‹ Histoire de GignyChapitre 330 sur 356 · IX. Et enfin etc · texte numérisé non relu

IX. Et enfin etc

Consent Sa Majesté que, sur les différentes demandes formées , tant par 1rs sieurs doyen et chanoines du chapitre dont la suppression doit être prononcée, que par toutes parties intéressées à ladite suppression ou se prétendant telles, ensemble sur les autres circonstances et dépendances de la temporalité qui doit être Pobjct de l'union , il soit par le sieur commissaire apostolique statué , selon ses lumières et sa conscience, conformément aux pouvoirs à lui accordés par Notre St. Père le Pape.

Permet Sa Majesté aux sieurs doyen et chanoines de porter dans toute l'étendue de son royaume, à commencer du jour auquel lesdites Lettres-Patentes seront enregistrées , la Décoration extérieure que le feu roi leur avoit accordée , dérogeant pour ce regard seulement aux dispositions des Lettres-Patentes du 5 février 1780.

Signes : Louis et plus bas De Lomenie comte de Bricnne.

de GiK«iy.

JUSTIFICATIVES.— loi 795

Emilicn Bourdon, prêtre, licencié on droit canonique et civil, Arrhivrs prieur comroendataire d*Hérival, chanoine honoraire de l'église de Mâcou, vicaire général du même diocèse, commissaire apostolique en cette partie; Vû toutes les pièces de la procédure, etc.. Le Brevet du roi du 8 février 1787, etc.,, La Bulle de N. S. P< le Pape, etc..

Les Lettres d'attache, etc..

L'arrêt d'enregistrement au parlement de Besançon, etc.. Autre arrêt rendu par le parlement de Paris , etc. Les procurations passées au S.r Ragmey, etc.. La Requête du S.r Ragmey, etc.

Notre Ordonnance en marge, etc.. Les Conclusions du S.*r Promoteur, etc.:. Notre Ordonnance, etc..

L'acte de prestation de serment du Greffier, etc.. La Commission levée au Greffe, etc..

Les Originaux des exploits d'assignation, Les procès -verbaux de prestation de serment des témoins, etc. Le procès-verbal d'information de commodo aut incommodo , etc.. 4

Les procès-verbaux de comparution des parties intéressées ,

etc.i.

Défauts donnés, etc.i.

Procès-verbaux de transporta Lons-le-Saunier et à Migette,

etc.

Pièces annexées au xdits procès-verbaux, Procès-verbal de réquisition, etc..

Procès-verbal de nomination d'experts, etc.. Procès-verbal de remise du rapport des experts, Procès-verbaux d'examen et vérification des comptes de l'économe séquestre, etc.

Le Brevet du roi du a; avril 1788, etc.. Les Conclusion) du Promoteur, etc..

Tout considéré, mûrement examiné et délibéré, après en avoir

79f» PIÈCES

conféré arec des personnes doctes et expérimentées en théologie et en droit canonique;

Le Saint nom de Dieu invoqué;

Nous avons, en tant que de besoin , donné défaut contre tontes parties intéressées , connues et inconnues; assignées et non comparantes; pour le profit, «vons dit et disons que leur silence vaudra consentement; Et, en vertu des pouvoirs à nous accordés par la susdite Bulle du 19 juillet dernier, avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons à perpétuité le chapitre noble et séculier de S. Pierre et de S, Louis de Gignj-^ diocèse de S. Claude, et les Titres collatifs des Doyenné et Prébendes canoniques d'icelui : pour les biens, droits et revenus généralement quelconques, tant actuels qu'éventuels, dépendants desdiis Doyenné, Prébendes canoniales et Chapitre, être unis et incorpores^ ainsi que nous les unissons et incorporons à perpétuité aux abbayes et Chapitres des Chanoinesses nobles et régulières de Sut. Claire de Lons-le-Saunier et de Notre-Dame de Migette, ordre de 5. François, diocèse de Besançon , sçavoir :

Touts les biens, droits et revenus situés dans la province de Frauchc-Comté, autres néanmoins que ceux du prieuré de Chambornaylez-Piny aux abbaye et chapitre de Lons-le-Saunier;

Et touts les biens, droits et revenus situés dans la province de Bresse et le duché de Bourgogne, et encore ceux dépendants dn susdit prieuré de Chambornay-lex-Pin , en ladite province de Franche-Comté, aux abbaye et chapitre de Migctte.

De manière cependant que lesdits établissements soient réciproquement quittes de touts cens, servis, etc...

