‹ Histoire de huit ans, 1840-1848Chapitre 174 sur 179 · PROCÈS-VERBAL · texte numérisé non relu

PROCÈS-VERBAL

fédîgé le 2A févrieri à 8 heures du soir, par les souifîgnét, pcmr rétablissement du gouvernement national de la vèpoibliqiie polonaise.

Quatorze années d'efforts des braves enfants de la patrie pour parvenir à lui rendre son existence nationale ont créé dans toutes les parties de la Pologne opprimée de nombreuses laissociations dont les

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membres s*exposent aux plus terribles dangers. Mais^ malgré cela^ on est parvenu à diriger tous les efforts vers le même bat^ celui de recouvrer une patrie en rendant la liberté à toute la nation polonaise. — Le 24 janvier de cette année^ des comités de toutes les associations de la Pologne remirent le pouvoir gouvernemental entre les mains d'une autorité composée de cinq personnes qui furent, avec adjonction d'un secrétaire^ choisies dans le grand-duché de Posen, la ville libre de Cracovie et son territoire, dans la Gallicie, la Russie et parmi rémigration ; laquelle autorité devait se compléter ensuite par l'élection de deux membres^ l'un pour la Pologne réunie^ Tautre pour la Lithuanie.

Les membres choisis et le secrétaire ont accepté les pouvoirs qui leur étaient déférés et devaient se trouver avant le 21 février (jour fixé pour l'explosion de T insurrection) à Cracovie. Les membres pour Cracovie et son territoire, pour la Gallicie et l'émigration , s'y trouvèrent effectivement avant le terme fixé, tandis que le représentant du grand-duché de Posen fut arrêté et que celui de Russie ainsi que le secrétaire n'étaient pas encore arrivés. Le membre de l'émigration ayant, à l'arrivée des troupes autrichiennes à Cracovie, conçu des craintes pour sa liberté, s'était tout à coup enfui au-delà des frontières.

L'irritation générale qui règne en ce moment à Cracovie et les nouvelles qui nous arrivent de tous côtés, prouvent que la révolution est la volonté de Dieu et de tout le peuple polonais. Ces événements imposent aux membres du pouvoir gouvernemental qui ne sont pas encore arrivés, le devoir sacré de venir se charger sans délai et avec d'autant plus d'empressement des pouvoirs qui leur ont été déférés, que le zèle le plus ardent se refroidirait et que les propriétaires, nos frères, qui pourraient frapper des coups vigoureux, n'osent pas à présent prendre part à l'insurrection.

Et tandis que nous admettons au sein du pouvoir gouvernemental un citoyen de la Pologne réunie, qui accepte les pouvoirs à lui déférés, nous nous tendons mutuellement la main et jurons à la face de Dieu et de la nation polonaise, que nous exercerons les pouvoirs révolutionnaires jusqu'à ce que toute la Pologne soit affranchie; que nous regardons comme un moyen propre à arriver à ce but, un mouvement produit parmi toute la population par l'abolition de tous les privilèges et la concession de la faculté illimitée de posséder les terrains qu'elle exploite, faculté dont les paysans ne jouissent aujour-

d'iiui que sous certaines conditions : que nous assumons la respon* sabilité des conséquences de tous nos actes, et que nous regardons comme traître à la patrie et traiterons comme tel, quiconque osera résister à nos ordres. Qu'ainsi Dieu nous soit en aide ! Nous nommons pour notre secrétaire Cliarles Rogawki. En foi de quoi nous avons signé les présentes.

Louis GORZKOWSKl,

Jean Ttssowski, Alexandre Grzegobzewsd, Secrétaire, Charles Rogawsu.

Prinoîpe« constitution de la rèvolnlkM»

Art. i*'. Le gouvernement révolutionnaire est un, absolu pour toute la Pologne ; il est responsable de ses actes à la nation.

Art. 2. Tout individu à qui le gouvernement ou une autorité constituée par lui confère une fonction, une mission, quand même elles ne seraient que temporaires, est tenu de les accepter et de les remplir, sous peine de mort.

Art. 3. Tout individu en état de porter les armes et qui manque de se mettre à la disposition des autorités du lieu de sa résidence, 24 heures après la publication de l'insurrection, sera livré an conseil de guerre comme espion.

Art. 4. Le vol, les violences exercées sur une personne, quand même celle-ci serait coupable, la perception d'impôts, les corvées^ la résistance aux lois, l'espionnage, le divertissement des deniers publics, l'abus dans l'exercice des pouv(nrs publics, l'usurpation de fonctions publiques, sont punis de mort

Art. 5. Celui qui, sans l'autorisation du gouvernement, fonde àeê clubs, des comités ou sociétéi est traître à la patrie.

Art. 6. Toute commune aura dans son circuit autant de signaux d'alarme qu'il en faudra pour transmettre des avis aux commnnei voisines. Ces signaux sont des perches ou des arbres enduits de poix et entourés de paille. Celui qui détruit ces signaux ou qui empêche d'y mettre le feu est puni de morL

Art. 7. Les couleurs nationales sont le blanc et le ronge; les armes nationales, un aigle blanc sur un fond rouge amarante^ les

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ailes en envergure^ la tète tournée à droite^ tenant de la griffe droite une couronne de chêne, et de la griffe gauche une couronne de laurier. Cet aigle sera aussi le sceau de toutes les autorités et des tribunaux.

Cracovie, le 26 février 1846.

Louis GORZKOWSKI,

Jean Tyssowski, Alex. Grzegorzewski^ Le secrétaire^ Rogawski.

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