‹ Histoire de Fontaine-FrançaiseChapitre 36 sur 74 · REMONTRANCES · texte numérisé non relu

REMONTRANCES

A Nosseigneurs les Etats Généraux du pays et duché de Bourgogne.

c Supplient très humblement les pauvres habitants de Fontaine-Française, bailliage de Dijon.

« Et vous remontrent N. SS. que l'ambition d'on des habitants du lieu (1) est la seule cause de la ruine de leur pauvre communauté, et voici le sujet pourquoi: ne s'étant pas contenté de remplir les fonctions d'une charge qu il portait audit Fontaine, il crut devoir se décorer du titre de Maire dudit lieu ; et profitant des besoins de l'Etat, il acheta ladite charge de maire, sans faire réflexion que leur village ne devait jamais être regardé ni mis au rang des villes où pareilles charges devaient être exercées, et qu'il ne pouvait y avoir que celles qui ont l'honneur de députer pour entrer aux Etats qui étaient de ce nombre, n'y ayant jamais eu d'entrée, ni fait aucune fonction de maire soit pour la police ou autrement; la justice et la po-

(1) C'est de Jean Michel, notaire, qui avait acheté Toffice ou charge de maire 4 000 livres en 4693, dont la supplique veut parler. Elle prouve, comme celle de 1735, que c'était contre le gré des habitants qu'un office salarié de maire avait été créé à Fontaine.

lice ayant toujours été exercées par les officiers de M. le marquis de la Charce, marquis dudit Fontaine- Française ; les habitants ayant depuis cette acquisition de ce Particulier, nommé à l'ordinaire les échevins et procureurs de communauté, et les assesseurs pour l'imposition des tailles chaque année, sans que ce prétendu maire se soit jamais opposé aux fonctions des pauvres suppliants se sont toujours regardés comme composant une simple communauté villageoise, telle qu'elle est; et vous savez, N. SS. jugé vous-mêmes qu'il ne convenait pas d'avoir en icelle un maire puisque Vous avez ordonné le remboursement de sition de ce titre de maire de leur village, remboursement qui lui a été fait, et depuis lequel il n'y a eu aucune personne qui se soit avisée de se présenter pour obtenir de Vous ou de N. SS. les Elus la nomination en ladite mairie, comme vous auriez eu le droit de le faire si lesdites fonctions avaient aussi dues être faites audit Fontaine-Française, ce titre absolument éteint par le remboursement de ce maire, les suppliants espéraient qu'ils ne seraient jamais inquiétés par raison de ladite mairie.

c Néanmoins, le Roy ayant, en 1723, créé de nouvelles charges de maires dans les villes et la province ayant fait une nouvelle finance pour le rachat des charges municipales, le Procureur syndic des Etats se serait pourvu en l'année 1728, à N. SS. les commissaires de communautés de cette province, pour faire répartir sur les villes les cote-parts qu'elles devaient supporter de ladite finance et par ordonnance de Nosdits SS., les commissaires du 13 mai de ladite année 1728, les pauvres suppliants furent compris en ladite répartition pour la somme de 3000 livres ; le motif en

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est énoncé dans cette ordonnance, motif qui ne vient que du caprice, de l'ambition et ostentation de ce particulier, car s'il n'avait pas levé cette charge, jamais les pauvres suppliants n'auraient pu être inquiétés pour ce sujet.

« A ce premier malheur, il en succède un autre. Sa Majesté ayant de nouveau rétabli les mêmes charges par un édit de 1733, la Province ayant été obligée d'en faire le réachat, par édit du mois d'avril 1735, N. SS. les Elus par leur déclaration du 18 juin 1735 ont non seulement taxé les pauvres Suppliants à la même somme de 3000 livres pour leur portion de ce nouveau réachat ; mais ils ont encore imposé sur eux 72 livres 3 sols 6 deniers pour être payés par an pour leur cotepart des 6644 livres 13 sols 3 deniers accordés à la Province, au lieu des taxes pour l'entretien des Bixestres.

