‹ Histoire de GignyChapitre 225 sur 356 · CHAPITRE LT. Art · texte numérisé non relu

CHAPITRE LT. Art

inscription en indiquait la place. Oncélébraitau défunt une grand' messe pendant trois jours consécutifs, et chaque reli- c. tir. gieux-prélrelui en disait trois basses. Sa succession mobilière, dans laquelle se trouvaient comprises les rentes et créances, était partagée entre tous les moines , après l'acquit préliminaire de toutes ses dettes. C'était ce qu'on appelait lepartcuje des dépouilles.

Art. XIX. — Privilèges, — Indépendance,

S 1. L'abbaye de Gigny était qualifiée royale, parce qu'elle avait été fondée et dotée par un prince. En conséquence , le roi, successeur de celui-ci, en avait le patronage et en nommait les dignitaires. Le chapitre qui succéda au monastère régulier reçut aussi, pour ce motif , la qualification de chapitre noble royal et séculier.

S 2. Cette abbaye était encore acéphale, c'est-à-dire, qu'elle était indépendante de toute autre maison, même de celle de Cluny , depuis qu'en 1493 la Franche-Comté était devenue espagnole. Elle était en outre exempte de la juridiction de l'ordinaire, par une honorable exception aux lois romaines qui avaient placé les monastères sous l'autorité et la surveillance de révôque diocésain. Celui-ci ne pouvait donc pas visiter l'abbaye ou le prieuré de Gigny, l'inspecter, y exercer aucune fonction, y faire aucun règlement, y introduire aucune réforme, pas même y entrer contre la volonté du chef ou des religieux. Cet établissement était immédiatement soumis au Saint-Siège et sous sa protection, comme le disait déjà le pape de 928, dans une de nos chartes. C'est pourquoi le eu. souverain pontife confirmait par ses bulles les nominations aux dignités qui y étaient d'abord faites par le roi. Aussi les monastères de celte espèce disaient-ils qu'ils n'étaient pas acéphales proprement dits, parce qu'ils avaient J.-C. pour chef, cl, après lui, son représentant sur la terre. Ils choisis-

380 HISTOIRE DE CIGNV.

nient a volonté tel ou tel évoque catholique pour consacrer leurs églises et leurs abbés, ordonner leurs moines, distribuer les saintes huiles, nommer les prêtres aux cures de leur dépendance, etc... Les chefs de ces établissements avaient donc pleine puissance et entière juridiction sur tous leurs religieux.

Ces privilèges furent reconnus en laveur de tous les couvents de l'ordre de Cluny, par une multitude de bulles apostoliques , dans les onzième, douzième, treizième et quatorzième siècles, nonobstant l'opposition de plusieurs évéques de Màcon. Un de ces prélats ayant môme voulu entrer de force dans l'abbaye de Cluny, fut réprimandé par le synode tenu a Chalon-sur-Saône en 1063, et malgré ses excuses, il ftit condamné à faire pénitence, au pain et à l'eau, pendant sept jours. Le prieuré de Gigny conserva ce privilège jusqu'en 1760, comme on a vu. Ce fut seulement pour obtenir leur sécularisation, que les derniers moines le cédèrent alors à l'évéque de Saint-Claude. D'ailleurs, le chef de cet établissement avait pleine juridiction sur les prieurés ruraux et même conventuels qui dépendaient de son monastère et qu'il devait visiter et inspecter sévèrement.

S 3. Les comtes de Lyon se firent confirmer, par un arrêt du conseil d'état, en 1555, dans l'usage où ils étaient, de ne fléchir pendant la messe qu'un genou à l'élévation. Nous n'avons pas appris que les nobles religieux de Gigny aient jamais joui d'un semblable privilège par suite duquel l'orgueil de la naissance n'accordait qu'un demi-respect a la divinité.

$ 4. D'autres avantages étaient encore accordés à tous les moines en général, par les lois romaines. Ainsi, ils étaient exempts de toutes tutelles et curatelles ; ils devenaient libres de droit, par leur profession monacale, s'ils étaient esclaves auparavant; la prise d'habit religieux rompait les liens du mariage et amenait naturellement le divorce ; un père ne

CliAPlTRE lt. Art. 20. 381

pouvait ni sortir son enfant du monastère où il était entré, ni le deshériter ; etc..

