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DU CONCORDAT DE LÉON X

Au milieu des démêlés d'Eugène lY et du concile de Bftle, Charles VU assembla le clergé ii Bourges, en 1438, pour délibérer sur les aflGaires de la religion. Tout en restant fidèle au pape Eugène , l'assemblée adopta les décrets du concile , aTec quelques modifications conformes à nos usages ; on les rédigea en vingt-trois articles, dans un acte connu sous le nom de pragmatique sanction. La plupart sont étrangers à l'ordre actuel de choses ; je n'ea jappellefai qoA deux : l'un qui abolit les annates ; l'autre qui rétablit l'entière liberté des élections pour la nomination aux évéchés. Louis XI, qui ne se piquait pas de marcher sur les traces de son père , essaya d'abolir la pragmatique , mais en vain ; Charles VIII et Louis XII se firent gloire de la maintenir. De là naquirent des contestations .entre Rome et la France, qui ne furent terminées que par un accord entre Léon X et François 1", en 1716, et qui a pris le nom de concordat. Dans les annales de notre Église , il est peu d'action aussi mémorable, et qui, après d'aussi violentes contradictions , aient obtenu on triomphe aussi complet.

Fixons d'abord notre attention sur l'époque même de ce concordat , ainsi que sur l'article capital qu'il renferme et' qui nous intéresse le plus, et nous tâcherons ensuite d'en faire sentir les avantages et l'autorité.

Conservant plusieurs articles de la pragmatique de Bourges, mais y dérogeant dans un point fondamental , le concordat place dans les mains du roi la nomination des évéques, et dans celles du pape leurs institutions. Pour bien l'appréder en ce point, n'allons pas le détacher des circonstances qui l'avaient préparé et qui lui donnèrent naissance , transportons-nous au commencement du seizième siècle , et nous verrons combien il est injuste de ne voir dans ce concordat que la plus odieuse, la plus audacieuse de toutes les usurpations. Déjà nous avons vu, dans le chapitre précédent, que la discipline de l'Église sur les élections avait sensiblement varié dans le cours des siècles. D'abord elles se firent par les conciles provinciaux, ensuite par le clergé et le peuple de la ville ; enfin , par les chapitres seuls. Depuis le quatorzième siècle , l'influence si puissante de l'autorité royale, l'intervention plus fréquente du Saint-Siège, sans dépouiller les chapitres de leur privilège , en gênaient beaucoup l'exercice ; et

les choses ea éuienl veDiies an point qu'il ne fallait pins qu'âne occasion favorable et nue Tolonté ferme pour achever l'ouvrage du temps.

Le pouvoir du pape, touchant l'institution canonique, s'accrat sans doute par le concordat; mais cette forme même avait été suivie dans des temps antérieurs , soit pour maintenir une élection canonique , en cas d'opposition , soit pour annuler une confirmatioB donnée contre les canons , soit pour prononcer sur l'appel d'un refus injuste ; et le concile de Bftle , en rétablissant les anciennes coutumes , avait excepté le cas d*nne ^ectioa, même canonique, qui pouvait- opérer des troubles dans l'Église ou dau l'état.

Cette disposition du concile de Bftle fut transportée dans la pragmatique , laquelle Mtorisa aussi les sollicitations du joi pour les sujets à élire, sollicitations qui, an fond, B'étaieAt guère que des commandements déguisés. Aussi Thomassin, si vçrsé dans ces matières, n'a pas craint de dire : « Par ce que nous avons été plusieurs fois obligés de remarquer dans la déduction historique des élections, on voit que, longtemps avant Jaa coBOordats, les provisions des prélatures se frisaient presque en la même manière qu'elles se sont faites depuis les concordat. Telle était donc la pente naturelle et la force des ^oses » que le concordat fut une innovation pins grande en apparence qu'en réalité.

Pour le rendre odieux, on a dit hardiment, et la crédulité Je répète encore, qu'il a rétabli les anaates abolies par la pragmatique , et que cette redevance pécuniaire, fruit de la concession faite par Léon X à François 1", en a fait on pacte simoaiaque.

