‹ Histoire de GignyChapitre 329 sur 356 · US · texte numérisé non relu

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Aujourd'hui huitième du mois de février mil sept cent quatre oVcii^n * vingt sept, le Roi étant à Versailles , Sa majesté s'est fait représenter les actes émanés, tant de son autorité royale que de l'autorité pontificale , pour la sécularisation dans le chef et dans les membres de l'ancien prieuré de S. Pierre de Gigny , du noble monastère de ce lieu , ordre de S. Benoit , diocèse de S. Claude, et des religieux composant la conventualité dudit monastère.

Sa majesté auroit reconnu que ladite sécularisation et l'érection en l'église collégiale dudit monastère avoient eu pour principaux motifs de faire cesser des abus irrémédiables, que le malheur des temps et le relâchement y avoient introduits ; de procurer le bien de r Eglise et de la religion, et d'ajouter de nouveaux avantages à ceux dont f'ouisioit déjà la noblesse ;

Que pour parvenir à ce but, les titres dudit prieuré de S. Pierre, ceux des offices claustraux et non claustraux , des places monacbalcs , de plusieurs prieurés et chapelles en dépendants , avoient été éteints et supprimés ; et qu'il avoit été créé à leur place , dans la même église conventuelle , un titre de Doyenné , première et unique dignité , et quatorze titres de Canon icats et Prébendes devant composer un Chapitre d'église collégiale;

Que pour faciliter à la noblesse les moyens d'entrer dans ce Chapitre qui lui éloit spécialement affecté , il avoit été statué , qu'au lieu de la preuve de huit quartiers de noblesse paternelle et de huit quartiers de noblesse maternelle , à laquelle éloient tenus ceux qui vouloient être reçus à la profession dans ledit

monastère , il tuffîroit pour entrer dans ledit Chapitre de faire preuve de six quartiers de noblesse paternelle , et de prouver seulement que la mère de l'aspirant étoit Demoiselle de sang et

d'extraction;

Que du reste, la résidence personnelle à Gigny de toute Jcs membres du Chapitre, pendant dix mois de l'année, leur assistance aux Offices de toute les jours, et touts les autres devoirs de la vie canoniale, leur avoient été rigoureusement prescrite par les actes même constitutifs de leur existence;

Que néanmoins, on s'était bientôt apperçu que l'établissement de ce nouveau Chapitre dans un simple village, tel que Gigny, ne pouvoit avoir, soit pour la religion, soit pour la Noblesse, l'utilité qu'on avoit désiré de lui procurer;

Que le lieu de Gigny n'est illustré, ni par la résidence de plusieurs nobles Jamilles^ ni par le concours du peuple % comme on l'avoit exposé dans le temps de la sécularisation , et inséré dans la Bulle accordée à cet effet; que ce lieu n'est habité que par des citoyens d'une classe commune, en général très pauvres, et qu'il n'y a qu'environ trois a quatre cents communiants ;

Que la résidence dans un lieu si dépourvu de motifs et de moyens d'émulation, ne laisse aucune ressource satisfaisante aux membres d'un chapitre qui voudroient, après avoir rempli leurs obligations canoniales, se distinguer dans le service de l'Eglise et de la religion, autant par leur xèle et leurs talents, qu'ils le sont par leur naissance ;

Que les inconvénients résultant de cette position, et le désir très légitime de la changer ont été le principe d'un grand nombre de démarches et même de délibérations du chapitre de Gigny, pour obtenir sa translation et sa réunion à d'autres chapitres nobles de la même province;

* Que néanmoins, des vues de sagesse n'ont pas permis d'autoriser l'exécution de ces projets; mais qu'en même temps la nomination de quelques-unes des prébendes canoniales nouvellement établies, a été suspendue, et qu'il y en a quatre qui n'ont pas encore été remplies;

Qu'en cet état de choses, la suppression et l'extinction totales de ce chapitre seroient beaucoup plus utiles que sa translation, an bien de la religion, à celui de la Noblesse, à celui même des

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titulaires actuels des prébendes canoniales, si, après avoir prélevé sur les revenus de la mense capitulaire des pensions convenables pour lesdits titulaires, dont ils jouiront leur vie durant, la totalité des biens, droits et revenus tant actuels qu'éventuels, de quelque nature qu'ils puissent être, appartenant audit chapitre de Gigny, étoit unie aux abbayes et chapitres réguliers féminins de Lons-U- Saunier et de Mi gaie, ordre de S. François, diocèse de Besançon ;

