LÉGISLATION GÉNÉRALE AUX CORPS POLITIQUES
Depuis la conquête les souverains d'Angleterre et la Législature provinciale ont créé une foule de corporations religieuses, ecclésiastiques et laïques.
Notre législature, en établissant le régime municipal, a donné les moyens d'incorporer les paroisses qui deviennent par leur conseil de véritables corporations, ayant toutes les facultés et puissances des droits civils.— Voir $. R. B. C., ch. 24. sect. 12—et les amendements dont nous parlerons en traitant du régime municipal.
Les devoirs et les droits de toutes les corporations créées, soit par Charte Royale, soit par acte de la législature, sont définis par leurs actes d'incorporation respectifs. Cependant le Statut 12, V. ch. 10, a des dispositions qui s'appliquent à toutes les corporations.
Le 12 V. ch. 38, donne la surveillance des corporations à la Cour Supérieure ; et le 12 V. ch. 41, prescrit le mode de procéder contre les Corporations dans le cas de non exécution de leurs devoirs.— Voir 13, 14, V. ch. 36—sect. 1.
Les différents Statuts relatifs aux corporations sont compilés au S, R. B. C., ch. 88.
Il y a des lois qui se rapportent à tous les corps politiques.
D'autres concernent une classe de corporations en particulier. Nous allons maintenant les faire connaître.
Nous donnerons ensuite une liste alphabétique des corps politiques ine
corporés en Canada, sous leur raison sociale et leur charte d’incorporation. !
Tous les statuts régissant cette matière dans les Provinces du Haut et du Bas-Canada, en force avant 1859, ont été consolidés cette année dans les Statuts Réfondus du Canada.
Tous ceux qui régissaient le Bas-Canada avant 1861 ont été compilés cette année dans les Statuts Refondus du Bas-Canada.
Nous allons faire connaître d’abord la Législation qui se rapporte aux corps politiques généralement pour nous occuper ensuite de la Législation particulière à chaque corps.
S. R. B. C. ch.*0, concernant la saisie et vente d’actions dans le fonds social de compagnies incorporées.
S. R. B. C. ch. 88— Acte pour sauvegarder les droits de corporation et en assurer l'exercice. 23 Vict. ce. 31.—Acte relatif à l’incorporation judiciaire des compagnies à fonds social pour certaines fins. Amendé par 24 V.c. 20.—31 V. ch. 25 (Québec).
24 V. ch. 18.—Actes des Clauses générales réfondues des Compagnies à fonds social.—(31 V. ch. 24, Québec).
La 29 V. ch. 22.—Acte pour autoriser les Compagnies co-opératives pour l'exercice du Commerce.
La 29 V. c. 20, 21, 22 et 36.— Actes pour amender les actes relatifs aux Compagnies à fonds social.
1 Le nom social reconnu par la loi, comme nous le disions, est plus important qu'on le pense généralement, et les poursuites que l’on prendrait contre un corps politique, en ne lui donnant pas sa raison sociale, peuvent avoir des suites malheureuses. C’est ce qui a été jugé récemment en Cour de Révision, composée des Honorables Juges Mondelet, Berthelot et Monk (l'Honorable Juge Berthelot dissident), dans une cause où Sévère Gélinas, Ecr., était dem#ndeur,et la compagnie de chemin de fer du Grand Tronc du Canada, défenderesse.
La défenderesse, condamnée en cour inférieure, s'adresse à la Cour, siégeant en Révision, entr'autres raisons : 1o Parce que la Défenderesse n'a pas été assignée régulièrement et nommément qu’elle n'a pas été assignée sous le nom légal sous lequel elle à été incorporée.
“ Parce qu'il n’y a aucune preuve dans le dossier qui établit que la Compagnie du Chemin de fer du Grand Tronc du Canada, nom sous lequel la Défenderesse avait été assignée, a contracté avec le Demandeur.....,mais qu'au contraire il est prouvé que c'est ‘ La Compagnie du Grand Tronc du Chemin de fer du Canada qui contracte avec le Demandeur.”
& La Cour, considérant qu'il n'existe ni de fait ni par la loi, aucune compagnie de chemin de fer du Grand Tronc du Canada, et par conséquent que cette Coui ne peut reconnaître comme telle en aucune manière, vis-à-vis et en faveur du Demandeur, la Défenderesse telle que dénommée en la déclaration du Demandeur et au bref de sommation émané en cette cause.
Considérant que sous ce rapport, l'exception produite en cette cause par les procureurs de.et au nom de la Compagnie du Grand Tronc de chemin de fer du Canada sur qui le bref de sommation émané en cette cause a été signifié, est bien fondée en fait e* en loi.” 5
Cette question sera décidée par la Cour du Banc de la Reine, en appel, où elle est transmise pour être jugée.
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La 31 V. c. 25.—Acte concernant l'incorporation des Compagnies à fonds social.
Le 31 V. c. 24 (Québec).— Actes des Clauses générales des compagnies à fonds social.
Le Chapitre 60 des Statuts Refondus du Canada concerne les Sociétés en Commandites.
Le ch. 19, des Statuts R. du B. C. concerne les Congrégations Religieuses.
Le ch. 53. 27-28 V. concerne la nomination des Successeurs aux Syndics des Sociétés Religieuses. ,
S. R. B. C. Ch. 63, concerne les compagnies à fonds social pour les Manufactures, les Mines, la Mécanique ou la Chimie ou autres objets, pour la Construction d’'Hôtels, de bains publies, pour l’exploitation des sources salines ou minérales ou l’exploitation des Pêches.
Ce Statut est amendé par 23 V. c. 30 et 24 V. c. 19.—27-28 V. c. 23,—29 V. ch. 20 et 21.—29-30 V. c. 23.
Chap. 71. Acte concernant les associations charitables, philantropiques et de prévoyance.
S. R. B. CC. ch. 65. Actes concernant les Sociétés.