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PIÈCES

relatives aux négociations engagées sur le droit de visite.

La comte Aberdeen à lord Cowley.

Foreign-Office, le 9 janvier 1845.

Mylord, l’ambassadeur de France m'a remis une dépêche de sou gouvernement, dans laquelle M. Guiiot décrit en termes énergiques les dispositions qui se sont manifestées dans ces derniers temps dans les chambres françaises, et généralement en France, relativement an droit de visite. Après avoir longuement exposé les raisons qui l’ont amené è cette conclusion, il suggère au gouvernement de S. M. l'utilité de nommer une commission mixte peur rechercher si l’on ne poserait pas

trouver des moyens de supprimer la traite, aussi efficaces ou même plus efficaces que ceux fournis par les traités qui établissent le droit de visite réciproque.

Je vous communique une copie de cette dépêche que vous trouverez ci-incluse pour voire instruction. M. Guizot dit avec raison qu'à la fin de l'année 1843, quand M. le comte de Sainte-Aulaire m'annonça l'intention du gouvernement français de proposer certaines mesures qui, dons sa pensée, seraient préférables à l’exercice du droit de visite et mieux calculées pour atteindre les objets qu’on avait eu vue, j’informai à celte époque l’ambassadeur français, que ma conviction de la sincérité et du zèle de M. Guizot pour l'abolition de la traite me détermineraient à recueillir de lui toutes suggestions à ce sujet, et à les soumettre à l'examen du gouvernement de S. M. V. Exc, peut assurer M. Guizot que le gouvernement de S. M. n’attache aucune valeur particulière au droit de visite, si ce n’est qu’autanl qu’il donne des moyens efficaces de supprimer le trafic des esclaves.

I.e gouvernement de S. M. sait certainement que l’exercice de ce droit ne peut manquer d’être accompagné de certains inconvénients, et il verrait avec plaisir adopter des mesures aussi efficaces pour atteindre lo grand but que l’on a en vue, et qui ne donnerait pas lieu anx mêmes objections. Je dois pourtant avouer sincèrement que jusqu’à ce moment je n'ai pu proposer aucun plan qui pourrait être sûrement adopté comme remplaçant le droit de visite. Et si M. Guizot réfléchit avec quelle énergie le peuple anglais a désiré l'abolition de la traite, et quels sacrifices énormes il a faits et fait chaque jour encore pour atteindre ce but, il ne sera pas étonné que nous hésitions à abroger des traités dont les stipulations ont été jugées efficaces, jusqu'à ce que l’on nous ait prouvé que les mesures qui doivent être proposées auront le même succès.

Je m’abstiens de rechercher les causes qui ont amené ce grand changement dans les sentiments de la France relativement à ces traités, dont jusqu'à une époque récente le gouvernement français, uni à celui de ià. M., avait recommandé l'adoption à d’autres nations. Quelles que soient ces causes, j'admets pleinement que de pareils engagements, s’ils ne sont exécutés avec zèle et cordialité par les parties contractantes, doivent nécessairement devenir moins propres au but que l'on s'est proposé, et que la valeur en est sensiblement diminuée. H est inutile, par conséquent, d’insister sur les moyens pris par le gouvernement do S. M. pour écarter tous motifs raisonnables d’objection à l’exercice du

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droit de visite, et sur le soin avec lequel les instructions récemment données aux officiers engagés dans ce service ont été préparées. Le simple fait, officiellement déclaré par M. Guizot, que le gouvernement, la législature et le peuple de France demandent sérieusement une révision de ces engagements, tout en professant un désir aussi ardent d’atteindre les objets pour lesquels ils ont été contractés, serait pour le gouvernement de S. M. une raison suffisante de consentir à l'enquête proposée. Mais, en accueillant cette suggestion de M. Guizot, Votre Excellence ne saurait assez vivement lui représenter combien la réputation des personnes qni seront nommées pour commissaires, contribuera à inspirer le degré de confiance nécessaire et assurer un résultat utile.