Que le doyen et les chanoines de Gigny, informés des vues de Sa Majesté à cet égard, ont déclaré dans leurs délibérations capitulaires des ai juillet et i4 octobre derniers, qu'ils s'en rapportaient entièrement à la justice et à la bonté de Sa Majesté) qu'ils ont même fait dans la délibération du 14 octobre, des demandes relatives à leurs intérêts personnels, dans le cas de la suppression annoncée ;

Que la réunion de leurs biens aux abbayes et chapitres indiqués, seroit d'autant plus naturelle, que ces biens qui, dans l'état ancien du monastère de Gigny, formaient la dotation d'un Grand- Prieuré, de huit Officiers claustraux et de douze places monachales, appliqués ensuite a la dotation d'un Doyenné et de quatorze Prébendes canoniales séculières, sufTiroicnt à la dotation d'un bien plus grand nombre de places ou Prébendes canoniales régulières dans les susdites abbayes et chapitres féminins ;

Que le chapitre de Lons-le Saunier soumis à la Règle de S. François et à la juridiction de l'Ordinaire, est composé aujourd'huy d'une abbessc et de dix sept chanoinesses régulières prébendées, dont la plus ancienne est appelée Doyenne, et de plusieurs autres dames professes ou novices non prébendées ;

Que le chapitre de Migetle, soumis à la même Règle de S. François et au régime des religieux Cordeliers, est composé aujourd'huy d'une abbesse, de six Dames prébendées, dont la plus ancienne est appelée Doyenne, de douie Dames semi-prébendées, et de plusieurs autres Dames professes ou novices non pré* be ndées;

Que, de temps immémorial et peut-être depuis l'origine, la vie commune n'est point en usage dans ces chapitres; et que les Dames chanoinesses, habitant les maisons particulières qui leur appartiennent respectivement dans l'enceinte des lieux réguliers,

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y jouissent, chacune en particulier, des pensions ou prébendes qui leur sont payées par Madame l'Abbcssc, selon les loiz et usa* ges anciens;

Que ces deux chapitres situés dans la même province que celui de Gigny sont exclusivement consacrés à l'ancienne No* blesse, et que les aspirantes n'y peuvent être reçues qu'en faisant les mêmes preuves que faisoient autrefois les anciens religieux du monastère de Gigny, c'est-à-dire des preuves de huit quartiers de noblesse paternelle et de huit quartiers de noblesse maternelle de sang et d extraction;

Que U rigueur de ces preuves étoit une des causes qui avoient insensiblement préparé la destruction de l'ancieu monastère de Gigny, lequel n'étoit plus composé que de cinq religieux, lorsqu'il a été sécularisé; mais que le même inconvénient u'a pas lieu pour les chapitres nobles, féminins de Lons-le-Saunier et de Migette, puisque, malgré leur extrême pauvreté, le nombre des chanoinesses professes ou novices excède toujours de beaucoup celui des prébendes ou semi-prébendes établies;

Que d'ailleurs les chanoinesses régulières de Lons-le-Saunier et de Migette sont tenues, en vertu de leurs vœux solennels de religion, non-seulement des devoirs de la vie canoniale, mais encore des pratiques et observances de la vie religieuse etc.,.

Que la médiocrité actuelle de leurs prébendes est telle qu'il est absolument impossible que les chanoinesses y trouvent le plus étroit nécessaire; qu'elles sont en quelque sorte forcées par la nécessité à s'absenter de leurs chapitres, pour chercher dans les séjours fréquents et prolongés qu'elles font dans leurs familles, les secours indispensables que leurs prébendes ne peuvent leur fournir; etc., etc...

Qu'il ne peut y avoir rien de plus utile, soit au bien de la religion, soit à celui de la Noblesse, que de pourvoir convenablement à la dotation des chapitres de Lons-le-Saunier et de Migette et d'ôter par là tout prétexte aux chanoinesses régulières de ces chapitres de manquer aux devoirs de la vie canoniale, de tomber dans le relâchement, et d'être à charge à leurs parents, etc...

Qu'il sera possible de créer dans chacun de ces chapitres plusieurs Dignités ou Offices, dont la nomination, réservée à Sa Majesté, lUdonimagcroit son patronage de la perte qu'il fera par

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l'extinction du Poyenné et des canonlcals de Gigny ; etc..