Je réponds, touchant les annates, que le concordat, tel qu'il fat publié et approuvé dans la session onzième du concile de Latran , ne dU absolument rien des annates ; que ce mot ne s'y trouve pas ; et qu'on ne pourrait les en déduire que par une oonséqnence forcée ; qi'h la vérité , Léon X en fait mention dans une bulle , mais que nos plus savants canoaistes , tels que Rebuffe et M. de Marca , reconnaissent que cette pièce n'entre point dans le corps du concordat, et qu'elle n'a jamais été d'aucun usage en France; qu'il n'y a point de loi qui oblige k payer les annates, et qu'il n'y faut voir qu'une siâ^vention è laquelle on s'est soumis , afin de contribuer aux dépenses que le Saint-Siège est obligé de faire pour le gouvernement de toute l'Église. Ne croyons pas, au reste , qu'elles fussent , surtout dans le dernier siècle , an joug trèsoaéreux. Depuis qu'on les avait réduites aux seuls bénéfices consistoriaux , elles ne montaient pas i une grande somme par année.

Annate signfie le revenu d'une année ; mais les bénéfices consistoriaux , qui seuls y étaient sajets, tels que les archevêchés, évéchés , abbayes, étaient taxés la plupart à UB denier fort au-dessous de leur revenu annuel ; il y en avait qui n'en payaient pas la sixième partie. Pour s'en convaincre, on n'a qn'k comparer l'ancien, revenu des bénéfices avec le tarif des anaates , qui se trouve au tome x , page 6^ et suivantes, des Mémoires in eler$é,

« Au temps du concile de Constance, l'aunate de tous les bénéfices montait, dit-on, tous les ans ^ deux cent mille livres. C'était alors une très-grande somme, à cause de la rareté extrême de l'argent ; mais aujourd'hui que le commerce met tant d'espèce»

dans réiat , deux cent mille livres de moins en France ne feraient pas un effet sensible. » Ainsi les annales étaient an seeoors ntile poor la eonr romaine , et , par là même, n*aTaient rien qae d*lionorab1e poor la France ; mais , comme Ton Toit , elles n'en disaient pas sortir de fondes richesses. C'est une erreor de croire qu'avant le concordat, elles avaient été abolies de fait. Cest qa*il n*y est faitaneane mention des annates qoi existaient antérienrement. Ainsi , le roproche de simonie est aussi faux que honten. M. de Marca avait observé que Tusage de les percevoir comme subvention les délivrerait de tout soupçon de simonie.

Mais, peut-être est-on mieux fondé ii contester les avantages du concordat, s*il fallait écouter certaines damenrs ; on serait tenté de croire que , sous Tempire de cette nouvelle discipline, l'Église de France perdit son antique gloire, et qu'elle était tombée dans la confusion et les ténèbres de Tignérance et de tous les vices. Défions-nous ici de ces panégyristes éternels de l'antiquité , esprits chagrins et superbes, qui affectent de vanter l'ancienne Église pour se dispenser de se soumettre ï l'Église actuelle ; esprits téméraires qui oublient que le Dieu de Sagesse et de vérité lui a promis d'être avec elle dans tous les temps ; esprits irréfléchis et faibles qoi ne savent pas distinguer, dans l'antiquité chrétienne, ce qui est invariable et doit être rappelé sans cesse, de ce qui devait changer et pouvait être remplacé par des dmses mieux assorties aux temps et aux lieux. S'agit-il de la foi , de la morale , de la piété , des vertus évangéliques, remontons aux premiers âges du diristianisme, encore tout pénétrés de l'esprit du divin fondateur ; c'est là que sont nos modèles ; mais s'agit-il de cette discipline, variable par la force même des choses , n'écoutons pas un zèle moins édalré qu'indiscret. Dans cet heureux temps où la foi était plus vive , les mœurs plos pures , le lèle plus désintéressé, où l'épiscopat offrait plus de périls et moins de ce qui tente la cupidité, on conçoit très-bien comment les élections pouvaient avoir de grands avantages ; mais aussi, dans des siècles de relâchement où les passions avaient plus d'empire , où les dignités ecclésiastiques offraient plus d*app&ts ù l'ambition , on conçoit également comment les élections pouvaient avoir de graves inconvénients. Le concordat a les siens , dira-t-on : oui , sans doute ; on sont las choses humaines qoi n'en aient pas? Biais ne dissimulons pas ceux des élections, leur histoire en est la mesure ; et Thomassin qui la connaissait dans ses moindres détails, est convenu qu'elle suliisait pour noos consoler de l'abolition de cette discipline.