Lesdites extinction, suppression, union, incorporation, création et érection par nous prononcées, sous les réserves avec les distractions, et aux charges, clauses et conditions Suivantes :

An. 1 . etc

Art. 2. Sera réservée aux Seigneurs Evêqucs la nomination des cures , bénéfices et places à charge d*ame établis dans leurs diocèses respectifs, auxquels présent oient , collectivement ou séparément, les titulaires des Doyenné et Prébendes canoniales du chapitre par nous éteint et supprimé.

Art. 3. Seront les S/' titulaires desdits Doyenné et Prébendes , aussitôt après la signification de notre présent décret

JUSTIFICATIVES. — loi 797

revêtu de Lettres-Patentes enregistrées, exempts de tout service canonial, en l'église de S. Pierre et de S. Louis de Gigny; ensemble de toute obligation de résider dans le même lieu, et d'acquitter les fondations dont ils étoient tenus dans ladite église, tant collectivement que séparément. Seront, du consentement de Mgr. l'évêque de S. Claude, lesdites fondations acquittées dans l'église paroissiale de Notre-Dame et de S. Taurin de Gigny, par les S." curé et vicaire suivant les offres qu'ils en ont faites, et conformément a l'état des mêmes fondations qui sera arrêté par mondit seigneur, d'après l'examen des titres d'icelles, du règlement capitulaire fait par les religieux de l'ancien monastère le 34 octobre )683, et de la déclaration à nous faite le la novembre dernier par le S.r Séchai* député du chapitre, m....

Art. 4. Seront du consentement et de l'autorité de mondit seigneur l'Evêque de S. Claude, la châsse dans laquelle repose le corps de S* Taurin évèquc, et les autres saintes reliques actuellement conservées en l'église de S. Pierre et de S. Louis de Gigny, religieusement transportées en l'église paroissiale du même lieu, pour y être à l'avenir conservées et honorées , ainsi qu'elles l'étoient dans l'église collégiale. Seront, le jour même du transport, donnés à ladite église paroissiale, les vases, linges, ornements ci autres meubles, qui auront été jugés par mondit seigneur les plus utiles à son service et à sa décoration, entre ceux de ladite église collégiale, et ce jusqu'à la concurrence de la valeur de 1000 liv. au moins. Sera le surplus partagé entre les deux établissements auxquels la totalité des biens est unie, lorsque mondit Seigneur aura permis de démolir cette église devenue inutile par la suppression du chapitre ou de l'employer à des usages profanes.

Art, 5. Conserveront, pendant leur vie, les S." Doyen et Chanoines du chapitre éteint et supprimé , la préséance en ladite église paroissiale, et les droits honorifiques dont ils y jouissaient comme seigneurs et curés primitifs.

Art, 6. Conservera, pendant sa vie,leditS.r Doyen la jouissance par lui demandée, et consentie par les dames abbesses et chanoiuesses des susdits chapitres, de la vigne appelée La Pendanne, laquelle lui avait été cédée par délibération ancienne du chapitre éteint et supprimé, en considération des défrichement et plantation d'icellc.

798 PifccES

Art. 7. Jouitont, pendant leur TÎe, si bon leur semble, lesdits S.r* Doyen et chanoines du droit de chaste et de pêche y ainsi que des maisons canoniales qu'ils occupent, de* jardins en dépendants, et de la faculté d'opter, comme ils en ont joui ou dû jouir jusqu'à ce jour, e^c...

An. 8. Pour tenir lien susdits S.r* Doyen et Cbanoines des revenus de leurs prébendes éteintes et supprimées, 11 leur sera payé, selon le voeu de leurs délibérations des 14 octobre 1786 et 17 octobre dernier, une pension annuelle et viagère, laquelle commencera à courir du i.er jour du mois de juillet ou de janvier qui précédera immédiatement la signification de notre présent décret revêtu de Lettres-Patentes enregistrées, et sera jusqu'au i.er janvier 1790 inclusivement, de 35oo liv. pour chaque chanoine et de 7000 liv. pour le S.r Doyen ; ladite pension payable par moitié le i.er du mois de janvier ou de juillet qui suivra immédiatement ladite signification, moitié six mois après, et ainsi de suite jus* qu'audit jour i.er juillet 1790 inclusivement; Et depuis ce même jour, ladite pension annuelle et viagère sera de 4000 liv. pour chaque chanoine et de 8coo liv. pour le S.r Doyen , dont moitié sera payable le i.*r janvier 1791* moitié le i.er juillet suivant, et ainsi de suite, de six mois en six mois, jusqu'au décès de chacun.