Qu'en faisant disparottre du lieu de Gigny un chapitre noble qui en fait toute la richesse, on pourroit y établir, à titre de dédommagement, un ou deux prêtres, si besoin est, tant pour Tac* quit des fondations de l'église collégiale, que pour le service spirituel de la paroisse, et des sœurs de charité pour l'éducation des jeunes filles et le soulagement des malades ;

Qu'en transportant à ces deux chapitres du diocèse de Besançon les biens et revenus du chapitre de Gigny situé dans le diocèse de S. Claude, il seroit aussi convenable de distraire de la masse desdits biens et revenus, au profit dudit diocèse de S. Claude, une somme annuelle qui seroit destinée à des bourses ou demibourses pour les jeunes ecclésiastiques de ce diocèse étudiant dans les séminaires, à des pensions de retraite pour les prêtres âgés ou infirmes et à des secours pour les vicaires pauvres du même diocèse;

Par toutes ces considérations, l'intention du roi est, et Sa Majesté consent, qu'en suivant les formes en tel cas requises et accoutumées, il soit procédé à l'extinction et suppression à perpétuité des titres des Doyenné, Canonicats et Prébendes du Chapitre noble et séculier de Gigny, diocèse de S. Claude, et à l'union aussi à perpétuité des biens, droits et revenus tant actuels qu'éventuels, dépendants dudit chapitre, de quelque nature qu'ils soient, ou puissent être, aux Maisons nobles de Lons-le-Saunicr et de Migette, diocèse de Besançon, comme abbayes et chapitres de chanoinesses régulières de l'ordre de S. François, aux charges néanmoins, clauses et conditions suivantes ;

jirt. i. Le service divin et canonial dans l'église de Gigny, l'acquit des Fondations et toutes les obligations inhérentes à U constitution du Chapitre seront remplis avec exactitude par les S." doyen et chanoines, jusqu'à ce que les Lettres-Patentes confirmatives du Décret d'union qui interviendra, aient été enregistrées; et ils jouiront à cet effet de leurs prébendes, distributions manuelles et quotidiennes, comme ils en jouissent actuellement.

Art. ». Pour tenir lieu aux S." doyen et chanoines de leurs prébendes canoniales , dont la suppression doit être prononcée, il sera attribué à chacun d'eux, par le décret même de suppression,

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une pension annuelle et viagère ; laquelle commencera a courrir du jour de l'enregistrement des Lettres-Patentes confirmatives du décret d'union. Cette pension pourra être d'abord de 35oo liv. et ensuite de 4000 liv. pour chacun des S." chanoines, et du double pour le S.r doyen, conformément à leur vœu exprimé dans la délibération capitulaire du 14 octobre 1786.

Art. 3. La jouissance des maisons canoniales, des droits de pêche ctde chasse dans l'étendue de la terre de Gigny, pourra encore être conservée à ceux desdits doyen et chanoines qui déclareront vouloir fixer leur résidence à Glgny et continuer i habiter dans la maison canoniale qu'ils possèdent ; mais ils seront déchus de cette jouissance, s'ils sont une année entière sans résider dans ladite maison, ou s'ils sont pourvus de quelque bénéfice qui les oblige à résider ailleurs.

Art, 4. Moyennant ladite pension viagère et les droits personnellement réservés à ceux desdits S.r* doyen et chanoines qui voudront résider à Gigny, ils ne pourront former de plus grandes demandes ou prétentions , etc.

Art, 5, La régie et administration de l'Econome-Séquestre continuera jusqu'à parfait payement des frais et dépenses, etc.».

Art* 6. La pension viagère des S." doyen et chanoines sera hypothéquée par privilège etc.... Elle leur sera payée par moitié, de six mois en six mois, etc...

Art, 7. A compter du jour de l'enregistrement des Lettres- Patentes, lesdits S." doyen et chanoines ne seront plus tenus de l'acquit des fondations, de la résidence, du service canonial, etc.».

Art, 8. Les frais et dépenses des Bulle, procédure d'union, décret etc.,, seront supportés en commun et par égales portions, par les abbayes et chapitres de Lons-le-Saunier et de Migette, etc.

Art. 9. etc.,.

Art, 10, Il sera créé dans chacun desdits chapitres réguliers, quatre Dignités , Personnats ou Offices , dont la nomination sera réservée à Sa Majesté, pour indemniser le patronage royal du préjudice qu'il souffrira par l'extinction dn chapitre de Gigny.

Art. 11. Lesdites Dignités, etc..»