« Il n'y a pas d'années depuis 1729 que les pauvres suppliants n'ayant été poursuivis à la requête du sieur procureur-syndic des états pour le payement de ces taxes, sans que ces contraintes aient pu procurer aucun payement à la province, parce que les frais de vente qu'il aurait été obligé de faire auraient consommé la valeur des effets saisis qui n'ont jamais consisté qu'en quelques meubles de ménage de peu de valeur et quand on ferait procéder à de pareilles saisies, jamais la province ne pourrait se procurer son payement, et les suppliants peuvent vous assurer, N. SS. que ce n'est pas par obstination et mauvaise volonté qu'ils n'y satisfont pas : c'est parce qu'ils sont absolument hors d'état de le faire.

« Leur pauvre communauté n'est composée que de simples laboureurs, vignerons et manouvriers, qui ne

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âvent que du jour au jour et qui n'ont pas un pouce de erre à eux, les propriétaires résidant soit en la ville de ûijon ou dans celles de Gray, Langres, Champlitte qui >ont en partie limitrophes de la contrée.

({ Depuis plus de dix années ils sont privés de leurs •écoltes en grains, vin et autres denrées et n'ont pas ecueilli en grains de quoi ensemencer leurs terres chaque année, et en vin le quart de leur récolte ordilaire, ce qui les a réduits à la dernière misère dont ils 16 pourront jamais se rétablir, ayant été obligés de conracler des dettes considérables pour acheter des grains }our se rensemencer et pour leur subsistance ; ces faits >ont si notoires, que les preuves en sont déposées au greffe de N. SS. les Elus, sur les représentations que es suppliants leur ont faites chaque année de leur misère; qui passe même ce que l'on peut imaginer de )Ias triste et de plus affligeant, puisqu'ils ont eu le malleur d'essuyer des années jusqu'à trois fois les fléaux les grêles et tempêtes ; N. SS, les Elus n'ayant pas eu eus les égards que leurs pertes et misère méritaient, a plupart des habitants ont quitté leur domicile et se 5ont retirés dans les provinces de Champagne et du :omté de Bourgogne, qui sont voisins de leur commulauté, ce qui la diminue de presque du tout (1).

« Par un autre surcroit de malheur, la nef de leur église est tombée en ruines par vétusté, le rétablissenent est à leur charge et n'ayant pu y pourvoir jusqu'à présent ladite église est interdite et les services ne se font que dans le chœur où les pauvres suppliants ne sont pas en sûreté de leur vie et courent risque à tous mo-

(1) J'ai en effet entendu dire à des vieillards, qui le tenaient de leors pères, qu'il restait à peine deux cents habitants à Fontaine.

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ments d'être écrasés sous les ruines de ladite église, dont le rétablissemeut, pour ce qui peut être à leur charge, leur coûtera plus de 12.000 livres, sans qu'ils aient aucun fond pour y fournir, en sorte qu'ils seront obligés d'imposer sur eux la somme nécessaire pour parvenir auxdi tes constructions et réparations, ce quib ne pourraient faire qu'en plusieurs années et ce qulb ne peuvent se dispenser de faire malgré leur grande misère, puisqu'il faut qu'ils pourvoient nécessairement audit rétablissement et que le culte et service de Diea est préférable à toutes choses.

a Dans cet état qui est notoire à un chacun, les suppliants espèrent, N. SS., qu'ayant égard qu'ils ne sont pas dans le cas de contribuer au paiement des finances faites par la province pour le rachat des chaînes municipales et que s'il y a eu un office de make levé, c'est sans la participation de leur communauté ; mettant en considération le misérable état où ils sont réduits ; les charges qu'ils doivent supporter pour le rétablissement de leur église ; les pertes qu'ils ont souffertes depuis plus de dix ans parles grêles et orages ; la diminution de leur paroisse par la désertion de la plus grande partie de leurs habitants ; vous leur accorderez la justice qui leur est due et en cette confiance ils recourent,

« A ce qu'il vous plaise N. SS. ce que dessus ccmsidéré, les décharger des impositions sur eux faites par les charges municipales de 1723 et 1733, faire défense au procureur-syndic des États de faire aucune poursuite sur eux à ce sujet et ils ofiriront leurs vœui au Seigneur pour vos prospérités et santés.

