V. — LES INSTITUTIONS POLITIQUES
La royauté. — Le pouvoir royal avait pris, dès le règne de Clovis, un développement que les monarchies barbares n'avaient pas connu jusque-là. Les rois mérovingiens en étaient venus à la conception d'une autorité absolue; ils avaient sur leurs sujets droit de vie el de mort, commandaient les armées et décidaient de la guerre el de la paix. Les Barbares se faisaient constamment la guerre : aussi le chef militaire iâux) avait-il été investi des pouvoirs les plus éten
(1) Ainsi appelé à cause de sa petite taille.
(2) En novembre 751, el non en 752.
(li La chronologie mérovingienne n'est pas encre définitivement établit V . Bibliothèque de l l'École des Charles, 1908, t. LXIX, p
Histoire ul. Francs.
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iïïstoikr de Fii anc r:
dus, el de celte fonction était sortie la royauté nouvelle. Chez les Francs saliens, la fonction royale s'était lixro de bonne heure dans la famille des Mérovingiens.
Le roi recevait de tous les hommes libres, Romains ou Francs, le serment de fidélité : on les appelait leudes ou gens du roi. C'était aussi le roi qui les convoquait à son gré [mur les expéditions militaires, percevait les contributions, rendait la justice, exerçait le pouvoir législatif.
Il apparaissait, dans les actes solennels de la vie publique, vêtu comme les empereurs, dont il prétendait continuer la lignée.
Celte puissance absolue, les Mérovingiens l'avaient constituée dans leur seul intérêt. Tandis que, sous l'empire romain, une idée d'utilité générale, de chose publique, dominait la toute-puissance de l'empereur, le roi franc avait fait de l'autorité sa propriété privée, et de là découlèrent deux conséquences notables :
D'abord, la monarchie, comme toute autre propriété, se transmit par succession. Le nouveau roi était, il est vrai, solennellement reconnu par les principaux du royaume, mais ce n'était là ni une élection ni une confirmation. A cet ordre de succession on appliqua les règles ordinaires du droit privé touchant la dévolution des biens dans la famille. Les héritiers mâles succédaient. Si le roi avait des filles, idles étaient exclues, caries lois barbares, en particulier la bu salique et la loi des Ripuaires, leur refusaient l'hérédité des hures. C'est aussi par application des lois de droit commun qu'eurent lieu ces partages de la monarchie mérovingienne qui lurent l'une des «anses d'affaiblissement de la dynastie.
En second lieu, de ce qu'il considérait le pouvoir royal comme son patrimoine propre, le roi se crut en droit d'en détacher certains attributs ou certaines prérogatives pour en faire l'objet de concessions à l'Église ou à des particuliers. Ces premiers démembrements des droits régaliens, ces immunités, contribuèrent à préparer l'avènement du régime féodal.
La longue chevelure était la marque extérieure de la dignité royale. La tonsure faisait perdre l'aptitude à régner, et cette incapacité' durait tant que les cheveux n'étaient pas repoussés.
Le roi ne résidait pas dans sa capitale, mais dans l'une de ses r/7/.c. vastes domaines où étaient groupées, autour de la demeure du maître, les habitations des officiers du palais, des tenanciers et des serfs. Non loin s'élève un oratoire; puis c'est le trésor, composé d'or et d'argent, de bijoux et de tapisseries, le tout renfermé dans îles cidfres à serrures. La villa royale possède aussi une école pour l'instruction des jeunes gens qui se destinent aux fonctions publiques, aux ordres religieux, ou qui aspirent à être attachés à la personne du roi. Le stage dans cette école, placée sous la surveillance du maire du palais, est assez long. On y apprend la grammaire, les lettres, un peu de droit. L'enseignement est le même pour tous.
l'as plus que les autres rois barbares, les rois francs ne conçoivent l'idée d'unité ni l'idée d'Etat. Ils n'ont plus, comme l'empereur romain, une armée permanente, un système régulier d'impôts, une législation et une justice uniformes.
La Cour et les officiers du palais. — Le palais (palatium), c'est la demeure du roi et en même temps sa cour (aula), son gouvernement central. Tout un monde de fidèles el d'officiers vivait en effet dans l'entourage (comitalus du maître, qui se les attachait, suit par un lien personnel, soit par des donations de terres. C'étaient les leudes, les convives du roi, ainsi appelés parce qu'ils vivaient avec lui.