11 parait indispensable au gouvernement de S. M. que la commission soit composée d'hommes de haut rang, de vues élevées, d'hommes parfaitement indépendants et bien connus pour leur attachcmeut à la grande cause de la liberté et de l'humanité. Il faut qu'il soit clairement établi que l'objet de la commission n'est pas de se débarrasser des traités, mais de vérifier la possibilité d’adopter des mesures qui puissent les remplacer avantageusement. Il est essentiel aussi que tout moyen qui serait proposé, si l'on en peut trouver, soit considéré d'abord seulement comme une expérience par laquelle l'exécution des traités, sous ce rapport, serait nécessairement suspendue, jusqu'à ce que le succès ou l’insuccès du moyen soit vérifié. Coutre une commission ainsi constituée et munie de pareilles instructions, non-seulement le gouvernement de S. M. ne pourrait élever aucune objection, mais il serait en outre bien disposé, d'accord avec tous ceux qui désirent sincèrement la prompte et complète abolition de ce détestable trafic, à l'accueillir avec espoir et satisfaction.

M. Guizot au comte de Sainte-Aulaire.

Paris, le 26 décembre 1841.

Monsieur le comte,

L’année dernière, à peu près à cette époque, je vous priai d'appeler l'attention de lord Aberdeen sur l'importante question du droit de visite et les puissants motifs qui nous faisaient désirer que les deux cabinets se concertassent pour substituer à ce mode de répression du commerce des esclaves, un nouveau mode qui, tout en étant aussi efficace pour arriver à notre but commun, fût affranchi des mêmes inconvé- III. 28

nients et des mêmes dangers. A la commnnication que vous fîtes à lord Aberdeen, S. S. répondit qu’étant parfaitement convaincue de ma sincère résolution de travailler avec persévérance à la suppression de la traite, elle recevrait avec confiance toute proposition faite par moi et l'examinerait avec la plus scrupuleuse attention. Si depuis cette époque, monsieur le comte, je me suis abstenu de traiter cette importante affaire dans une correspondance officielle avee vous, si j’ai tardé i vous envoyer les instructions que je vous avais annoncées, ce n’est certainement pas que le gouvernement du roi eût perdu de vue un seul jour le but qu’il avait à se proposer, ou que ses convictions se fussent affaiblies. Vous savez les diverses causes, intérieures et ultérieures, qui, en nous obligeant à donner tous nos soins è des questions urgentes, nous ont forcés de suspendre la négociation que vous aviez été chargé d'ouvrir sur la question des moyens de réprimer le commerce des esclaves. Le temps est arrivé de la reprendre. .

Comme je vous l'ai déjà dit, monsieur le comte, notre conviction de la nécessité d’avoir recours, de concert avec l’Angleterre, à un nouveau mode de répression du commerce des esclaves, est profonde et toujours aussi forte. Tous les événements qui se sont passés, toutes les réfleiions qui se sont présentées è notre esprit depuis que la question a été soulevée, nous ont fait sentir plus fortement la nécessité de modifier le système actuellement en vigueur. Pour que ce système puisse être efficace et sans dangers, il ne suffit pas que les deux gouvernements soient animés d’un bon vouloir et d’une confiance réciproques. Constamment susceptible dans son application de contrarier et de léser des intérêts privés, souvent légitimes et inofTensifs, ce système entretient dans l'esprit d’une classe nombreuse, active, et nécessairement rude de manières, une source d’irritation qui, bien qu’elle puisse rester assoupie pendant un temps plus ou moins long, peut cependant, par ud accident imprévu en mer, ou par le plus léger trouble dans les relations politiques des deux États, être à tout moment développée, enflammée, étendue et transformée en un sentiment national puissant et formidable. Cela étant, le système du droit de visite, employé comme moyen de réprimer le commerce des esclaves, est plus dangereux qu’utile ; car il compromet à la fois la paix, la bonne intelligence entre les deux pays, et même lo succès de la grande cause è laquelle on a l’intention de le faire servir.

