N.^ VIII. — PAGE
Suite des mémoires particuliers de Féndon.
Novembre 1711. Manuscrits.
EgUse,
Puissance temporelle, — Définition. Autorité cocuetive pour faire vivre les hommes en société avec subordination, justice et honnêteté de mœurs.
Exemples. Ainsi ont vécu les Grecs et les Romains.
Autorité temporelle "^coiiplè te dans ces exemples ^ sans aucune autorité pour la religion.
Puissance spirituelle. — Définition. Autorité non coactive pour enseigner la foi , administrer les sacremens , faire pratiquer les vertus évangéliques par persuasion pour le salut éternel. > -
Exemple. Ancienne église jusqu'à Constantin.
Exemple. Eglise protestante en France.
Elle faisoii ses pasteurs; elle assembloit les Hdèles; elteadmiDistroit , préchoit, décidoit, corrigeoit , excommunioit ; elle faisoii tout cela sans autorité temporelle. Exemples. Eglise catholique en Hollande, en Turquie, i
Ëglise permise et autorisée dans un pays y dey roi t être encore pins libre dans ses fonctions.
Nos rois laissoient les Protestans en France libres pour élire et déposer leurs pasteurs; ils se contentoient d'envoyer des commissaires aux synodes.
Le sultan ]aisse*les Chrétiens libres poor élire ^t déposer leurs pasteurs.
Mettant l'Eglise en France au même état, on auroit liberté qu'on n'a pas d'élire , déposer, assembler.
Protection du prince, doit appuyer, faciliter, et non pas gêner ni assujétir. /
Indépendance réciproque des deux puissances. — La temporelle vient de la communauté des hommes^ qu'on nomme nation.
La spirituelle vient de Dieu par la mission de son fondateur et des apôtres.
La temporelle est en un sens plus ancienne; elle a reçu librement la spirituelle.
La spirituelle en un sens est aussi plus ancienne; le culte du Créateur avant l'institution des lois humaines. Les princes ne peuvent rien sur les fonctions pastorales, qui consistent au droit de décider sur la f^i , d'enseigner, d'administrer les sacremens, de faire les pasteurs , d'exconununier.
Les pasteurs nepeaveDt contraiudre pour k polie* temporelle.
Les deux paissances se préient an matael secours»
Le prince punit les norateurs contre V Eglise.
V Eglise affermit le prince^ en exhortant les sujçts^ en excommuniant les rebelles.
Les deux puissances séparées pendant trois cents ans de persëculion.
Unies et de concert ,. mais non confondues, depuis la paix.
Elles doivent demeurer distinctes et libres de part et d'autre dans ce concert.
Le prince est laïque^ il est soumis aux pasteurs pour le spirituel, comme le dernier laïque, s'il veut être chrétien.
Les pasteurs sont soumis au prince, pour le tempo- 1^1, comme les derniers sujets; ils doivent l'exemple.
Donc l'Eglise peut excommunier le prince, et le prince peut faire mourir le pasteur..
Chacun doit user de ce droit seulement à toute extrémité; m&is c'est un vrai droit.
Eglise mère des- rois, — Elle affermit leur autorité en liant les hommes par ia conscience.
Elle dirige les peuples pour élire des rois selon Oiw.
Elle travaille à unir le« rois entre eux.
Mats elle n'a aucun droit d'établir^ d« déposer les rois. L'Eciiture ne le dit point; elle marque s^ule* ment soumission volontaire pour le spirituel.
esC
Hois protecteurs des canons, — Protection ne dit ni décision , ni autorité sur l'Eglise.
C'est appui pour elle contre ses ennemis, contre ses en fans rebelles.
Protection est secours pour suivre ses décisions et non pour les prévenir. Nul jugement, nulle autorité. Comme le prince est le maître pour le temporel , comme s'il n'y avoit point d'EgUsej V Eglise est maîtresse pour le spirituel y comme s'il n'y avoit point de prince.
Le prince ne fait qu'obéir en protégeant les décisions.
Le prince n'est évéque du dehors qu'en ce qu'il fait
l^< exécuter extérieurement la police réglée par l'Eglise.
w Qui dit simple protecteur des canons, dit un homme
qui ne fait jamais auctm canon ou règle ^ mais qui les
fait exécuter quand l'Eglise les a faits.
De là il s'ensuit que le prince ne devroit jamais dire en ce genre : voulons ^ enjoignons , ordonnons. Nota, Ce n'est que depuis François I.*' que ces ex- , ^ pressions ont passé daas les édits , déclarations et ordonnances.
. Mélangesdesdeuxpuissances. — Assemblées mixtes. Conciles où les princes et ambassadeurs étoient avec les évéques.