« Le pape disait dans le préambule do concordat» que cette manière de pourvoir au gouvernement des églises étaient sujette aux brigues , aux violences, aux conventions simouiaques, et que tout cela était notoire ù Rome, en ce qu'on y avait souvent occasion d'accorder des absolutions et des dispenses è ceux qui éuient entrés dans lesprélatures par des voies illicites. Ce reproche de Léon X n'était que trop fondé; on se plaignait depuis longtemps des pratiques irrégulières qui se multipliaient pour parvenir aux dignités eedésiastiqnes. Notre histoire en fournit nne infinité d'exemples. •

Depuis que le concordat est en vigueur, la France a-t-elle eo un clergé moins florissant moins éclairé , moins vertueux qu'auparavant? Toutes les pages de son histoire ne sont pas également glorieuses poor loi ; mats certainement, le clergé des trois derniers siècles peut soutenir le parallèle avec celui des trois sièclos précédents. En

parlieilier, qnel siècle que celui de Louis XIII et de Louis XIV, pour le rapport do h religion ! Qoe d'évèqnes, de prêtres, de religieux d'nn mérite émioeDt il cette époque ! 1m est-il beaoeonp, dans l'histoire de TÉglise, où l'on n'ait vu réunies tant de lamières et de vertos dans l'épiscopat et le sacerdoce ?

Je troate enfin qa*en recevant lear mission de l'Église romaine , cette mère des ÊgHnes, nos évèqoes n'en sont que pins vénérables aux yeux des peuples. Ce signe de conunonion le pins éclatant , le plus décisif de tous , sans cesse renouvelé , rend trajonrs présente la prééminence qai ne se fait presque plus sentir aujourd'hui par d*Mtres endroits, et dont Tonbli et le mépris précipiteraient aisément dans le schisme etriiéfésle.

Ce qne je viens de dire en faveur da concordat, je pourrais l'appuyer par de graves anlMités ; celle de M. de Marca , qui a dit : « Je soutiens qne le concordat est la fome la pins propre pour entretenir la tranquillité dans un état... Quels grands donnent autorité aux évèqoes dans les villes de leur diocèse? Il est expres^ment important, pour la sâreté du royaume , qne les rois choisissent ceux dont la fidélité lenr est ccmnne, et dont les talents s'étendent, non>seulement aux choses de la religion, mais encore an maintien de la paix et de l'ordre public...; que ce droit dans le roi afliermit son ponvoir , et met l'état k l'abri des troubles et des factions que les élections ont tantde fois excitées , et qu'elles exciteraient bien davantage dans les temps oà la religion se trouverait divisée par des opinions différentes. »

Je viens ii l'autorité du concordat. Quand il fut connu en France, il excita les plus vives récbmations de la part da clergé, des parlements et des universités. Divers motifs rennaient les esprits : dans les uns, c'était Tintérèt ; dans les autres, un zèle bien on niil entendu ponr la pragmatique ; dans tous, un allachemeut qui pouvait bien panttre louable et légitime îi ce qui se pratiquait auparavant. Le parlement et l'nniversité de Paris interjetèrent appel au futur concile; ce n'est qu'après une longue résistance qne le parlement enregistra le concordat, au mois de mars 1518 ; encore nAme ordonna-t-il qu'il serait mis sur le repli du concordat ; qu'il avait été lu et publié dn très-exprès commandement du roi, et déclara-t-il aussi qne, dans les jugements; on continuerait k suivre la pragmatique. En effet, la chose se pratiqua ainsi , surtout pendant la captivité de Francis 1"; mais quand ic roi fut sorti, il donna uno déclaration, le 6 septembre 1527, par laquelle il attribua au grand conseil la connaissance de tons les procès qui concernaient tous les archevêchés, les évêchés, et les autres bénéfices électifs dont la nomination avait été accordée an roi par le pape Léon X. Depuis ce temps , le concordat fut toujours exécuté en France , le parlement l'ayant snivi lui-même par rapport aux dispositions qu'il contient eu faveur des gradués, même sur les points on il est différent de la pragmatique. Des réclamations se firent entendre de temps en temps, et notamment aux états d'Orléans, en 1560 ; mais ce fut en vain, le concordat s'affermit de plus en plus, et finit par être une des règles fondamentales de notre droH pnUic ecclésiastique.