Les anlrustions, c'est-à-dire ceux qui faisaient partie de la trustis loi du roi de sa garde du corps, étaient des leudes qui s'engageaient par un second serment à assister le chef en toute circonstance et auxquels celui-ci promettait en retour une protection spéciale; ils jouissaient, à ce litre, de nombreuses laveurs.
Plusieurs des fonctions du palais avaient une origine romaine; on les avait organisées à l'imitation des bureaux du préfet du prétoire ou du maître de la milice. Le référendaire, plus tard appelé chancelier, occupant le rang le plus élevé, préparait les chartes et diplômes et avait la garde de l'anneau royal.
Le roi avait chargé aussi un certain nombre de ses comités des principaux services de sa maison. Ce n'étaient, à l'origine, que des jonctions de haute domesticité: on avait ainsi, notamment, le maire ilu pulais ou intendant, le comte du palais plus spécialement chargé de l'administration de la justice, le sénéchal ou chef des serviteurs du roi (senescalcus), le connétable [cornes stabuli) préposé aux écuries, le trésorier thesaurarius , l'échanson pincerna).
Les chefs bai baies ayant concentré tous les pouvoirs, et les affaires de l'Etal ('■tant devenues les affaires du roi, les officiers du palais devinrenl naturellement les chefs de l'administration publique. Le
maire du palais s'éleva peu à peu au-dessus de tous les autres fonctionnaires.
Le Maire du palais. — D'abord simple intendant, chargé de diriger et de surveiller la maison royale, le maire du palais (major domus, major palatii paraît avoir eu de bonne heure des fonctions mal définies. Il ('tait choisi par -le roi, qui seul pouvait le révoquer. Son autorité' s'étendait sur tous les serviteurs loyaux; il était en quelque sorte leur doyen. Lorsque les officiers domestiques du roi turent devenus des agents investis d'une part d'autorité et de gouvernement, le premier d'entre eux devint tout naturellement le chef de ce gouvernement.
Dès lors, le maire du palais fut le collaborateur du roi dans l'administration de ses Élats, et il le suppléa dans beaucoup de ses fonctions : il présida le tribunal du roi; il commanda aux antrustions; il protégea par délégation ceux qui s'étaient placés sous le mundium (tutelle) du roi; il administra le domaine. L'accroissement rapide de l'autorité du maire du palais fut aussi favorisée par une circonstance particulière : durant la période mérovingienne, il y eut fréquemment sur le trône des rois mineurs et, en pareil cas, c'était le maire du palais qui, d'accord avec la reine mère et avec les grands, gouvernait le royaume. Les maires du palais allèrent jusqu'à s'attribuer une part des revenus de la couronne. Ils distribuèrent les faveurs royales, s'attachèrent une clientèle nombreuse et, soutenus par l'aristocratie des officiers royaux, supplantèrent le souverain après l'avoir peu à peu dépouillé de ses attributions.
Assemblées populaires. — A l'origine, les affaires de grando importance étaient traitées ou jugées dans l'assemblée générale (mail) de tous les hommes libres. Après leur établissement en Gaule, les Francs continuèrent bien de se réunir une fois par an à l'occasion des grandes revues militaires appelées champs de mars, mais les affaires les plus considérables furent décidées par des assemblées (placita, plaids) convoquées par le roi et où ne figuraient plus que les fonctionnaires royaux et les personnages notables, ecclésiastiques ou laïques.
L'administration locale. Le Service militaire. — L'administration des pagi (anciennes civitates) était confiée à des officiers royaux, les comtes (comités), révocables el exerçant les attributions les plus diverses.
Dans les régions frontières, plusieurs comtes étaient souvent groupés sous l'autorité d'un chef militaire appelé dux (duc). En Provence et en Bourgogne, ce chef portait le nom de pal rire.
Tout homme libre devait à ses frais le service militaire. L'armée était convoquée en cas de besoin par les ducs, patrices et comtes. La convocation s'appelait hériban (bannire popuhim). Une amende était due par tout homme réfractaire. Les soldats n'avaient d'autre solde que le profit de leur pillage.
Beaucoup de comtes et de ducs se signalèrent par leurs exactions et leurs violences. Pris souvent parmi les grands propriétaires, ils s'efforcèrent de rendre leur charge héréditaire au détriment du pouvoir central. La difficulté des communications avec la villa royale les rendit plus d'une fois tout-puissants.
