‹ Histoire de GignyChapitre 81 sur 356 · CHAPITRE XXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXI

partager le blé accoutumé avec le curé ; 5.° enfin qu'il fournirait h ses frais le luminaire et le drap mortuaire.

Un successeur d'Ét. de Véria dans l'office de sacristain, J.-Fr. de Montjouvent, avait été maintenu, contre les habitants, par jugement du 9 décembre 1564, rendu au bailliage d'Aval, dans le droit de percevoir deux mesures de froment et trois d'avoine, pour redevance d'inhumation de chaque défunt. Or , les paroissiens en appelèrent en parlement, pour faire régler et modérer ces droits curiaux, et le sacristain établit, par une enquête faite en 1565, qu'il était en possession de percevoir, à l'exclusion du curé, ces droits de sépulture pour les personnes qu'il enterrait dans l'église et au cimetière du prieuré. Néanmoins, le 16 mai 1566, la cour rendit un arrêt statuant que cr le sacristain aura et perce- « vra seulement, pour le droit mortuaire d'un chacun dé- « cédant rière la paroisse de Gigny, une mesure de froment « et un rez et demi d avoine l8*). Quant aux riches et aisés « que déclarons être ceux tenant charrue, et des moin- « dres, demi-mesure de froment et un rez d'avoine, en faia sant la desserte accoutumée comme du passé, sauf en a ce non-compris les petits que déclarons être les enfants a moindres de 14 ans, n'ayant encore reçu le précieux corps « deN. S., que l'on enterre au cimetière en l'église paro- « chiale dudit Gigny. Déclarons au regard dudit sieur sa- « cristain que tous et un chacun les autres droits accoutu- « niés lui seront payés comme du passé. » Depuis cet arrêt, qui prouve que le curé ne partageait plus le grain avec le sacristain, celui-ci continua à percevoir les mesures de blé et avoine réglées.

On lit aussi dans ce même arrêt de 1566, que « le lumi- « nairc consistait en une chandelle de cire à chacun des

(85) Le rtt était U mesure de l'avoine* Le quart», de froment était de huit mesures et celui d'avoine de douze. Voyit not. S 2, 91. La rastlt* d'ftvoine était peut-être le comble de la mesure.

1305 « religieux du prieuré et à chacun des prêtres assistant au « service, laquelle ils doivent tenir allumée pendant les ser- « vices et suffrages accoutumés. » Le sacristain fournissait encore « quatre cierges neufs qui commençaient à brûler a dès que les corps des défunts étaient tirés de leurs raaia sons. » Il était tenude a les faire accompagner dès leurs- « dites maisons, jusqu'en l'église parochiale dudil Gigoy, et <r dès là en celle du prieuré, continuant jusqu'au parachève- « meut du service divin, suffrage et enterrement. » Enfin, d'après cet arrêt , il fournissait non-seulement a le linceul « et drap du cercueil , » mais encore « les chasubles et lou- « tes autres choses nécessaires pour le service divin et en- « terrement des décédés. » D'ailleurs, ce titre prouve qu'il percevait encore autrefois , conformément sans doute à la cession de 1305, a les lits, châlits, couvertures, robes et véte- « ments des défunts Wh »

En 1760 le sacristain n'évaluait qu'à 40 fr. environ le produit du casuel et des sépultures dans l'église paroissiale de Gigny, qui lui appartenait comme curé primitif, depuis un temps Immémorial. Il percevait aussi alors à Gigoy et à

(86) Les archidiavi es avaient «nui le droit de dépouilles api es la mort de chaque curé de leurs archidiacouéa, c'est-à-dire le droit de s'emparer de ion lit, de son bt «visite, de son surplis, de son bonnet. carié et d'une année du revenu de la cure | dans quelques lieux aussi, du cheval, de la ceinture et de tous les meubles du défunt. On eu trouve dut exemples dans le xy.* et même dans le xvu.e siècle. Ce prétendu droit cuit fonde sur l'idée qu'un piètre ne doit pas thésauriser et que le Lieu provenant de l'église doit retourner à l'église.

L'évéque d'Autun prétendait aussi avoir le droit de succéder aux curés de son diocèse morts sans tester, 1 l'exclusion des héritiers, mais dans les meubles seulement. 11 faisait faire des inventaires et des saisies, et traitait ensuite avec les parents. On eu cite des exemples eu isqi, i37*, 147a, i6ai» i*5o, etc.. Cependant, en 170I, cet évéque avant commencé un 'procès à ce sujet finit par se désister. ■ •

L'abbé de Cl un y, après la vacance d'un de ses prieurés par décès ou autre- "j meut, avait aussi droit au palefrov, au bréviaire et à ta dbappe du prieur défunt. Cet ancien usage est rappelé; et maintenu dans une bulle oposlol que de

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