Le concordat longtemps combattu, ditD'Âguesseau, a enfin passé en usage, et a été employé, en diférenles occasions, comme un titre entre la France et la cour de Rome. Tout ce qn'il y a eu d'évêques nommés par nos rois depuis trois cents ans,

n'ont janate été neiés qn*a|ffè8 avoir reça lenn balles da Saint-Siège ; l'histoiie n*offre pas on seol exemple 4a contraire. On avait cm en tronver nn dans le lenps de la ligae, et certes , on ne pourrait guère se prévaloir d'an exerapie pris dans des temps de confusion et de discordes ; mais on s'est trompé. Voici les faits : Nicolas de Brivoy fut nommé k Févéché de Constance, en 1588 ; il paraît qu'investi des poav«4n du chapitre , en 1589, il prit part à Tadministration du diocèse ; mais bien certainemont, il cette époque , il n'avait pas reçu la consécration épisoopale ; il ne la reçot qu'en 1597 , après que ses balles furent arrivées de Rome. Il fut saeré le 7 décembre, dans l'église de Saint-Germain-des-Prés , à Paris. Hicoknu jampHiem nominaius, buiUs donaUur, eonseeratur^ d&nûnieâ 7 deeembris.

Le concordat de Léon X et de François I*' est donc une règle de diseiplsM émanée du chef de l'Êglise, et qui, malgré les oppositions passagères, a pour elle l'etéention la plus constante , la plus certaine , la plus littérale de|niis trois siècles , sur le point capital qui nons occupe : la nomination et Tinstitation des évéqoes.

Quelle possession ! Je conçois très bien qa'il ait essoyé des contradictions ; mais, disait d'Hérieourt , ce serait li présent une témérité de vouloir attaquer on point de discipline établi depuis de» cents ans. Devant cette possession , que devient l'appel interjeté dans l'origine? L'Église de France n'est-elle donc, depuis trois siècles, que soQS un régime précaire de discipline t Certes, un provisoire de trois siècles ressemble fort à on déBnitif. Sans discuter la valeur intrinsèque de l'appel, qui ne voit pas qu'il a été couvert par la pratique des parties intéressées , de ceux-là mêmes qui avaient cru devoir le faire? Quelles armes encore certains écrivains ont-ils employées pour combattre le concordat? Us ont compilé , dans nos historiens les plus vulgaires , ce qu'ils racontent de l'opposition que le parlement mit ii la publication du concordat de François I". Ils ont répété tontes les imputations qu'on fit dans le temps au cardinal Dnprat, qn'on suppose en avoir été le principal négociateur. On a conclu que le concordat était on acte détestable, parce qa'il était l'ouvrage d'an homme k qui l'on avait fait de grands reproches. Ne voilà-t-il pas une paissante manière de raisonner? L'opposition do parlement venait moins du concordat que de l'aboHtlon de la pragmatique , li laquelle on avait en l'obligation de supprimer des désordres dont le souvenir était alors récent , mais dont l'ignorance et la mauvaise foi pourraient seules faire redouter anjourd'hui le retour.

Quand les premières préventions furent effilées , le parlement ceësa de résister; le concordat fut reconnu comme loi de l'état. Nos écrivains les plus estimés n'ont pas hésité è en reconnaître les avantages.

Bien loin d'avoir ramené les aneiens abus, c'est depuis sa publication qu'ils ont été le pins vivement combattus et repoussés. Je ne prétends pas me rendre ici l'apologiste du cardinal Duprat. Peu m'importe comment on le joge. Je vois cependant que Doprat tint lee rênes de l'administration pendant plus de vingt ans , et au milieu des crises les pins violentes. Il sauva le vaissean de l'état du naofrage dont il était menacé, et il ppépini le calme et le bonhenr dont la Fnmee jonit dans les deniières années do règne de François I*"^. Mais, eût-il mérité tous les reproches qu'on lui a faits, devrait-

«m se permettre d'argomenter contre le concordat? Jage-t-on des actes de la politique par la moralité de cenx qui y ont concouru ?