Dans les cités importantes, <( une sorte de proconsulat barbare », celui des comtes, s'était superposé aux anciennes institutions municipales, et les évêques seuls protégeaient les populations urbaines contre les excès du délégué royal.
La justice - Le roi rendait lui-même la justice dans son palais, assisté d'un conseil composé de ses principaux officiers et des grands qui vivaient à sa cour. Le tribunal du roi était la juridiction compétente pour les cas de déni de justice ou de prise à partie. Il ne constituait pas un tribunal d'appel, mais le roi pouvait évoquer toutes les causes, en premier et dernier ressort.
Dans les pagi, la justice était rendue par le malins ou assemblée des hommes libres. Elle était présidée par le comte, assisté d'au moins sept personnes notables ou rachimbourr/s, dont la mission (■tait de préparer les jugements. Le territoire du pagus était divisé en cantons, que le comte parcourait successivement pour y rendre la justice. Le comte avait sous ses ordres un officier inférieur qui, au besoin, tenait l'assise à sa place et se nommait vicarius centenarius et quelquefois vice-comes. Le roi statuait en personne ou par son maire du palais sur les causes qui lui étaient spécialement réservées ou sur les jugements des rachimbourgs.
La Législation. — Personnalité des lois. — Les rois mérovingiens exerçaient le pouvoir législatif sans limitation au moyen d'ordonnances, qui, sous les divers noms de decretum, edictio ou
LES MKROVÏNr.IRNS
;il
Siège de roi mérovingien, dit trône de Dnyobort.
(Bibliothèque nationale.)
Ce siège, en bronze doré, n'est autre chose qu'une chaise curule romaine, à Laquelle on a ajoute, au xmc siècle, un dossier el des bras. Il n'est donc pas dû à saint Eloi, comme on l'a cru longtemps.
praeceptio, obligeaient tous leurs sujets. Le roi consultait souvent, avant de les rendre, les assemblées des principaux du royaume, mais il n'y était nullement obligé.
Le nom de lois [leges) s'appliquait aux textes rédigés, écrits, des coutumes qui constituaient la loi particulière aux hommes de chaque race.
Parmi ces lois ou coutumes, les unes étaient propres à chacun des divers peuples barbares, les autres destinées aux sujets romains. C'était le système dit de la personnalité îles lois. Chaque homme suivait les lois de sa nationalité : ainsi, la loi salique n'obligeait que les Francs sali.mis, la loi Gombette que les Buigundes, la loi wisigothique que les Wisigoths. Bien plus, les Francs, les Wisigoths elles Burgundes laissaient leurs sujets gallo-romains vivre sous l'empire de la loi gallo-romaine.
Parmi les lois barbares, quelquesunes méritent une mention spéciale :
les lois salique, ripuaire, des Wisigoths et des Burgundes.
La loi salique ou des Francs saliens nous est parvenue en latin.
Elle a été rédigée à une époque où les Fiancs avaient déjà subi l'iu- Quence romaine, mais elle est, quant au fond, vraiment germanique. Sun premier texte, en soixante-cinq litres, parait dater du règne de Clovis, et, en tout cas, elle n'est pas postérieure à ce règne. Elle contient surtout des dispositions générales, relatives au droit criminel et à la procédure à suivre pour obtenir la
condamnation du coupable, puis quelques règles de droit privé concernant la famille, la propriété, les successions et les contrats.
La toi ripuaire ou loi des Francs ripuaires a été rédigée, probablement sous Dagobert, d'après la loi salique, et elle en dérive dans certaines de ses parties.
La loi des WisigoUis parait avoir été rédigée au ve siècle, sous le roi Euric. Elle fut plusieurs fois retouchée, notamment au vne siècle, par le roi Becesvind. On y sent l'influence du droit romain et celle de l'Eglise. Le code de Becesvind a été longtemps appliqué en Espagne, sous le nom de forum judicum fuero juzgo), ainsi que dans certaines régions de la France, notamment en Septimanie.
La rédaction de la loi barbare des Burgundes, connue sous le nom de loi Gambette, est due au roi Gondebaud, mort en l'an 516. L'édition qui nous en est parvenue date de "il", seconde année du règne de Sigismond, lils de Gondebaud. On y retrouve aussi l'inlluence du droit romain.
Au nombre des leges Romanorum, celles des Wisigoths et des Burgundes doivent être citées, parce qu'elles ont joui d'une grande autorité.
