‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 558 sur 579 · DU DÉLAISSEMENT · texte numérisé non relu

DU DÉLAISSEMENT

L'article 2533, énonce le droit de l'assuré de faire le délaissement dans tous les cas de perte totale implicite, et fait dépen dre le droit de recouvrer de ce délaissement.

Il ya une différence plus dans la forme qu'au fonds, entre le droit français et le droit anglais sur ce sujet. Dans le premier, soit ancien ou moderne, le droit de déläissement semble fondé sur la nature des sinis-

tres dont l'énumération est donnée dans l’Ordonnance et dans le Code de Commerce, tandis qu'en Angleterre, il est basé sur l'étendue de la perte. L'article soumis n’est pas incompatible avec le texte de l'Ordonnance et du Code de Commerce, mais contient une expression plus large suggéréc par les autorités anglaises, et qui, dans presque tous les cas, -comprendrait la loi des deux pays, sans astreindre dans les autres cas le droit des parties aux termes précis de la loi française.

Les articles 2539 et 2540 sont conformes à la loi en France et en Angleterre,

L'article 2541 diffère de l'Ordonnance et du Code de Commerce par l'omission de la spécification du temps qu'ils ont fixé pour faire le délaissement. Sous le système français on exigeait de suite l’avis de la perte et le protêt, et à compter de cette époque un délai de six mois, d’un an ou de deux ans était accordé pour faire le délaissement suivant les circonstances ; ces dispositions formelles étaient arbitraires et on ne pouvait les adopter dans ce pays-ci, où la règle plus facile et plus équitable d'exiger que le délaissement soit fait avec une diligence raisonnanable a toujours été indubitablement reçue dans la pratique, et telle est la règle renfermée dans cet article.

Les articles 2543 et 2544 ont trait à la forme du délaissement, bien établie parmi nous par l’usage du commerce, tel qu'énoncé dans ces articles. Le mode en France est plus formel ainei que Pothier le donne, mais iln’a jamais été observé parmi nous. Pothier, 4ss., ch. 3. sec. 1, art. 1,$ 2.

Les articles 2545, 2546 et 2547 expriment des règles d’une autorité universelle. Il suffit d'observer quant à l’article 2546 que, suivant l'Ordonnance et le Code de Commerce, le temps pendant lequel il doit y avoir absence de nouvelles du bâtiment pour justifier la présomption de sa perte, est spécifié, pendant que notre article le laisse à la discrétion -des tribunaux, suivant les circonstances ; changement qui est sans contredit nécessaire.

L'article 2548 est adopté dans le but de fixer la loi sur le sujet des droits opposés du propriétaire du bâtiment et de l'assureur sur le fret, au cas de délaissement. Il établit une règle simple et équitable empruntée à la doctrine resue aux Etats-Unis. I! n’y a, dans l’ancien droit français, au. cune disposition textuelle sur cette matière ; diverses opinions se sont fait

jour, les unes refusant absolument le fret à l'assureur, et d’autres le lui accordant. Les raisonnements d'Emerigon et de Valin néanmoins sont dans le sens de la règle exprixée dans notre article. La même incertitude existe en Angleterre, et quoique maintenant il semble arrêté que sur dé-

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cette décision est déclarée par Arnould une anomalie, et elle est regardée coinme moins équitable que celle qu’on trouve dans le droit américain. Les différentes opinions sur le sujet sont exposés par Kent, dans le troisième volume de ses commentaires, page 333, 334, et par Arnould à l’endroit cité. Après un examen attentif du sujet les Commissaires ont recommandé de s’en tenir à l’article soumis.

T’rticle 2549 exprime une règle de droit français et du droit continental généralement sur le sujet, et coïncide avec celui que l’on trouve dans les auteurs américains. Marshall, à l’endroit cité, donne la règle en substance comme elle est exposée dans cet article mais l'opinion d'Arnould sous l’autorité des précédents qu’il cite, irait à prouver qu'en Angleterre, en tout temps jusqu’à l'institution de l’action, l'effet du délaissement peut cesser par le recouvrement de la chose délaissée. Une semblable règle est évidemment incommode et on a préféré celle qui prévaut dans les autres pays maritimes.

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