Ceci, monsieur, le comte, n’est point une pure conjecture, c’est un fait que l’expérience nous a maintenant démontré. Pendant dix ans, le

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droit de visite réciproque a été accepté et exercé par la France et par l’Angleterre, d’on consentement commun et sans aucun sentiment déclaré ou aucune manifestation de méfiance ou de répulsion. Pour certaines causes qu’il est inutile de rappeler ici, le cas est maintenant différent. Les dispositions des chambres et du pays sout fortement opposées à ce système. Non que la France, monsieur le comte, soit à présent plus indifférente qu'elle ne l'était il y a quelques années aux horreurs du commerce des esclaves; mais une conviction existe en France (et le gouvernement du roi partage celte conviction), qu’il est possible de trouver d'autres moyens tout aussi efficaces, plus efficaces même que le traité réciproque du droil de visite pour réprimer cet infime trafic. Afin d’obtenir la coopération du pays et des chambres, leur coopération active, zélée, infatigable, pour la répression de ce commerce, l’adoption d’un autre système est dès lors indispensable. Mais quel devra être le nouveau système ? Par quelle mesure ou quelle conbinaison de mesures pouvons-nous raisonnablement espérer d’obtenir dans la répression des résultats au moins égaux à ceux que le droit de visite nous avait permis d’atteindre? Je pourrais ici, monsieur le comte, indiquer quelques-unes de ces mesures ; mais, dans une affaire pour laquelle les hommes des deux pays ayant les qualités réquises à cet effet doivent nécessairement être entendus, il me paraît préférable que le soin de recueillir et d’examiner tous les éléments de la question soit tout d’abord confié à une commission mixte. Cette commission, qui tiendrait ses séances è Londres, devrait, je pense, être composée d’hommes considérés dans leurs pays respectifs, bien connus par leur sympathie sincère pour la cause de la répression de l’esclavage, et par leur liberté complète d’opinion relativement aux moyens d'atteindre ce noble but. Et lorsque la commission aura entièrement examiné la question , lorsqu'elle aura bien cherché et déterminé quels nouveaux moyens de répression du trafic peuvent être aussi efficaces ou même plus efficaces que le système actuellement en vigueur, son travail sera présenté aux deux gouvernements et soumis è leur décision.

Ayez la bonté, monsieur le comte, de placer cette proposition sous les yeux de lord Aberdeen. J’ai la confiance que, dans la communication que vous lui ferez de la présente dépêche, il verra une nouvelle preuve de notre constante sollicitude pour ces deux grands intérêts ; le maintien de la paix et d’une bonne intelligence entre les deux pays et la répression dn commerce des esclaves.

Recevez, etc., Guizot.

Lord Coii'leij au comte Aberdeen.

Paris, le 13 janvier 1845.

Milord, le messager Fennesey est arrivé à Paris le samedi i 1 courant, et m'a remis les dépêches n°* 1 et 2 de Votre Seigneurie, ayant ponr titre : Commerce des esclaves. J'ai fait sur-le-champ une copie du n° 2, etdans la journée je l'ai communiquée an ministre des affaires étrangères. Après avoir lu avec attention cette dépêche en ma présence, S. Exc. a ditqu’elle partageait entièrement les vues de Votre Seigneurie relativement aux engagements pris par les deux gouvernements ponr la suppression de la traite des noirs. S. Exc. a reconnu aussi que, depuis la conclusion des traités de 1831 et de 1833, un grand changement s'était opéré dans l'opinion des chambres ainsi que du public en général, snr la question du droit de visite. Il serait inutile, a-t-il dit, d'entrer dans l'examen des canses qui ont amené ce changement.

Je dirai seulement que la répugnance existant dans la France entière contre l'exercice de ce droit est insurmontable et augmente chaque jour. Vous pouvez, d’après cela, a-t-il continué, juger du degré de satisfaction avec lequel j'ai reçu la Communication que vous venez de me faire, annonçant l'acquiescement du gouvernement de S. M. i la proposition de celui de France, de nommer une commission mixte pour rechercher si des moyens aussi efficaces que le droit de visite réciproque ne pourraient pas être employés pour la suppression de la traite. M. Guizot connaît parfaitement les sentiments du peuple anglais au sujet de cet odieux trafic, et sait la jalousie avec laquelle les travaux de la commission proposée mixte seront surveillés ; aussi m'a-t-il dit que je pouvais être bien assuré que l’acquiescement du gouvernement de S. M. 4 l’enquête proposée serait justement apprécié par le gouvernement, la législature et le peuple de France.