Art. iS. Les revenus libres provenant de l'union s'accroîtront soit par l'extinction successive des dettes et des pensions viagères dont les deux chapitres se trouveront grevés, soit par le décès des

titulaires qui possèdent encore d'anciens MnéGces compris dans l'union, etc..

Signés Louis, et plut bat, le baron de Dretcuil.

Pius, epUcopus, servus servorum Dei, dilecto filto Emiliano , 1 ïnriM Bourdon, Officiai! venerabilb fratris nostri episcopi Matbconensb, GiRiiumisibi Salutem et apostolicam benedictionem.

Hunaanarum rerum ea est incerta condîtio etc..

Eihibita siquidem nobisnuper, pro parte dilectarum in Christo filiarum modernarum, unius vulgo de Lons-U' Saunier t et altcrius de Migctte nuncupatorum Capitulorum nobiliora rcgularium etc.. petitio continebat quod , etc.. in monasterio sen Prioratu Sancti Pétri, Ordinis Sancti Benedicti, Oppidi de Gignjr, Sancti*Claudii dioecesis, ac in Officiis cJanstralibus, locis monachalibus aliisque prioratibus et capellis ab eodeœ monasterio dependentibus , status, dépendent ia, bujus modi natura, et instituta regularia apostolica aoctoritate perpetuo fuerunt suppressa et extincta, atque ejusdem monasterii seu Prtoratus bujusmodi écoles ia in saecularem et insignem Collegiatam nobilem nuncupatam ecclesiam sub invocation e sanctorum Pétri et Ludovici fuerit erecta et instituta etc. etc..

Nos igitur bujusmodi supplicationibus inclinati, dlscretioni tue per apostolica scripta mandamus quatenus, vocatia qui fuerint ad id rocandi , Collegiatam ecclesiam prafatam, illiusque Capitulum etc.,. neenon quascumque in ea sint Bénéficia ecclesiastica non tamen curam animarum annexam babentia e(C...9 de dictorum Deçà ni et oanonicorumconsensu,e(c... perpetuo respective supprimas et extinguas.

Illisque sio per te respective suppressif et extinctb, omnia et singula prasfatas Collégiale ecolesin etc.. Decanatus, Canonicatuum et Beneficiorum, etc.. jura, bona,res, proprietates , etc..;., de simili eorum dem Decani et Canonicorum consensu etc..,, prafatarum Mulierum nobilium Beligiosarum Gollegiatarum ecclesiarum Capitularibus respective Menais prœfatb etc.. similiter perpetuo respective unias, annecUs et incorpores, etc..

Subindc vero, cum sUtus actualis reddituum et onerum oidi-

ujtijium praefalss Collégial» ccclesiar illiusque Çapiluli pcr le, ut j i efcilur, tuppiimcndorum et extinguendorum bujusmodi baad aalis, ut par est, dignoscalur ac pariler impossibile sit omnino diilincle deccinere ac statuere qu« distrahenda sit reddiluum I o lio Um favore prafati oppidi, ad effectua» videlicet illara erogandi iu unius aut duorum, quatenus opus ait, sacerdotum saecuïm ium sustentatiooem qui dicte Collégiale ecclesias etc. fundationibus salisfaccrc debebunt, necuon spiriluali servitio par accise et boiorum Carilalis puellarum educationi ac inGrmorum solatio addictaruin erunt destinât! , quam favore diœcesis Sancti Claudii, ad effectuas similiter eamdeiu reddiluum portionem crogandi in tôt locos et semi-locos graluitos , vulgo Bout ses et demi- Bourses nuncupatos, pro adolesceutibus ecciesiaslicis praefatis in Scminariis ejusdem Sancti-Claudii diœcesis, neenon in tôt pensiones subsidiarias, vulgo Pensions de teuaitc nuncupalas, farore presbytero* ium senio confectorum, vel ionrmorum, ac parochorum seu vicariorum egestale laborantiuro hujuimodi dictas diœcesis; ac démuni sicuti ad praefalorum reddiluum et onerum praefalae Collegiatae ecclesie, etc.. respectivam distribulioBem inler unutn et alterum Capitula regularia prafata «que ac recte devenir! non potest, nUi liabitis prius tam auper actualibus prvfatorum capitulorum regularium respective bon m, quam super reali valore et local i existentia bonorum iisdem Capitulis regularibus ut supra respective unitorum hujuimodi diligentissima iuformatione ac plenissima instructione; tibiqui présent ium eiecutionem , ut supra, commisimus, omnimodam potestatemet auctoritatem, utin ejusdem Collrgt* t« ecclesia etc. . redditus prsefatos, ut priefertur, uuilos, ac onera in eas respective portioneaquastu,adbibilis ad bunc effectuai diligentiis omnibus opportunlsque cautionibus, juxta tut prudent iaro et conscienliam, neenon pariler juxta piissima praefati Ludovici régis ▼oU , putaveris convenue, dividere et parliri libère et licite valeas, eadem apostolioa auclorilale, earumdem tenore prxsentium, Wadimus atquc tribuimus etc..