Approfondissons davantage les choses , poar mieux faire sentir toute l'autorité de cette célèbre convention, je reconnattrai tant qu'on voudra que les élections et la conformation par le métropolitain ou le concile provincial , ont été consacrées par des conciles particnlien, et même par le concile oecuménique de Nicée ; mais c est en vain qu'on oppose ces canons, si le concordat a tous les caractères exigés pour en détruire la force, et s'il a Ini-méme celle d'une loi véritable. Or, s'il en est ainsi, j'établirai à ce sojet deux choses : la première, qu'iljant voir ici autre chose qu'une simple coutume ; la seconde, que, n'y eât-il autre chose qu'une coutume, elle aurait abrogé le droit ancien et établi un droit nouveau.

Et d'abord , la discipline moderne n'est pas simplement une coutume ; elle a son principe dans un acte écrit, bien possible , bien authentique , sur la promotion des évêqnes. Le concordat est comme un décret de discipline émané du Saiut-Siége apostolique; et, sans prétendre qu'il fût obligatoire pour la France sans le consentement de l'Église gallicane , il faut toutefois convenir qu'il est respectable per la dignité même de son auteur. Le concordat est publié et approuvé au cinquième concile de Latran, en 1517. 11 ne sert de rien de dire que le pape Jules II l'avait convoqué en haine contre la France ; car, que ce reproche soit fon(jié ou non , le concile contiuMa sous Léon X ; et, sans prétendre qu'il doive être révéré comme œcuménique, il a obtenu dans l'Église une grande autorité.

Le concordat était en vigueur au temps du concile de Trente , ainsi que celui que le pape Nicolas V avait fait avec Frédéric lY pour les Eglises d'Allemagne. Or, on sait que cette sainte assemblée s'occupa non-seulement de la doctrine , mais de la réforme même de la discipline ; et toutefois ou ne trouve pas, dans ses déjcrels de réfoçmation, une seule parole d'improbation contre la discipline nouvelle. Je ne dis pas assez : « C'est confirmer un point de discipline aussi important et aussi manifestement autorisé qu'était celui-là, que de ne le point révoquer. Le silence de ce concile .est donc nne confirmation. Mais il y a plus , ce concile suppose certainement les nominations royales aux évêchés, quand il veut que les informations de la vie de ceux ipû en sont pourvus soient envoyées à Rome par les légats on nonces du pape qod sont dans les provinces , ou par l'ordinaire t ou par les ordinaires voisins. U frappe d'anathéme ceux qui disent que les évêques créés par le pape ne sont pas vraiment évêques. Enfin , les évêques de ce concile qui avaient été eux-mêmes la plupart nommés par des rpis , à l'exception des Italiens , parlent éyidemment de la création des évêques , telle qu'elle est présenlemenl ei^ usage , quand ils conjurent avec .tant zèle tou§ ceux, qui ont obteinu du Saint-Siège le pouvoir de donner des évêques à l'Église, et de lui en procurer qui soient dignes d'une si sainte et si importante chai|^.

Ce cpncordat fut pubUé dans l'Église qu*\\ intéressait particulièrement; et il a fini par y être la règle des jugements des tribunaux ecclésiastiqne^ et civijs.

Ce concordai enfin a été connu de loutes Jes fglises. Qr, où sont' de leur par^t des réclamations persévérantes ? Et comment n'auraient-elles vu qu'une innovation funeste

dans rinstitulion canoniqae donnée par le pape , elles dont les évéques la recevaient de la même source ? Dans Tunivers catholique, li peine en est-il qaelqnes-ons, s*il en est, qui ne reçoiyeDt leur Aission de ce siège, qui est le centre de la commonion de tous.

Voici donc on acte solennel da chef de la catholicité , approuvé expressément par le concile de Latran et tacitement par celui de Trente, mis en pratique dans TÉglise gallicane , connu et non impronvé de TÉglise universelle. Certes , dans cet ensemble de choses, il y a plus qu'une simple coutume.

Je vais plus loin , je consens à ne voir dans la discipline actuelle, sur la promotion des évéques , qu'une coutume ; mais il me suffit de ces maximes , qui entrent dans le droit public de tous les peuples policés anciens et modernes , pour faire voir que cette GOBtome a toute la force d'une loi.