« Signé: Boudot, ayant-charge (1). »

(1) Archives du département, E. â92.

En même temps la communauté adresse cette seconde supplique aux Elus de la Province.

A Nosseigneurs

« Nosseigneurs les Élus généraux des Etats de la Province de Bourgogne,

c Supplient humblement les habitants de la communauté de Fontaine-Française,

« Et disent qu'ils ont déjà été dans la triste nécessité devons représenter plusieurs fois^N. SS., le triste état où les gelées, la grêle^ les dégâts épouvantables des insectes et les cruelles inondations de leur prairie les ont réduits pendant trois années consécutives et quoiqu'ils ressentent vivement les effets de votre commisération, ils sont encore dans les circonstances pressentes d'y recourir et d'avoir l'honneur de vous observer, N. SS., qu'ils en ont plus besoin que jamais.

« Monsieur le Procureur-syndic des États exerce actuellement contre eux toutes les rigueurs de son zèle pour les intérêts de la Province, il poursuit sans relâche les suppliants en la personne de leur échevin, dont il vient de faire saisir les meubles pour avoir payement de la somme de 3.000 livres à laquelle ils ont été fixés dès 1728 pour les charges municipales prétendîmes établies audit Fontaine ; il leur a été jusqu'ici impossible et ils sont encore moins aujourd'hui en état de satisfaire au payement de cette somme par leur extrême pauvreté, ils croient d'ailleurs qu'ils ne sont pas dans le cas de supporter cette taxe, n'ayant dans le lieu aucune charge municipale celle de maire qui avait été louée ou levée par le sieur Michel qui, par ostentation, avait voulu s'en procurer le titre et

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qui en a touché le remboursement, suivant votre déclaration du 2 juin 1720, dont on estime que vos registres sont revêtus, sans que cette charge ait été remplie depuis sa mort.

« Fontaine-Française n'est qu'un simple village, où comme dans les autres communautés villageoises les Echevins sont électifs à tour de rôle.

« Les suppliants sont opprimés de toutes parts, accablés de dettes sans pouvoir recourir à la voie de I'mûprunt a cause de leur indigence.

« lis sont absolument dans l'impossibilité de payer cette taxe par imposition leur communauté étant encore chargée de tailles, capitations et autres impôts, en sorte que s'ils étaient contraints d'imposer les 3,000 livres qui leur sont nouvellement demandées la communauté dudit Fontaine serait bientôt déserte, n'étant pas en état d'y établir des octrois puisque le lieu n'est qu'un simple village ouvert de toutes parts, où il ne se fait aucun commerce.

« Pour surcroît de malheur les suppliants se trouvent privés actuellement des secours spirituels par l'interdiction notoire de leur Eglise dont ils rapporteront la preuve en cas de besoin, ce qui les jette dans le fâcheux inconvénient de se transporter dans les lieux voisins, aux approches d'une saison assez dure, pour se procurer les secours spirituels, pour les messes, les vêpres, les mariages et les enterrements qui se font dans les paroisses voisines, sans la moindre apparence de pouvoir contribuer au rétablissement dispendiem de ladite Eglise dont les ruines ne sont que trop publiques et notoires.

< Or les suppliants étant réduits dans des extrémités aussi tristes et fâcheuses, ils sont évidemment dans

rimpossibilité de pouvoir satisfaire à des charges mu* nicipales ; c'est pour toutes ces raisons que les suppliants recourent

c A ce qu'il vous plaise, Nosseigneurs, vu la délibération ci-jointe (1), par continuation de la Justice que vous avez déjà daigné exercer en leur faveur, vouloir bien les décharger de la taxe de six mille livres pour laquelle ils sont rigoureusement poursuivis et ils redoubleront leurs vœux,Nosséigneurs, pour vos prospérités et santés.

a Signé : JoLUEh, et Perrier »

Je n'ai pas vu que le seigneur de Fontaine s'occupât beaucoup des habitants et de leur misère. Eloigné de ce séjour par les charges qu'il avait à remplir, il devait laisser ce soin à son épouse qui habitait souvent le château . Cependant ses propres affaires n'étaient pas négligées, et on trouve, dans les archives dudit château, beaucoup de pièces entièrement écrites de sa main ou annotées par lui.