Ac insuper tibi, dilecte fili Oificialis, cui earumdem pra?sentium executionem, seu jurisdictionem voluntariam, ut supra, commisimus, facultatem ut tu infra scriptum Promotorcra, vel aliam quamcumque personam in ecclesiastica Dignitate constituUm in hujusmodi executione, seu yoluntaria jurisdictionc prcfala, ut in e»

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solita munîa cxcrceat, subdelegare libère el licite possis et valeas : necnon dilectis cliam filiis modernis tam Oflicialî Curias episcopalts Matisconensis pro parte Senatus seu Parlaracnti Burgundi*, sive ejus vices gercnti , quara Curi a; episcopalis hujusmodi Proraotori facultatem quam ut ipsi, et eorum quilibet, circa eadem prsmissa , quoad jurisdictionem contentiosam , solita itidem munia, joxta tam en canonicas sanctiones, ac usum et Consuctudinem illarum partium, adiroplerc eliam libère et licite valeant, ac quilibet eorum respective valcat, dicta aposiolica auctoritatc , ipsarum tenore prescntium , respective concedimns et impertimur etc.*

Datum Romas, apud Sanctam Mariam Majorera, anno IncarnationisDominicae millcsimo septingentesimo octuagcsimo septimo, quarto decimo calendas Augusti, Pontiûcatus noatri anno tertio decimo.

Aujourd'hui d'avril 1788, le roi étant à Versailles , et sa Archive» Majesté étant informée qu'en exécution du Brevet émané de **'8n' Son Autorité le 8 février 1787, de la Bulle donnée par N. S. P. le Pape le 19 juillet dernier, des Lettres-Patentes dont elle a été revêtue le ta août suivant, et de l'arrêt d'enregistrement aux actes importants de la Cour rendu par le Parlement de Besançon le 3o du même mois , le S.r abbé Bourdon vie. gén. du diocèse de Maçon et commissaire apostolique en cette partie, a fait la procédure d'instruction rélative à l'extinction et suppression à perpétuité des titres des Doyenné, Canonicats et prébendes du Chapitre noble et séculier de S. Pierre et de S. Louis de Gigny% diocèse de S.-Claude, et à l'union aussi à perpétuité des biens, droits et revenus, tant actuels qu'éventuels, du même chapitre, de quelque nature qu'ils soient ou poissent être, aux abbayes et chapitres nobles des Chanoinesses régulières de S." Claire de Lons-le-Saunicr et de N. D. de Migette , ordre de S. François, diocèse de Besançon.

Sa Majesté s 'étant fait représenter le susdit Brevet et la susdite Bulle, aurait reconnu que les pouvoirs confiés au sieur commissaire ont été, sur la distribution respective des revenus et des charges

p i fer ES

i l sur touts les objets relatifs à la temporalité* qui doii être l'objet de l'union, subordonnés dans leur exercice à ses intentions.

El ayant trouvé dans la procédure des lumières suffisantes pour manifester ses intentions ultérieures, Sa Majesté consent qu'il soit par le S.r Commissaire apostolique passé outre, si faire se doit, à l'extinction et suppression etc., et à l'union etc.. ans charges, clauses et conditions suivantes :

I. Que la pleine disposition des cures , bénéfices et places à charge d'amc, auxquels présentent les S.rt doyen et chanoines du diapilre de Gigny, soit réservée aux évèques respectifs des diocèses dans lesquels ils sont situés.

II. Que touts les biens, droits et revenus etc.., dépendants du même chapitre, qui sont situés dans la province de Franche- Comté, autres néanmoins que ceux du prieuré de Chamborney- Uz-Pin, soient attribués aux abbaye et chapitre de Lons-le-Saunier : et les biens, droits et revenus etc.. dépendants du prieuré de Cliambornay-lex-Pin , et encore la totalité de ceux du susdit Chapitre de Gigny qui sont situés dans la province de Bresse et le duché de Bourgogne, au a abbaye et chapitre de Migette etc....