La loi romaine des Wisigoths est plus connue sous le nom de Bréviaire d'Alaric. Composé à Aire, en Gascogne, el promulgué en l'ano06, par Alaric II, ce recueil comprend des résumés et des extraits du Code Théodosien, des Novelles de Théodose et de ses successeurs, îles écrits de plusieurs jurisconsultes romains et des extraits des codes Grégorien et Hermogénien. Le Bréviaires été considère' comme présentant le plus exactement l'ensemble des règles du droit romain, ce qui lui a valu une autorité' durable en Occident.
La loi romaine des Burgundes a été rédigée, comme la loi (.ombelle, sur l'ordre de Gondebaud. On l'a ap- dc '
pelée le Papieo \liber Papiani 1).
1 ' L ' ■ Claidéric I",
provenant
I Celle dénomination est la conséquence d'une confusion. ^
I.a loi romaine des Wisitrolbs se termine par un extrait de ,
i . iii i i •/ i. • ■ r wu tombeau.
Papinicn précède de la rubrique IncipU l'aptani. Lu copiste
On avait aussi îles recueils de formules, dont le plus célèbre est celui du moine Marculf, rédigé au milieu du vue siècle.
Le mariage et la famille. Le mariage se constituait par une sorte d'achat. L'homme commençait par donner des arrhes au père et il élail alors fiancé. On lui livrait son épouse quand il payait la dot. Le lendemain du mariage, il était tenu de faire à sa femme le présent du malin [morgengabe). Si le mariage était rompu par la suite, les parents de la femme gardaient la moitié de la dot; celleci gardait l'autre moitié, qui constituait, avec le morgengabe, son douaire.
L'abandon de la moitié de la dot élail aussi un moyen de répudiation, et la répudiation était très fréquente chez les riches, qui pouvaient aisément payer l'indemnité.
Chez les riches également, la polygamie était pratiquée.
A part la loi des Wisigoths, qui mettait sur le même rang les (ils et les filles, les lois barbares — par exemple la loi salique — excluaient les filles de la terre familiale [terra satica, hereditas aviatica), mais cellesci prenaient leur part des meubles et des biens maternels. Elles ne pouvaient recevoir de leur père qu'un présent en argent. Le père exerçait moinsune autorité despotique qu'une sorti; de tutelle, qui prenait lin par l'émancipation du lils (quinze ans) ou le mariage de la lille.
Seul, l'homme libre pouvait se marier et avoir une famille légale. Le jour des noces, les parents se réunissaient chez la mariée; le soir venu, à la lueur des torches, ils la conduisaient chez son époux, velue de blanc, voilée de rouge. Elle s'arrêtait sur le seuil conjugal, qu'on lui taisait franchir en la portant, souvenir du rapt des époques primitives. Au vc siècle le christianisme étant inlervenu dans la célébration du mariage, les anciens usages furent profondément modifiés; cependant, longtemps encore, on en put retrouver des traces. Au moment de l'invasion, la famille franque présentait à peu près les mêmes caractères que la famille germanique telle que Tacite l'a dépeinte : polygamie chez les chefs seulement, adultère sévèrement réprimé, pouvoir domestique dévolue l'assemblée des hommes majeurs, c'est-à-dire en état de porter les armes, forte solidarité familiale déterminant des guerres privées, copropriété. A partir du vi° siècle, l'Église modifie profondément l'organisation familiale: le rapt, la polygamie et le divorce sont frappés de peines sévères; les empêchements au mariage deviennent plus nombreux; les droits payés aux héiitiers ou aux parents d'une mariée à titre d'indemnité tendent à disparaître; l'usage du testament s'établit; l'Église devient la tutrice légale des orphelins.
Droit criminel. Système des preuves. Wergeld. I.e système de répression admis par les lois barbares et qui eut cours sous les Mérovingiens consiste dans la poursuite d'une réparation. Le droit de vengeance entraînait souvent des guéries île famille à famille qui portaient le nom de faida. I.e coupable devail payera la victime du dédit ou a sa famille une coin position pécuniaire, appelée wergeld, à titre de coin pensation. En dehors des peines corporelles, la loi édictait l'amende, et le condamné devail i l i fredum, ou argenl de la paix.
aj .m écril la loi r aine des Burgundes a la sui
des\Visip:oths, ce texte, qui terminai! la première des deux lois, fut regardé par erreur comme marquant le début de 1 idc.