Le château n'ayant pas été habité pendant un certain nombre d'années, pour cela et peut-être pour d'autres causes inconnues, on ne célébrait plus les offices dans la chapelle castrale. M. le marquis de la Charce, seigneur de Fontaine, demanda par une lettre, sans date, écrite de sa main, à M^'^ Tévéque de Langres, l'autorisation de continuer, ainsi que cela avait

(1) Délibération de la Chambre communoi du 3 décembre] 4735, à laquelle les habitants ont été convoqués au son du tambour et des cloches, qui contient les mêmes doléances. Elle est signée : Jacquinot, Cb. Château, Jollior, Lambelot, Fremiot, Nicolas Claudon, Brouhot,Gau- Ihier, Naudin, Fourcault, Boudot,Berlhier, JeanRobelot, J. Fourcault, Jean Qaadon, Forget, Grailiard et Royer, greffier.

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été accordé par NN. SS. ses prédécesseurs, la célébration de la sainte messe dans la chapelle du château, les dimanches, fêtes et autres jours. L'autorisatioD écrite au bas de la supplique est du 6 juin 1736, avec les conditions qu'elle impose et signée f G., évéque de Langres (1). Mais un prêtre d*un dioc^ voisin, non autorisé, ayant célébré la messe dans cette chapelle, l'interdit en fut immédiatement prononcé et cet interdit ne fut levé que le 3 novembre 1741 par Didier Durand,prêtre, docteur en théologie de la faculté de Paris, officiai du diocèse de Langres pour la partie du comté de Bourgogne et curé de Domarien, qui en dresse procès-verbal en vertu d'une autorisation spéciale de M*"" révêque, etc.. Le procès- verbal se continue ainsi: « après avoir fait notre prière, nous

avons observé que ladite chapelle était située dans un endroit reculé du château hors du bruit et du tumulte (2). Les murs qui sont surmontés d'une voûte de pierre cintrée nous ont paru en bon état et ladite chapelle suffisamment éclairée. L'autel de pierre, sur lequel on trouve des marques de consécration, est garni de deux gradins sur lesquels il y a un crucifix et deux chandeliers de cuivre argenté et quelques vases de faïence ornés de fleurs. Les images en pierre qui accompagnent l'autel représentent la Sainte Vierge et saint Antoine et sont d'une forme décente, l'autel est couvert de deux nappes pliées en double et devant Tautel est un marche-pied de bois.

(2) La chapelle se trouvait dans Tangle ouest du château où M. de Saint- Jullien, sans respect pour le lieu saint et les seigneurs qui y étaient inhumés, a établi la cuisine et Foffice du château actuel.

a Dans ladite Chapelle se trouvent deux armoires fermant à clef dans Tune desquelles nous avons trouvé, dans un étui d'étoffe de soie doublé de toile blanche, un calice d'argent avec sa patène. La coupe du calice est dorée en dedans aussi bien que la patène ; il est d'un poids suffisant et assuré sur son pied.

« Dans la dite armoire nous avons aussi observé qu'il y avait quatre chasubles avec des étoles, manipules et voiles de calice, savoir : une chasuble soie verte et argent... ; nous avons de plus trouvé dans la dite armoire quatre corporaux, six purificatoires, ensuite deux aubes, six amicts, trois nappes d'autel et deux essuie-mains, un missel romain, deux burettes et un plat de cuivre argenté avec une clochette, le tout en bon et dû état.

« Nous étant ensuite adressé à la personne de haut et puissant seigneur Jacques- Philippe-Auguste de laTourdu-Pin, Marquis de la Charce et seigneur dudit Fontaine pour savoir si d'autres ecclésiastiques que ceux approuvés dans le diocèse de Langres n'auraient pas célébré la sainte messe dans ladite chapelle, il nous aurait répondu qu'un prêtre du diocèse de Dijon, vicaire de la Sainte-Chapelle et non approuvé dans celui de Langres, s'était trouvé par .hasard à Fontaine, avait célébré la Sainte Messe dans la dite chapelle castrale, il y avait environ six ans, dont et de ce que cidessus nous avons dressé le présent procès-verbal.