S. Exc. m'a informé alors que le duc de Broglie serait chargé de ce mandai important, et je suis convaincu que Votre Exc. pensera que l’on ne pouvait faire un meilleur choix pour un pareil objet. Pendant plusieurs années, le duc de Broglie a été un avocat énergique de la suppression de la traite, et c’est sous ses auspices, comme ministre des affaires étrangères, que la convention supplémentaire de 1833 a été conclue; ainsi il n'est pas probable qu’il propose ou agrée aucune rae-

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sure pour la suppression de la traite , qui serait moins eflicace que celles en vigueur aujourd’hui en vertu des traités.

J'ai l’honneur d’être, etc.

Signé : Cowi.EY.

TRAITÉ s

Entra la Franco et l’Angleterre pour la auppreoion de la traite des noirs.

S. M. le roi des Français et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, considérant que les conventions du 30 novembre 1831 et du 23 mars 1833 ont atteint leur but en prévenant la traite des noirs sons les pavillons français et anglais ; mais que ce trafic odieux subsiste encore, et que lesdites conventions sont insuffisantes pour en assurer la suppression complète ; S. M. le roi des Français ayant témoigné le désir d’adopter, pour la suppression de la traite, des mesures plus efficaces que celles qui sont prévues par ces conventions, et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande ayant à coeur de concourir à ce dessein, elles ont résolu de conclure une nouvelle convention qui sera substituée, entre les deux hautes parties contractantes, aux lieu et place desdiles conventions de 1831 et 1833, et, à cet effet, elles ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le roi des Français, ie sieur Louis de Beaupoil, comme de Sainte- Aulaire, pair de France, etc., son ambassadeur près S. M. Britannique,

Et le sieur Charles-Léonce-Achillc-Victor duc do Broglic, pair de France, etc., vice- président de la chambre des pairs;

Et S. M. la reine du royoume-oni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, le très-honorable George, comte d'Aberdeen, pair du Royaume-Uni, secrétaire d’Etat de S. M-, ayant le département des affaires étrangères;

Et le très-honorable Stephen Lushington, conseiller de S. M. en son conseil privé, et juge de sa haute cour d’amirauté.

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants:

Art. i*r. Afin que le pavillon de S. M. ie roi des Français et celui

de S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ne puissent être usurpés, contrairement au droit des gens et aux lois en vigueur dans les deux pays, pour couvrir la traite des noirs, et afin de pourvoir plus efficacement à la suppression de ce trafic, S. M. le roi des Français s'engage à établir, dans le plus court délai possible, sur la côte occidentale de l'Afrique, depuis le cap Vert jusqu'au 16°, 30’ de latitude méridionale, une force navale composée au rnoius de vingt-six croiseurs, tant à voiles qu'à vapeor; et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage à établir, dans le 'plus court délai possible, sur la même partie delà côte occidentale de l'Afrique, une force composée au moins de vingt-six croiseurs, tant à voiles qu’à vapeur, et sur la côte orientale de l'Afrique le nombre de croiseurs que Sadite Majesté jugera suffisant ponr la suppression delà traite sur cette côte, lesquels censeurs seront employés dans le but ci-dessus indiqué, conformément aux dispositions suivantes.

Art. î. Lesdites forces navales françaises et anglaises agiront de concert pour la suppiession de la traite de noiis. Elles établiront une surveillance exacte sur tous les points de la partie de la côte occidentale d'Afrique où se fait la traite des noirs, dans les limites désignées par l’article 1er. Elles exerceront à cet ellet, pleinement et complètement, tous les pouvoirs dont la couroune de France et celle de la Grande-Bretagne sont eu possession pour la suppression de la traite des noirs, sauf les modifications qui vont être ci-après indiquées en ce qui concerne les navires français et anglais.

Art. 3. Les officiers au service de S. M. le roi des Français et les officiers au service de S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, qui seront respectivement chargés du commandement des escadres françaises et anglaises destinées à assurer i'exécutiou de la présente convention, se concerteront sur les meilleurs moyens de surveiller exactement les points de la côte d'Afrique ci-dessus indiqués, en choisissant et eu désignant les lieux de station, et en confiant ces postes aux croiseurs des deux nations, agissant ensemble ou séparément, selon qu'il sera jugé couveunble ; de telle sorte neanmoins que, dans le cas où I’ud de ces postes serait spécialement confié aux croiseurs de l'une des deux nations, les croiseurs de l'autre nation puissent, en tout temps, y venir exercer les droits qui leur appartiennent pour la suppression de la traite des noirs.

