mais si le litige a lieu devant une cour de Vice-Amirauté, on suit alors une autre règle et c’est alors le droit maritime de l'Angleterre qui doit guider le juge dans ses décisions. L'anomalie qui

résulte de l'existence d’un système de lois pour règler les droits des parties dans une cause lorsqu'elle est poursuivie devant. un tribunal, et d'un système différent, si la cause est soumise à un autre tribunal, n'est pas extraordinaire. En Angleterre, sous le droit:o mmun ‘dont l’administration est confiée aux tribunaux ordinaires, le gage des bâtiments n’est pas reconnu, tandis que dans la Cour d’Amirauté, le gage maritime est exercésur les bâtiments par le moyen d’une action réelle in rem.

La Cour d’Amirauté est tenue, comme de raison, par sa ‘constitution et sa nature d'appliquer la loi maritime de l'état souverain, et il y a dans les lettres de provisions du juge des expressions qui l’astreignent à juger suivant cette loi dans toutes les causes qui lui sont soumises.

Stuart, Vice-Ad. cases, pp. 376, 267, 275, 286, note.

Quant aux détails et à l’ordre, ils ont été adoptés après un examen môûri et une comparaison des diverses sources d'autorités. 11 y a dans les auteurs une grande diversité d'opinion sur la question des priviléges. Les Commissaires ont en grande partie suivi les articles de l'ordonnance de 1681, en s'aidant des commentaires de Valin et des articles du Code de Commerce moderne ; on a aussi renvoyé à un grand nombre d’écrivains dont les ouvrages sont cités sous l’article 2383, parmi lesquels ouvrages, ceux d'Emérigon sur l’ancien droit, de Pardessus sur le nouveau et d’Abbott sur le droit anglais ont été trouvés les plus complets et les plus satisfaisants. La ioi d'Ecosse développée par Bell avec sa précision et sa clarté habituelle, a été consultée comme ayant'beaucoup d’analogie avec la nôtre. On verra que toutes ces autorités supportent les articles soumis quoique la doctrine du droit anglais sur le gage maritime n'aille pas aussi loin, et ne fournisse pas un remède aussi efficace ni aussi étendu que notre loi sur les priviléges.

L'article 2387 énonce une règle concernant des réclamations d'une nature telle qu'on n’a pu leur assigner un rang certain. Ce sont celles qui résultent des collisions, des avaries; de la contribution et du sauvetage. Les diverses opinions des auteurs, tant sous le droit français que sous le droit anglais, sur ces matières, tendent à la conclusion que leur ordre doit, dans presque tous les cas, dépendre des circonstances sous lesquelles chaque réclamation particulière prend naissance. Il n’y a pas de risque cependant à dire qu'ils doivent toujours ne venir qu’après les frais de justice et les droits de pilotage et autres droits semblables.

L'article 2388 est expliqué par les observations déjà faites sur l’article 2383 relativement à la cour de vice-amirauté. (C’est un énoncé général que dans le cas de conflit; la loi maritime d'Angleterre doït servir de guide dans ce tribunal.

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