Art. 9. Sera ladite pension, fixée dans l'article précédent, payée a Gigny, Paris ou Lyon, aux choix de chacun desdits S.n Doyen et chanoines, etc. .m Art. 10. Au moyen de ladite pension, etc.. Art. 11. Sera payée aux 5." Marin Violet^ prêtre, chantre et sacristain, Antoine Iteney et François-Xavier Arnou.ty chantres laïcs de l'église du chapitre éteint et supprimé, en considération de l'ancienneté de leurs services, des espérances auxquelles ils ont renoncé, et des promesses sur la foi desquelles ils s'étoient attachés à ladite église, une pension annuelle et viagère de 3uO liv. pour chacun, laquelle demeurera éteinte pour Je S.r Violet, dès qu'il sera pourvu d'un bénéfice de 700 liv. de revenu, et pour lesdits S.r* Ileney et Arnoux par leur décès seulement.

Art. 1a. Sera donnée au S.r François Gilbert Clerc, ancien régisseur des biens du chapitre, une gratification de aooo liv., en considération du déplacement et de la peite que lui ont occasionnée le séquestre et la suppression.

Art, i3. Sera chargé l'économe séquestre nommé par airêt du conseil du i.cr octobre 1785, de la régie et administration do touts les biens, droits et reveous etc... jusqu'à l'entier et parfait payement des frais occasionnés par l'union etc...

Art. 14. La régie de 1* économe-séquestre cessera, etc..

Art. i5. Depuis le moment auquel cessera la régie etc..

Art. 16. Outre l'acquit des charges ancienucs du chapitre supprimé et le payement des pensions réglées par les art. 8, 9, u, eta... SeroDt tenus l'économe-séquestre et les deux chapitres de payer annuellement :

i.° Au* S.Tt curé et vicaire de Gigny, pour l'acquit des fondation» dont ils demeurent chargés par l'art. 3, une somme d'argent égale à la valeur de 100 mesures de bled-froment, mesure du bailliage d'Orgelet, etc..

a.° Pour dotation provisoire de la cure de Gigny, s'il écheoit de la désunir de celle de Véria,la portion congrue de 700 liv. etc..

3.° Une somme d'argent égale à la valeur de 870 mesures de bled-froment, au proGt d'un établissement de Sœurs de chatité qui sera fait à Gigny, pour l'éducation des jeunes filles et le soulagement des malades de la Terre et Seigneurie du même lieu, et auquel sera affectée pour habitation la maison destinée aux chantres du chapitre supprimé, icelle actuellement occupée par le S.r abbé de Molans chanoine, avec l'un des jardins affectés aux maisons canoniales qui n'en ont point de conligus, lorsqu'il sera vacant par abandon ou décès.

4.0 Aux communautés mainmortables de ladite Terre et Seigneurie, une somme d'argent égale à la valeur de 180 mesures de bled-froment, laquelle somme sera distribuée entre les pauvres de toutes lesdiles communautés etc..

Art. 17» etc..

Art. 18. Seront tenus l'économe-séquestre et les deux chapitres, depuis le jour auquel, par le décès ou abandon du S.r abbé de Faleians ancien doyen et aumônier, les revenus attachés aux Aumônerie et Prieurés dont il demeure possesseur seront réunis de fait, comme ils le sont de droit, de payer annuellement, outre les sommes mentionnées en l'art. 16, pour remplacement des aumônes dont ledit sieur abbé de Fatetans est tenu, une somme d'argent égale à la valeur de 700 msjures de bled-fro-

ment, laquelle somme sera distribuée anx pauvres de la Terre et Seigneurie de Gigny, etc..

Art. 19. Outre les sommes mentionnées aux art. 16 et 1 8, seront tenus l'économe-séquestre et les deux chapitres de pajer annuellement entre les mains des syndics de la communauté de Gigny, une somme d'argent égale à la râleur de 100 mesures de bled-froment, pour fournir à l'entretien tant de la Fontaine située dans Penceinte dudit chapitre, que de la maison attribuée à l'établissement de charité.

Art. ao. Seront tenus les mêmes économe-séquestre et chapitres de payer annuellement entre les mains des Fabricicns de l'église paroissiale de Gigny une somme égale à la valeur de i3o mesures de bled-froment , pour fournir aux réparations et entretien du chœur , clocher , sacristie , livres, linges, rases et ornements de ladite église, au moyen de laquelle redevance la dixme demeurera déchargée de tout entretien et réparations, etc

Ait. ai. aa Les mêmes économe-séquestre et chapitres

seront tenus de payer annuellement e<c...., une somme d'argent égale à la valeur de 1800 mesures de bled- froment , etc.. poux ladite somme être employée en pension* d'ecclésiastiques étudiants au séminaire, pensions de retraite pour les prêtres âgés on infirmes, et secours pour les curés et vicaires indigents du diocèse de S. Claude; dans la distribution desquels secours et pensions les ecclésiastiques nés en la paroisse de Gigny seront préférés à égalité de mérites et de besoins.