Conciles particuliers de Cbarlemagne , capitulaires, règles de discipline ecclésiastique, de police séculière. Chrétienté, devenue ccHnme une république chrétienne, .dont le Pape étoit le chef.
feie»
rois
Exemples, Amphyctions , Provinces-Unies.
Pape devenu souverain» Couronnes, fiefs du saint Siège.
Race royale, — Religion chrétienne et calhohqae, moins ancienne que l'Etat; reçue librement dans VEc tat, mais plus ancienne que race royale, qui a reçu et autorise race royale. Exemples : Pépin, Hugues Gapet.
Reste ou image d'élection. Rois sacrés du vivant de leurs pères jusqu'à saint (jOuis.
Le sacre consommoit tout , parce que le peuple ne vouloit qu'un roi chrétien et catholique. .
Contrat et serment dont la formule reste encore^
De Pierre-le-CrueL
De Jean-sans-Terre.
De l'empereur Henri IV^ . De Frédéric U.
Du comte de Toulouse Albigeofs^
De Henri IV, roi de France.
Des Grecs eur Italie du temps de Grégoire II.
Rome. — Centre d'unité, chef d'institution diyîûe pour confirmer ses frères tous les Jours jusqu'à la consommation.
Il faut être tous les jours dans- la communion de ce siège , principalement pour la foi.
La personne du Pape, de l'aveu des ultramontain», peu devenir hérétique^ alors n'est point pape.
«Présidencis au concile de Nicée par Osius, évoque de Côrdoue, au nom du Pape : légats aux autres conciles.
Nécessité d'un cenure d'unité, indépendant des princes particuliers , des églises des nations.
su LIVRE SEPTIÈME. 4^9
Les ecclésiastiques doivent contribuer aux charges cle l'Etat pour leurs revenus. *
Libertés gallicanes sur le spirituel» — Rome a usé d'un pouvoir arbitraire qui troubloit Tordre des églises particulières par les expectatives , par les appellations frivoles^ par les taxes odieuses^ par les dispenses abusives.
Il faut avouer que ces entreprises sont fort diminuées.
Maintenant les entreprises viennent de la puissance séculière, non de celle de Rome. Le Roi dans lappratique est plus chef de l'Eglise que le Pape en France.
Libertés à l'égard du Pape, servitudes envers le Roi.
Autorité du Roi sur l'Eglise dévolue aux juges laïques. Les laïques dominent les évéques. Tiers -Etat domine présentement les seigneurs.
Abus énormes de i'appel comme d'abus des cas royaux à réformer.
Abus de ne souffrir les conseils provinciaux ; les nationaux dangereux.
Abus de vouloir que les laïques demandent et examinent les bulles sur la foi.
Autrefois l'Eglise, sous prétexte du serment des contrats, jugeoit de tout^ aujourd'hui les laïques, sous prétexte de possessoire, jugent de tout.
La règle seroit que les évéques de France se maintinssent dans leurs usages canoniques; que le Roi les protégeât pour s'y maintenir canoniquemcnt selon leur désir.
43o PIÈCES JUSTIFICATITES
Libertés de l'Eglise gallicane sur le temporel. — Liberté pleine pour le pur temporel à Tégard du Pape , pour le Roi et le peuple , pour le clergé même.
Droit du Roi pour rejeter le» bulles qui usurperoient le temporel.
Moyens de réforme a procurer, — Mettre quelques évéques pieux , savaus , modérés dans le conseil ; non pour la forme j mais pour toute affaire mixte.
I^e souvenir qu'ils sont tout naturellement les pre* miers seigneurs et conseiUers d'Etat.
[faire un bureau de magistrats laïques et pieux et de bons évéques , pour fixer l'appel comme d'abus. \ Faire cesser toutes les exemptions de cbapitre et de monastère non congrégés.
Poursuivre la réforme ou suppression des ordres peu édifîans. Exemples : Clugny, cordeliers.
Laisser aux évéques ^ sauf l'appel simple , liberté sur leur procédure, pour visiter, corriger, interdire, destituer tous curés et autres ecclésiastiques.
Laisser aux évéques liberté de juger eux - mêmes dans leurs officialités.
Ne nommer au Pape pour le cardinalat que des hommes doctes et pieux.
Leur laisser dans les conclaves entière liberté de suivre leur serment pour le plus digne.
Demander nonces savans et zélés, point politiques ni profanes. •
Avoir un conseil de conscience pour choisir les évéques pieux et capables^ le composer^ non par les places , mais par le mérite.
DU LXYRB SEPTIÈME. i3l