LIQUIDATION DES AFFAIRES DES CORPORATIONS
Les affaires de la corporation éteinte se liquident comme celles de la succession vacante ; ses biens, quant aux intéressés, sont dans la position des biens vacants; on leur nomme un curateur qui en est saisi et qui représente la corporation à laquelle ils ont appartenu. Ce curateur prête serment, donne caution, fait inventaire, dispose des meubles, vend les immeubles et en distribue le prix, comme dans le cas de la succession vacante et avec les mêmes formalités.
Ces dispositions sont puisées dans le chapitre 58 des S. R. B. C., section 10.
Comme nous venons de le voir, sous la domination française, il n’existait que des corporations religieuses ou ecclésiastiques et celles des fabriques des paroisses.
En France, il y avait bien ce que l’on appelait des corporations et des jurandes où maîtrises, ou des communautés établies dans presque toutes les villes où l'exercice des différents arts et métiers éteit concentré dans les mains d’un petit nombre de maîtres réunis en communauté qui pou-
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vaient seuls fabriquer les objets dont ils avaient le privilège. L'édit de 1776, portant suppression des jurandes et des maîtrises, ne fit pas disparaître complètement ces communautés, et il en reste encore des vestiges en Europe. Ces institutions, qui n'ont jamais été implantées ici, ne for
maient pas d'ailleurs des personnes morales telles que l’on entend aujourd'hui par corporations, lesquelles sont des corps politiques, jouissant de tous les droits des personnes civiles, sauf les restrictions nécessaires que la loi impose pour protéger les citoyens contre leur puissance, et les priviléges dont ils sont gratifiés.
Quant aux corporations des paroisses ou municipalités, on n’en voit aucun vestige en Canada, si ce n’est qu’à une époque éloignée, un maire et des conseillers avaient été nommés pour la ville de Québec. Mais on ne voit nulle part que cette corporation ait agi, et le maire n’apparait qu’à la prise de Québec pour accorder la reddition de cette capitale.