Cest un principe consigné dans les Institutes, que les peuples se régissent par un droit écrit on par un droit non écrit ; que si le droit naturel et divin est immnaUe, il est on droit positif que les hommes ont établi, et qni peut changer par le consentement tacite dn peuple qui le suivait , comme par une loi contraire. Et quel est le eanoniste , le jurisconsulte, qui n'enseigne que les lois peuvent , par la seule inobservation , tomber en désuétude et cesser d'être obligatoires ?

Sais doute, quand une coutume est réprouvée par la religion et les bonnes mcenis, elle est criminelle : le nombre des prévaricateurs ne la juslifle pas ; et c'est le cas de dire avec saint Augustin : « torrent de la coutume ! jusqnes b quand conlinneras-ta de rouler dans l'abîme les malheureux enfants d'Adam? > Sans doute encore , même dans les choses moins graves , et qui ne sont réglées que par des lois positives , il est des usages qui ne sont que des abns. Aussi une coutume locale , abusive , passagère , que peut-elle contre la règle connue? Eût- elle encore plus d'éclat et d'étendue, elle ne peut rien contre la volonté du législateur qui réclame et la proscrit, ni contre une loi qni est sans cesse rappelée , inculquée par ceux qui sont préposés k son observation. Telle est la violation dn saint jour du repos par des travaux qni n'ont pas leur excuse dans la nécessité.

Mais aussi, lorsqu'une coutume se présente à nous revêtue d'un grand caractère de stabilité, d'universalité, d'utilité, dn consentement exprès ou tacite de ceux qni ont autorité pour s'y opposer, alors il est reçu chez tons les peuples de lui accorder toit l'empire d'une loi. Or, b ces traits, peut-on ne pas reconnaître la discipline dont il s'agit? Stable , elle s'exécute depuis trois siècles ; universelle , elle s'étend à tous les sièges de notre France ; utile, nous avons vu que si elle pouvait avoir quelques inoonvéuiento, elle avait aussi de grands avantages. Et quel catholique, s'il est digne de ce nom , osera condamner ce qni se pratique par l'Ëglise entière? Enfin , n'est-elle pas munie du consentement, au moins tacite, del'épiscopat français et de nos rois, les seuls qui aient eu qualité pour s'élever contre elle?

S'il faut appuypr encore d'une grave autorité les principes que je viens de rappeler, je dirai avec Bossuet : « Il est certain que les coutumes et les pratiques reçues par l'usage de l'Église universelle , ont force de canons ; puisqu'on remontant à l'origine, nous découvrons que la plupart des canons sont fondés sur des coatumes reçues

et confirmées par ]*osage. Saint Bazile, ce défenseur si zélé des saints canons, déclare dans sa lettre 2i Diodore, que la coutume des Églises dépendantes de celle de Gésarée a force de loi. Saint Augustin croit qn*on ne peut, sans extravagance, mépriser ce qui a été confirmé par la eontume de TÊglise universelle. C'est ainsi qu'il s'exprime dans ses Lettres à Janvier et dans beaucoup d'autres endroits. Aussi est-il fort ordinaire , dans les conciles et dans les déerétales, de faire regarder ce qui est établi par la ceatome comme étant d'un poids égal k ce qui est établi par le droit. »

Fleury n'est pas moins décisif , quand il dit : « Les constitutions des papes sont aussi des lois qni obligent toute l'Ëghse, quand elles sont acceptées par les évèques et publiées dans leurs diocèses, ou reçues par un usage constant ; et, généralement , on n'est pas obligé d'observer les lois écrites, qui demeurent notoirement sans exécution, ▲a contraire , c'est une grande autorité que celle de la coutume , quand elle est louable et établie par une longue pratique, du consentement des pasteurs de l'Église, on au moins de leur connaissance publique. Une telle coutume a la force de dispenser des canons , puisque nous en voyons plusieurs que les pins gens de bien n'observent point, et qui n'ont jamais été révoqués d'autre manière , comme la défense de baptiser, sinon à Pâques et à la Pentecôte , hors les cas de nécessité ; la défense de prier i genoux le dimanche , et plusieurs autres. La côut'ime a eu même la force d'abolir une loi marquée expressément dans le Nouveau-Testament , et confirmée par plusieurs constitutions ecclésiastiques , qui est la défense de manger du sang des animaux suffoqués... Pour connaître les lois et les coutumes qui sont en vigueur, il faut voir celles qui sont le plus constamment suivies dans les jugements.

