DES CORPORATIONS
Avant la révolution en France, les pouvoirs législatifs et administratifs étaient concentrés dans la même main, les corporations qui y existaient étaient créées et dirigées par le même pouvoir, ce qui simplifiait consi dérablement les règles sur le sujet; de là le petit nombre de ces règles que l’on trouve dans les livres avant cette époque.
Lorieux, dans son excellent traité sur la prérogative royale, (I vol. p. 483), dit: ‘ En France, les principes, en ce qui concerne les corpors: “ tions, sont en général fort mal cc:upris et souvent méconnus, ou plutôt ‘en cette matière il n'existe ni règles ni doctrine ; ” et il ajoute ensuite: “la législation nouvelle s'en est rarement occupée, et quant aux ‘“ maximes anciennes, on les met complètement en oubli.” Le chapitre 5 de cet ouvrage est ce qu’on trouve dans les livres français de plus intéressant sur les Corporations, dont au reste, on parait dernièrement s'être occupé davantage, si on en juge par le nombre de lois promul guées sur le sujet depuis l'adoption du Code.
Les corporations municipales, qui jouent maintenant dans la province un si grand rôle, n’y ont été introduites que depuis un petit nombre d'années (1840) ; l’acte qui l'en a dotée (4 Vict. ch. 4) a souvent #4 modifié par plusieurs lois différentes, qui toutes se trouvent réunies et mises en ordre dans le chap. 61 des Statuts Refondus du Bas Canads. C'est dans cet acte, qui est la charte non de création, mais du moins de régie de toutes les corporations municipales existantes et futures, qu'il
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