Art. XX. — Ckepilres.

$ 1. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le chef d'un monastère avait un pouvoir comme absolu sur la communauté religieuse. Néanmoins, ce pouvoir fut tempéré de bonne heure par l'établissement des Chapitres, On est même obligé, par cette raison, de reconnaître que l'institution monastique a offert dans le moyen âge la première forme du gouvernement électif et représentatif.

La règle de saint Benoit disposait déjà que l'abbé, élu par toute la communauté pour la gouverner, devait consulter les anciens religieux sur les petites affaires et tous les moines sur les questions importantes. Il demandait à chacun son avis, mais il prenait seul la décision. Une ancienne légende de notre recueil mentionne même positivement l'usage des c 93. chapitres du temps de notre Bernon. On voit ensuite que ces assemblées furent usitées à Cluny, dans les onzième et douzième siècles, mais seulement avec pouvoir consultatif. Ce ne fut que dans le treizième qu'elles furent constituéesen corps délibérants, à la décision desquels les abbés devaient obtempérer. Dès-lors, ceux-ci, à l'exception des actes de pure administration, ne purent rien faire d'important, sans être autorisés par les chapitres; comme affranchir les esclaves, admettre de nouveaux moines, faire des statuts ou règlements, aliéner, transiger, etc. On peut voir dans le recueil de nos chartes différentes délibérations capitulaires, pour autoriser: l.°en 1204, l'acensement du prieuré dilay; 2.» en 1294, l'échange des seigneuries de Dommartin et de Va- c 65. 96, us, rennes, contre celle de Grayc ; 3.° en 1424, l'union des cures ^g^JJ* de Champagna et de Cuiseaux a la nouvelle collégiale ; 4.* en 1437, l'acensement perpétuel de la Grange du cellérier,

382 MtSTOIRt DE 6ICNY«

au Villars; 5.* en 1482, la cession de plusieurs enres dépendantes du prieuré de Chàteau-sur-Salins ; 6.* en 1546, une transaction sur procès; 7.° en 1778, l'affranchissement des habitants de Graye. Cependant, les actes de 1204 et de 1294 ne parlent que d'un conseil ( de communi conûlio m capitulo, deliberato et habito mter nos communi et sono constiio), ce (fui indique peut-être encore un simple avis consultatif, et non une véritable délibération capitulaire.

c. 177. S 2. Les chapitres étaient convoqués au son de la cloche, composés à Gigny de tous les membres du monastère, tenus dans la chambre capitulaire et présidés par le prieur. Chaque religieux y prenait place et y donnait son avis, d'après son rang et la date de sa réception. Les délibérations étaient prises à la pluralité des voix, et, en cas de partage, celle dn président était prépondérante. Les parents au quatrième degré sortaient du chapitre et ne votaient pas, quand il s'agissait d'admettre un de leurs parents au monastère. Enfin , tous les membres promettaient par serment de garder le secret sur tout ce qui se passait dans ces réunions. Au reste, on tenait à Gigny quatre chapitres généraux, chaque lundi des Quatre-Temps, dans lesquels deux moines étaient nommés pour (aire les affaires de la communauté, a charge de rendre compte de leur gestion au chapitre suivant.

$ 3. Outre les chapitres propres a chaque monastère, il y avait tous les ans un chapitre général tenu à Cluny pour l'ordre entier. Avant l'incorporation du comté de Bourgogne à l'Espagne, le prieur de Gigny était obligé, sous des peines sévères, ainsi que les chefs des autres monastères de l'ordre, d'assister chaque année à ce chapitre général, à moins d'excuses graves, dont la légitimité était appréciée par l'assemblée. Les abbés ou prieurs d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne et d'Angleterre n'étaient tenus de s'y rendre que tous les deux ans. On y délibérait sur les affaires de l'ordre entier, et l'abbé de Cluny était ainsi instruit des besoins et

Page 1