Tous les membres de la famille étaient tenus solidairement du wergeld. Le montant en était fixé pour chaque délit par la loi ellemême, et la plupart des lois barbares, particulièrement la loi salique, contenaient des tarifs très précis qui déirrmiuab'nl le chiffre du wergeld, variable suivant la nature des délits et la condition sociale des personnes. Un comte, un antrustion, bénéficiaient d'un triple wergeld. Lorsque les parties ne s'entendaient pas sur le wergeld, l'affaire était portée devant la justice, et là, il y avait plusieurs moyens de preuves.
Il appartenait à l'accusé d'établir la non-culpabilité : les législations modernes mettent au contraire, et justement, la preuve à la charge du demandeur. L'accusé affirmait son innocence par un serment, dit serin eut p u r g a toire, qui a été fort en usage dans toutes les contrées occupées par les Francs et que mention n e n t toutes les lois barbares. Pour fortifier ce serment, un certain nombre de personnes (cojurantes), amenées par l'accusé, venaient à leur tour affirmer, sous serment, sa bonne foi. Elles étaient prises ordinairemen t parmi les gens de même condition et, à l'origine du moins, parmi les membres de la famille de l'accusé considérés comme solidairement responsables de l'infraction. Leur nombre différait suivant la gravité du délit ou le rang des parties. Ce mode de preuve était admis aussi bien pour les Romains que pour les Francs.
D'autres fois, on recourait aux épreuves judiciaires ou ordalies. On appelait ainsi, dans les lois des Barbares et sous la monarchie franque, un système de preuves consistant en certaines pratiques dont l'issue était censée démontrer, par un signe sensible, si un accusé était ou non coupable. On lui donnait aussi le nom de jugement de Dieu, parce que l'on entendait soumettre à la divinité ellemême le jugcmehl de la cause.
Certaines de ers épreuves étaient subies par une seule des parties, généralemenl le défendeur. On peut en donner pour exemples celles que cite la loi salique, et qui consistent à plonger la main dans l'eau bouillante ou à saisir avec la main un fer rougi au feu. On recourait à ces modes de preuve pour remplacer le serment, lorsque celte formalité ne pouvait être admise à raison de la condition servile ou quasi servile de l'accusé; les hommes libres pouvaient y recourir également, mais le plus ordinairement un représentant vicarius) subissait l'épreuve à leur place.
D'autres fois, les deux parties participaient à l'épreuve. « Lorsque les .jures n'avaient pu discerner de quel côté était le bon droit, ils décidaient que les deux parties seraient soumises à l'épreuve de la croix. Au jour convenu, les deux hommes entraient dans l'église et se plaçaient vis-à-vis de l'autel, les bras étendus. Ils devaient persister dans cette altitude formant la croix pendant
toute la durée d'i longue messe. Le premier des deux à qui la
fatigue faisail tomber les bras perdait son procès. C'est que l'on croynil que Dieu lui avait relus.' |,i force de subir l'épreuve jusqu'au boni : Dieu l'avail c luinné 1 1. »
Duel judiciaire » ou « Jugement de Dieu ». D'après un dessin de E. 6 ras su r.
[I] f'L.tiiL dis CouLAXGiis, La Moiuuxkie ftanque, p. 42a.
Le duel judiciaire, mentionné dans la loi Gombetle et la loi des Ripuaires, était encore considéré comme un jugement de Dieu et le vaincu était réputé coupable. II était admis comme moyen de preuve dans toutes les contrées qui sont aujourd'hui pays allemands. Les femmes, les enfants et les gens d'Église choisissaient des champions pour se battre à leur place. Le plus souvent, les épreuves étaient provoquées par le demandeur lorsque celui-ci, soupçonnant son adversaire de parjure, voulait ainsi l'empêcher de se disculper par serment.
Les impôts. — Les ressources de la monarchie franque consistaient surtout dans le revenu des domaines royaux, auquel venaient s'ajouter le fredum, partie de la composition réservée au roi, les amendes, les confiscations. Le souverain pouvait aussi exiger des réquisitions en nature, soit pour ses troupes, soit pour ses déplacements personnels. Il recevait enfin des présents volonlaires, usage d'origine germanique et qui se généralisa en Gaule.
En dépit des résistances qu'ils rencontrèrent, les Mérovingiens s'efforcèrent de maintenir les deux impôts directs des Romains, la capitatio humana et la capitatio terrena, et ils paraissent en avoir fait un impôt de quotité, transformation qui aboutira peu à peu au cens du moyen âge.
Les impôts indirects se multiplièrent sous forme de taxes et de péages locaux.