« Et le dit jour en vertu despouvoirs à nous conférés et accordés par Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime évêque duc de Langres mentionnés en notre commission du 21 octobre présent mois, nous commissaire susdit, ayant trouvé la dite chapelle castrale en bon et dû état, fournie de tout ce qui est né-

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cessaire pour la célébration de la sainte Messe, Tavons relevée de l'interdit encouru par le seul fait qu'un ecclésiastique non approuvé dans le diocèse y a célébré la sainte Messe, etc.. et nous nous sommes soussigné avec mondit Jacques-Philippe-Auguste de la Tour-du-Pin et Félix Arduin, prêtre desservant la cure de Fontaine-Française qui ont assisté à la présente visite. Signé : La Tour-du-Pin, Durand, Arduin (4). »

On a vu dans les remontrances et les doléances adressées, aux Elus et aux Etats de Bourgogne, par les habitants de Fontaine, en 4735, qu'ils se plaignent que lanef de l'Eglise était tombée et qu'ils se voyaient dans l'impossibilité de la relever. Cependant tant la foi était grande et la pratique de la religion observée, des mesures furent prises pour faire cette reconstruction ; des dons, des sacrifices, des emprunts, que sais-je, permirent aux habitants de relever leur édifice, mais quelle différence avec ce qui était démoli ! On a bien voulu faire du roman, du plein cintre, mais tellement simple, tellement nu, que cettegrande nef n'a aucun caractère ni aucun cachet.

La première pierre de cette reconstruction fut solennellement posée et bénite le 42 mai 4739, voici la teneur du procès-verbal qui en a été dressé.

« L'an mil sept cent trente-neuf, le douzième may, à dix heures du matin à l'issue de la messe, je soussigné Nicolas Billard, prestre, curé de Fontaine-Françoise, certifie avoir fait en vertu du pouvoir qui m'en a esté accordé par Monseigneur l'evesque de Langres, la bénédiction de la première pierre de la nef de l'Eglise

dudit Fontaine qui a esté bâtie par M*" Jacques Redard, entrepreneur avec son fils et M* Vincent Debian, aux frais et dépens des sieurs habitans de Fontaine-Françoise et Fontenelle leur annexe en l'honneur de Dieu et de Saint-Sulpice, patron titulaire de laditte Eglise, assisté de Maître Jean-Baptiste Ardouhin, prêtre familier et chapelain de la chapelle des Gevrey érigée à côté de la nef de la ditte Eglise, de Maître Dominique Brouhot, notaire royal et receveur en exercice de la fabrique de ladite Eglise, Maître Jean-Baptiste Fay le jeune, marchand, controUeur d'icelle aussy en exercice, en présence de la Trez Sainte Trinité et de Saint-Sulpice au premier demi pilier qui sera à gauche en entrant en ladite Eglise (4), par Maître Claude Jacquinot, marchand de fer à Dijon, bienfaiteur de cette Eglise, dont et de quoy nous avons dressé le présent procèsverbal et nous sommes soussignés avec les sieurs Ardouhin et Fay le jeune et autres.

< Signé: Brouhot, Fay, Claudon, Fourcault, Abraham Redard, Biot, Pichanget, Gosthiot,' Ardouhin prestre et Billard curé (2). »

La nef fut ainsi reconstruite, mais on verra que la voûte ne le fut qu'en 1777. Une couverture provisoire a donc dû exister de 1739 à 1777.

Lorsque Tancienne église existait, il y avait en face de la chapelle des Gevrey une autre chapelle semblable, dite des douze apôtres^ ornée de leurs douze statues.

Il y avait alors trois prêtres à Fontaine : le curé

(^) C'est aujourd'hui le troisième pilier à gauche en entrant, l'église ayant été allongée de deux travées par M. de Saint-Jullien, en 1777. [% Registre de Tétat civil de Fontaine.

