‹ Histoire de GignyChapitre 224 sur 356 · CHAPITRE L Y. Alt. 17. S · texte numérisé non relu

CHAPITRE L Y. Alt. 17. S

S 3. Les fauta grièves ne pouvaient être punies que par c t% si. l'abbé ou le chef du monastère. Elles étaient châtiées de peines corporelles plus ou moins sévères, notamment de jeûne; de séquestration dans un lieu particulier pour y manger , coucher et travailler ; d'exposition à la porte de l'église, avec assistance d'une personne qui déclarait la cause de la pénitence à ceux qui s'en informaient ; de fustigation avec des verges en plein chapitre , ou môme sur la place publique , si la faute avait été commise devant le peuple ; etc.. Cependant il était défendu de fouetter nus les moines, en présence de leurs frères.

Si le délinquant se révoltait contre la correction , les autres moines se jetaient sur lui, sans même attendre qu'ils en fussent requis , et ils le menaient dans la geôle du moyen âge, ou piison dépourvue de porte et de fenêtre , dans la- cw. quelle on descendait par une échelle ; quelquefois on le mettait aux fers. Enfin , si le moine coupable ne profitait point des corrections quelconques, même personnelles, on le chassait du monastère , de peur de mauvais exemple. Mais, s'il revenait en promettant de s'amender , on le recevait jusqu'à trois fois. La plupart de ces dispositions pénales se trouvent aussi consignées en 539 dans les lois dcJustinien sur les moines. Au reste, il n'est pas probable que la prison du château de Gigny, dite le Croton , qui subsiste encore, ait jamais servi à la punition des religieux ; elle était plutôt destinée à celle des sujets de la terre qui avaient été condamnés par le juge de la chatellenie.

S 4. L'abbé ou le prieur des moines et des chanoines réguliers avait toute juridiction sur la personne des religieux, en ce qui concernait leurs vie et mœurs, et même la punition des crimes par eux commis. Si néanmoins il était négligent de punir des prêtres desservants qui auraient commis quelques grands crimes, après que l'offlcial de l'évêque l'en aurait somme trois fois , ou ses officiers, il était loisible à ce

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fonctionnaire diocésain de foire et parfaire le procès a ces ecclesiastiq ues.

Pour donner une idée de la justice des moines dans leurs coureots , on ajoutera ici, quoique non pris à Gigny, trois exemples de leurs punitions : I." en 1413 , deux officiers claustraux délinquants furent condamnés à la suspension de leurs offices pendant deux ans ; II .• en 1458 , un religieux, convaincu d'incontinence , fut puni de six mois de prison et suspendu pendant un an de ses offices et bénéfices ; III.* en 1490, un autre religieux, convaincu de vol, de sacrilège etde libertinage, fut condamné : 1.° h six mois de la prison du cloître , au pain et à l'eau, pour y pleurer ses péchés et y macérer sa chair ; 2.° à un pèlerinage à Rome, a l'effet de se présenter en personne devant le Saint- Siège, pour en impélrer l'absolution de ses péchés, crimes et délits, et de l'excommunication qu'il avait encourue ; 3.° à jeûner ensuite toute la vie , le vendredi , au pain et a l'eau, le tout sous peine d'expulsion de l'ordre et du couvent , sauf miséricorde en cas d'amendement. Ainsi jugé mdulgemment , dit la sentence , en plein chapitre et devant tous les religieux.

Art. XVIII. — Mort des moines.

La mort des moines bénédictins était sainte et religieuse, comme leur vie. On leur faisait baiser , aux derniers moments, un crucifix de bois, pour témoigner qu'ils mouraient comme ils avaient vécu , dans la pauvreté. Après la mort, chaque moine venait coudre un point au suaire du défunt, pour s'imprimer dans l'esprit la pensée salutaire de la dernière heure. L'acte du décès était dressé et conservé dans les archives du monastère , sans qu'aucun officier civil extérieur eût a s'en occuper. L'inhumation était pratiquée dans l'église même , à Gigny, et une tombe armoriée aveo

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