L'application est sensible. La loi portée à Nicée il y a quinze siècles, touchant le droit de confirmation accordé aux métropolitains , est-elle suivie dans les jugemenu? Non, depuis trois cents ans. La coutume de faire instituer les évêques par le pape, estelle suivie dans les jugements? Oui , depuis trois cents ans. Donc le canon de Nicée n'est plus en vigueur. D'après ce que nous avons établi , et d'après la décision de Fleury, cette conséquence est inévitable.

Lorsque Tavocat-généraL Le Lièvre s'opposant, en 1517, à l'enregistrement du concordat , le présenta comme un contrat par lequel Léon X et François I" se donnaient réciproquement ce qui ne leur appartenait pas , ce fut de sa part une saillie plus piquante que juste. Le mot était trop malin pour ne pas faire fortune : il réussit; mais il ne prouve rien aujourd'hui. Le concordat eût-il été, dans l'origine , aussi irrégulier , aussi vicieux qu'on voudrait le supposer , tout cela serait couvert k nos yenx par la coutume et la possession. Nous l'avons déjà éubli ; mais voyons les choses comme elles sont. Les papes étaient en possession d'instituer les évêques dans bien des cas, et nos rois étaient en possession d'influer puissamment sur leur nomination. Les choses en étaient là lorsque Léon X, en qualité de chef de l'Église, crut devoir rendre plus ferme , plus universel , plus exclusif dans ses mains , un pouvoir que le Saint-Siège exerçait déjà bien souvent ; ici il s'arrogea bien quelque chose, mais il ne reçut rien. 11 était trop éclairé et trop bien averti par les temps précédents pour ne pas s'attendre à une vive résistance. Mais déjà, fort de l'approbation expresse d'un concile, il crut que la France elle-même adopterait têt ou tard le nouveau règle-

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ment, et il ne se trompait pas. Quant au droit de nomination, il l'affermit et le compléta dans les mains de François I", comptant sur le même succès, c La nomination du roi, dit Fleury, n'a d'autre fondement légitime que la concession dn pape , autorisée du consentement de toute l'Église. »

U arrive encore aujourd'hui qu'on essaie d'opposer au concordat de Léon X ce qu'on appelle le droit commun ; mais ceux qui tiennent ce langage peuvent-ils bien se flatter de s'entendre eui-mémes? Peuvent-ils appeler droit commuQ un cabon dont l'exécution n'a pas eu une seule application depuis trois siècles? Et comment, au contraire , ne pas appeler commun ce qui , depuis trois siècles , s'est pratiqué tons les jours , en tous lieux , dans le monde entier ? Or, tel est le mode de promotion pour l'épiscopat.

Je ne terminerai pas cette matière sans insister sur une observation qui peut avoir son utilité, c'est que, dans les choses variables de leur nature, il est des coutumes respectées qui peuvent avoir commencé par un abus , par une violation de la règle à laquelle on avait le droit de s'opposer; mais une fois qu'elles ont prévalu , et qu'elles ont le caractère que j'ai indiqué, on ne doit pas être reçu à leur reprocher leur origine.

Dans la société chrétienne comme dans la société politique , il s'est rencontré trop souvent des esprits doués de plus de subtilité que de force , qui , donnant tout à la raison et rien à l'autorité, n'ont fouillé les lois et les coutumes que pour avoir le mojea de les combattre par leur origine, leurs motifs ou leurs défauts, et qui, vains de leurs découvertes, novateurs par inquiétude et par orgueil, ont porté le trouble dans l'Église oomme dans l'état. C'est encore Pascal qui a dit : « L'art de bouleverser les états est d'ébranler les coutumes établies , en sondant jusque dans leur source pour y faire remarquer le défaut d'autorité et de justice. II faut, dit-on recourir aux bases fondamentales et primitives de l'état , qu'une coutume a abolies ; c'est un jeu sâr pour tout perdre. Rien ne sera juste à cette balance. » Maxime profonde que nous avons en de malheur de niéconnaître et de fouler aux pieds il y a trente ans.

FIN DU TROISIÈME VOLUME DE LA S® SIfIRIE.

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