Art. a3 Sera la maison présentement occupée par le siear abbé de Latentes chanoine , cédée au moment où elle sera vacante par abandon ou décès et défaut d'option pour être possédée i perpétuité , avec le jardin qui en dépend , par le sieur vicaire desservant de Gigny ou le sieur curé titulaire { s'il échet de prononcer la désunion de la cure de ce lieu et de celle de Véria ) comme Presbytère et dépendance du presbytère de ce même lieu ; etc....

Art. a{> etc...

Art. aâ ; Seront tenus les dits abbayes etchapitresde payer

annuellement et perpétuellement pour dotation de la cure de Gigny, une somme d'argent égale à la valeur de 700 mesures de bled-

froment , y compris celle de 700 livres réglée provisoirement dans l'art. 16, etc....

Art. 2$. etc....

Art. 27. etc..

ATI. ÏO. ...... Seront les titres et papiers qui concernent les

droits respectifs respectivement conservés dans les archives particulières de chacun des deux chapitres , à la charge de s'aider réciproquement de ceux qui pourraient être nécessaires : Bt quant aux titres primordiaux et communs , Ils seront déposes dans des archives communes.

Art. *q. "c..««

Art. 3o. aie ...

Art. 3i. Sera compris dans les charges du chapitre de Lonsle-Saonler le remplacement annuel ds la rente de 3aa livres 10 sous due à l'ancienne dotation du même chapitre sur les biens de celui de Giçny, etc....

Art. 32. 33. 34. 35. 36. etc..

Art. 07. Donnons acte aux chapitre et corps municipal de Cuiseatt) aux sieurs curés de Cuisit en Franche-Comté, de Dignet9 de Loysiaj de Morges et à touts autres in terres s c'a, de leurs dires respectifs, demandes, réserves et observations contenus es procèsverbaux par nous dressés, pièces y annexées , et requêtes à nous présentées , les 16 , 22 v 24 , *6 , 97, 5o et 3i octobre, 2, 3 et 27 novembre, 20 et 28 décembres derniers ; les renvoyons à se pourvoir sur les objets de leurs demandes par devant les juges qui doivent en connoitre etc...»

Art. 38. Seront les Brevets de Sa Majesté, Bulle de PC. S. P. le Pape, Lettres d'attache, Arrêts, Requêtes, Ordonnances, Procèsverbaux, Information, Inventaire, toutes autres pièces de la procédure d'instruction ; ou 7 annexées, et notre présent Décret déposés aux Archives du Secrétariat du diocèse de Maçon , pour y être conservés et y avoir recours, si besoin est.

Donné à Paris , sous notre seing , le sceau des armes de Mgr. l'évêque de Màcon , et le contreseing de notre greffier, le 26 mai i;88.

Signés: l'abbé Bourdon > vie. général, commissaire apostolique, Et plus bas : Par ordonnance, Piloys Labaume greffier. Et scellé des armes de Civique de Mâcon.

dcTiigay* C< jourd'huy 3{ fructidor de l'an II de la république Française, une et indivisible , la Municipalité de Gigny s'étant apperçne , environ les cinq heures du matin du a{ dudit mois , que l'on avoit attaché à l'Arbre de la liberté , dans la nuit du a3 au une tète de mort , et au bas de l'arbre plusieurs ossements pliés dans différents linges , et dans le soupçon que cette tête de mort et ces ossements pouvoient avoir été pris dans la cy-devant sacristie de lVglise du chapitre , la Municipalité assemblée s'est transportée aussitôt dans la cy «devant église , pour voir si effectivement les os dont il est parlé cy-dessus y avoient été pris. Elle a reconnu que l'on avoit enlevé un barreau de fer, dans la fenêtre de ladite sacristie du côté de bise , avec une barre de bois en chêne, et que c'étoit par le moyen de ce barreau enlevé que l'on y étoit entré et que Ton avoit fracturé le coffre où étoient renfermés ces ossements ; lequel barreau de fer et laquelle barre nous avons trouvés sur la fenêtre, et lesquels ont été déposés au greffe de notre Municipalité. Les officiers municipaux, outres d'un pareil attentat commis contre l'arbre de la liberté , et désirant que l'on punisse, selon la rigueur des loiz , les scélérats qui ont osé faire un pareil coup , demandent à l'administration du district d'Orgelet de vouloir bien faire toutes les poursuites nécessaires pour découvrir les coupables. En foi de quoi , nous avons dressé le présent procès-verbal , pour être envoyé de suite au district d'Orgelet, pour valoir et servir ce que de raison. Signés: etc. etc....

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