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prieur de Féglise Saint-Sulpice, le desservant de N.*D. et de la chapelle des Gevrey et un vicaire.

Soas forme de capitation, un droit de deux livres par enfant était perçu par le curé sur les habitants.

Les grandes personnes payaient trois livres.

Il ne m'a pas été possible de découvrir quand a commencé cet impôt ni quand ii a pris fin.

Lorsque la période calamiteuse de 1723 à 1735 fat passée et que les récoltes purent se faire, les émigrants rentrèrent à Fontaine et la population remonta rapidement à son chiffre moyen.

Ainsi le rôle du 5 janvier 1743, pour la distribution du sel qui devait être délivré aux habitants de Fontaine, par le grenier de Mirebeau, comprend 240 articles ou feux{l)j montant à 4760 pintes (de un litre vingt-cinq centilitres) ou 136 minots. On payait encore 7 livres le minot plus les 4 sols par livre et les droits manuels.

Pour 1743, le rôle de répartition portait :

Art. 1". M. le Marquis pour 52 personnes à 4 pintes l'une soit 208 pintes.

Art. 2. M. Nicolas Prodon, curé, pour 5 personnes (3 prêtres et 2 domestiques) à 4 pintes 20 —

Art. 3. Et tous les habitants ensuite à 4 pintes par personne 4532 — (2)

Les finances de la communauté étaient administrées par un procureur-syndic et deux échevins.

(4) Ce qui à cinq personnes par feu pourrait faire environ 1200 habitants.

(î) Ces 4532 pintes font 1433 personnes, sans compter les enfants au-dessous de sept ans qui ne levaient pas de sel. Le chiffre ci-dossus de 1200 pourrait bien Ôtre inférieur à la réalité.

Tous les ans ils devaient rendre compte de leur mission et de la gestion qui leur était confiée.

M.Mochot, qui a écrit rhistoire d'Is-sur-Tille,abien voulu me communiquer un titre portant le compterendu de la gestion des comptables de la communauté pour 4746. J'en copie les parties les plus intéressantes.

€ Ce jourdhuy samedy dix-huit de février mil sept cent quarante-sept, à Fontaine-Françoise, en la chambre commune dudit où le présent compte a esté en audition par Jean Claudon, procureur sindicq, François Jacquinot et François Naudin, eschevins de la communauté dudit Fontaine de la gestion qu'ils ont eu des biens d'icelle pendant l'année dernière 1746, en présence de M. Nicolas Magnieux, procureur fiscal en la justice dudit Fontaine, Nicolas Claudon, Saturnin Veillet, Pierre Brouchot, Mathias Fourcaut, Jean Buchenet, Prudent Gautheret, Pierre Boudot, François Royer, François Fay et Nicolas Trécourt, touts Jurats, et encore en présence de Pierre Laurent, sindicq actuel et André Robinet, esche vin, de M. Dominique Brouhot, notaire, Jean Perniet et Jean Trécourt. »

Les procureurs et èchevins divisent leur compte en : Chapitre des recettes, Chapitre des décharges, Chapitre des deniers, Chapitre des dépenses, Balance et Clôture.

En résumé la somme des recettes pour 1745 s'élevait à 5.657' 19^ 2^

Et les dépenses à ...... . 5.766 16 8

Il en résulte que la communauté redevait aux comptables 10847''6

Toutes les personnes présentes ont accepté et signé les comptes avec le greffier Pernelle.

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Dans ces comptes figurent les sommes payées am sergents Messiers (gardes-champêtres) et Vigniers (gardes des vignes) 3 livres; pour l'impôt du sel 25 livres, pour cinq journées de deux cavaliers de la Maréchaussée de Dijon qui ont tenu garnison à Fontaine, 35 livres à cause du refus des habitants de travailler au chemin de Saint-Seine ; 42 livres payées au sieur Rocard, recteur d*école, pour une année de gage» etc.

I m.M^M-^^m.M^Fmi r^^n/

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