DES PERTES RÉSULTANT DE LA CONTRIBUTION
Le sujet de la contribution ne se rattache au titre de l'assurance que d’une manière partielle et restreinte, mais on ne saurait l'omettre entièrement sans causer de l'embarras et sans laisser la matière incomplète. Cette section a en conséquence été préparée et elle se compose de 17 articles, presque tous empruntés à l’Ordonnance avec laquelle le Code de Commerce coïncide, et exprime à peu près le droit maritime de l’Europe sur le sujet. Il y a divergence entre le droit français et le droit anglais sur quelques points seulement, et dans ces cas la règle de l’un ou de l’autre a été préférée suivant qu’elle a paru soutenue davantage par la raison et les autorités, et plus en harmonie avec les usages qui ont force parmi nous.
Quoique les principes qui gouvernent les droits des parties en matière de contribution aient une commune origine et soient uniformes dans tous les systêmes de lois maritimes, il n’y a pas à se cacher qu’on rencontre de grandes difficultés et beaucoup de perplexité dans leur application. Le chancelier Kent déplore l'incertitude et la confusion que des opinions contradictoires ont fait naître, et il est grandement à désirer qu’une législation d’un caractère international soit adoptée sur toute la matière de la contribution générale.
L'article 2552 définit les grosses avaries ou avaries générales, et énumère certains cas particuliers. Il est pris en substance des articles de l’'Ordonnance et du Code de Commerce qui sont cités à la suite, et est
subdivisé en huit paragraphes. Le premier a trait à la rançon du bâtiment et aux frais de sauvetage sur la reprise. Il est à observer que la rançon que cet article a en vue, ne s'applique qu’aux bâtiments pris par les pirates, vu que la rançon du bâtiment, lorsqu'il est pris par l'ennemi, est mise au rang des offenses punissables, par différents statuts impériaux, et ne peut en conséquence être admise ici. Les autres paragraphes coïncident également avec le droit français et le droit anglais, excepté le paragraphe 5 dans lequel on a omis une partie importante de l’article 6 de l’Ordonnance et du paragraphe 6 de l’article 400 du Code de Commerce. Cette partie est celle qui range parmi les avaries générales les dépenses encourues pour les pansements et nourriture des matelots blessés en défendant le bâtiment. Quoique cette disposition se trouve dans les deux codes français, Emérigon soutient qu'elle est contraire à l’ancien droit et cite nombre d’autorités au soutien de son opinion. Les décisions anglaises sont également dans le sens opposé. Elles soutiennent, avec Emérigon, la doctrine que le dommage souffert en défendant le bâtiment ne tombe pas sous la définition ou la raison des grosses avaries, mais que c’est une perte particulière qui doit être entièrement supportée par les propriétaires ou autres sur qui elle tombe. 22 Geo. II, ch, 25.—33 Geo. III. ch. 66.—43 Geo. III. ch. 160.—Marshall, p. 506.—Arnould,
On s’est encore écarté de l’art, 5 de l’'Ordonnance et du Code, par l'omission de la restriction contenue dans ces codes, qui ne rangent parmi les avaries les salaires de l'équipage du bâtiment détenu, que lorsqu'il est frété au mois. Cette omission est conforme à l’opinion émise par Valin, et qu’il appuie de raisons concluantes; elle coïncide aves le droit anglais et américain.
L'article 2558 exprime une règle concernant le jet qui ne souffre auoune difficulté, étant commune à tous les systèmes de droit maritime. Il ya néanmoins dans l’Ordonnance et dans le Code de Commerce, et dans presque toutes les lois continentales, des dispositions particulières qui obligent le maître à consulter ses officiers et l'équipage, et à observer certaines formalités avant de procéder au jet. Tous les auteurs s’accordent à dire que cela est rarement exécuté ou possible, et que le jet irrégulier, par suite de la non-observance de cette prescription, dans les cas de circonstances urgentes, est néanmoins reconnu valable. D'après la loi d'Angleterre et celle des Etats-Unis, le maître est laissé libre d'agir suivant sa discrétion et sous sa propre responsabilité ; et quoiqu'il soit dit qu'il doit en conférer avec ses officiers, ce n’est qu’une matière de prudence, pour aider son jugement, et son autorité n’en est pas diminuée, et il n’est pas exempt d'en rendre compte personnellement. Les
son du bâtierver que la ents pris par l'ennemi, est s impériaux, raphes coïna, excepté le de l’article 6 ode de Comgénérales les itelots blessés uve dans les ire à l’ancien Les décisions iennent, avec t le bâtiment ies, mais que portée par les 6.—Arnould,
du Code, par angent parmi e lorsqu'il est ise par Valin, droit anglais
ui ne souffre oit maritime.
Commerce, et s particulières et à observer rs s'accordent jet irrégulier, ns les cas de D'après la loi 6 libre d'agir quoiqu'il soit ne matière de est pas dimilement. Les
Commissaires n’ont pas cru à propos de soumettre un article pour adopter les formalités prescrites par le code français.
L'article 2558 ne souffre pas de difficulté; mais il est à remarquer qu’en France et dans quelques états du continent l'étendue de la responsabilité du bâtiment est limité quant à la contribution. En France, elle est limitée tant par l’Ordonnance que par le Code de Commerce à la moitié de la valeur du bâtiment. C’est là une règle positive et arbitraire qui n'est reconnue ni en Angleterre ni aux Etats-Unis, et n’a jamais été en usage dans ce pays.
L'article 2559 est nécessaire pour éviter tout doute dans l'application de l’article précédent, lorsqu'il s’agit de la responsabilité de l'assureur.
Les articles 2560 à 2564 énoncent des règles bien établies. Relativement au 5561 qui déclare que si le jet ne sauve pas le bâtiment, la contribution n’a pas lieu, il y a cependant une différence d'opinion entre les jurisconsultes anglais et américains. Marshall, Stevens et Kent soutiennent la règle telle que formulée dans l’article, tandis que Arnould citant Weigtsen, Beneck et Philips, sont en faveur de la règle du droit espagnol, qui admet la contribution dans le cas posé. 2 Phillips, pp. 105, 108.
L'article 2565 expose en termes généraux l'obligation du maître, à son arrivé au premier port, de faire sa déclaration d’avaries et ses protestations. Ce procédé est dans notre article laissé à l’usage, au lieu d’être assujetti à des formalités précises telles que dans l’Ordonnance et dans le Code de Commerce. Il vaut mieux laisser régler toutes ces matières par l'usage du commerce que d’y appliquer une législation positive.