III. Que la totalité des charges de l'union soit tellement proportionnée eu... que l'un et l'autre chapitre jouissent, en vertu de ladite union, de revenus à peu près égaux.

IV. Que, sur la toUlilé des revenus à unir, il soit prélevé annuellement et perpétuellement, à compter du jour où seront décédés cinq des titulaires actuels des prébendes canoniales de Gigny, une somme d'argent égale à la valeur de 4{oo mesures do bled-froment, mesure du bailliage d'Orgelet, estimé sur le prix moyen du même grain au marché de ladite ville qui aura immédiatement précédé la fête de S. Martin d'hyver, savoir :

Aux S." curé et vicaire de Gigny , pour l'acquit des messes et prière i fondées en l'église collégiale du même lieu, lequel sera , selon lcnrs offres, par eux fait en l'église paroissiale, la valeur de 100 mesures , si mieux n'aiment lesdits S." curé et vicaire, recevoir pour cet acquit la somme qui sera réglée par le S.r évêque de S* Claude , conformément aux usages de son diocèse :

Entre les mains de celui qui sera préposé par ledit S.r évêque, la valeur de 1800 mesures; laquelle sera sous ses ordres employée cvpcruions d'Ecclésiastiques de son diocèse étudiants au Séminaire,

pensions de retraite pour les prêtres âgés ou infirmes, et secours pour les curés et vicaires indigents du même diocèse :

Entre les mains des syndics de la Communauté de Gigny, tant pour Pacquit des aumônes dues par le chapitre dont la suppression doit être prononcée, que pour accroissement d'icelles, la valeur de 700 mesures, laquelle sera distribuée par lesdits syndics aux pauvres de la terre et seigneurie dudit Gigny, conformément à ce qui aura été réglé dans rassemblée du S.r curé du même lieu et des syndics des différentes communautés de la même terre et seigneurie, laquelle sera exprès tenue pour aviser aux moyens de rendre la distribution profitable :

A la Fabrique de Gignjrt pour réparations et entretien du chœur, clocher , sacristie , linges , livres , vases et ornements de l'église paroissiale du même lieu , la valeur de i3o mesures ; au moyen duquel payement, s'il est accepté, la dixme demeurera déchargée de tout entretien et réparation :

Pour dotation d'un établissement de Saurs décharné, lequel sera consacré tant à l'éducation des jeunes filles qu'au soulagement des malades de la Terre et Seigneurie de Gigny, aura pour habitation une des maisons canoniales , et sera en tout ce qui concerne l'administration et le service , soumis au sieur évoque de S. Claude, la valeur de 870 mesures :

A la communauté de Gigny, pour réparation et entretien, tant de la Fontaine située dans l'enceinte du chapitre, que de la mai» son qui sera attribuée à l'établissement de charité , la valeur de % 100 mesures :

Et enfin, pour dotation de la Cure de Gigny , s'il échcoit de la désunir de celle de Véria, la valeur de 700 mesures.

V. Qu'au moyen de ces redevances, lesquelles seront représentatives de celles dont le Prieur , les Officiers claustraux et la mense conventuelle de l'ancien monastère de Gigny étoient tenus au profit des pauvres et de la paroisse du même lieu t les biens à unir demeurent à jamais déchargés de tout entretien, réparations et aumônes qui auroient pu être demandés , avant l'union par la Communauté , la Fabrique et les Pauvres de la Terre et Seigneurie de Gigny , comme étant lesdites redevances incomparablement plus avantageuses que le payement de ce qui devoit être rigoureusement dû.

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VI. Que pour favoriser encore , tant ledit lieu Je Gigny , que les communautés dont la Terre et Seigneurie est composée , et leur accorder un dédommagement qui ne leur laisse rien à regretter,

i.° Il soit donné à l'église paroissiale , pour son service et sa décoration , des vases , linges , ornements et autres meubles de l'église collégiale , djnt la totalité vaille au moins la somme de 1000 lirres ;

a.* Qu'il soit assigné une des maisons canoniales pour servir de presbytère ;

3.° Que les Ecclésiastiques nés dans la paroisse de Gîgny soient, a égalité de mérites et de besoins , préférés pour les pensions affectées aux sujets du diocèse ;

4 ° Qu'il soit annuellement payé, par les abbaye et chapitre de Lons-le-Saunier , aux communautés mainmorttbles, pour les indemniser de la perte des secours qu'elles recevoient des seigneurs résidants sur les lieux, une somme d'argent égale à la valeur de tSo mesures de froment, etc...,

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