Art. 4. Des traités pour la suppression de la traite des noirs seront négociés avec les princes ou chefs indigènes de la partie de la côte

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occidentale d'Afrique ci-dessus désignée, selon qn'il paraîtra nécessaire ans commandants des escadres françaises et anglaises.

Ces traités seront négociés on par les commandants eux-mêmes, on par les officiers auxquels ils donneront à cet effet des instructions.

Art. 8. Les traités ci-dessus mentionnés n'auront d’autre objet que la suppression de la traite des noirs. Si l’on de ces traités vient à être conclu par un officier de la marine britannique, la faculté d’y accéder sera expressément réservée h S. M. le roi des Français ; la même faculté sera réservée 4 S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, dans tous les traités qui pourraient être conclus par un officier de la marine française. Dans le cas où S. M. le roi des Français et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande deviendraient tous deux parties contractantes à de tels traités, les frais qui auraient pu être faits pour leur conclusion, soit en cadeaux ou autres dépenses semblables, seront supportés également parles deux nations.

Art. 6. Dans le cas où il deviendrait nécessaire, conformément aux règles du droit des gens, de faire usage de la force pour assurer l'observation des traités conclus en conséquence de la présente convention, on ne pourra y avoir reconrs, soit par terre, soit par mer, que du commun consentement des officiers commandant les escadres françaises et anglaises.

Et s'il était jugé nécessaire, pour atteindre le but de la présente convention, d’occuper quelques points de la côte d'Afrique ci-dessus indiqués, cette occupation ne pourrait avoir lieu que du commun consentement des deux hautes parties contractantes.

Art. 7. Dès l’instant où l’escadre que S. M. le roi des Français doit envoyer à la côte d’Afrique, sera prêle à commencer ses opérations sur ladite côte, S. M. le roi des Français en donnera avisa S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et les deux hautes parties contractantes feront connaître, pur une déclaration commune, que les mesures stipulées dans^la présente convention sont sur le point d’entrer en cours d’exécution: ladite déclaration sera publiée partout où besoin sera.

Dans les trois mois qui suivront la publication de ladite déclaration, les mandats délivrés aux croiseurs des deux nations, en vertu des conventions de 1831 et 1834 pour l’exercice du droit de visite réciproque, seront respectivement restitués.

Art. 8. Attendu que l’expérience a fait voir que la traite des noirs,

dans les parages où elle est habituellement exercée, est souvent accompagnée de faits de piraterie dangereux pour la tranquillité des mers et la sécurité de tous les pavillons; considérant, en même temps, que si le pavillon porté par un navire est, prima fade, la signe de la nationalité de ce navire, cette présomption ne saurait être considérée comme suffisante pour interdire, dans tous les cas, de procéder à sa vérification, puisque, s'il en était autrement, tous les pavillons pourraient être exposés A des abus en servant à couvrir la piraterie, la traite des noirs ou tout antre commerce illicite; afin de prévenir toute difficulté dans l'exercice de la présente convention, il est convenu que des instructions fondées sur les principes du droit des gens et sur la pratique constante des nations maritimes, seront adressées aux commandants des escadres et stations françaises et anglaises sur la côte d'Afrique.

En conséquence, les deux gouvernements se sont communiqué leurs instructions respectives, dont le texte se trouve annexé à la présente convention.

Art. 9. S. M. le roi des Français et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s’engagent réciproquement à continuer d'interdire, tant à présent qu'à l’avenir, toute traite des noirs dans les colonies qu'elles possèdent ou pourront posséder par la suite, et à empêcher, autant que les lois de chaque pays le permettront, leurs sujets respectifs de prendre dans ce commerce une part directe ou indirecte.

Art. <0. Trois mois après la déclaration mentionnée en l’article 7, la présente convention entrera en cours d'exécution. La durée en est fixée à dix ans. Les conventions antérieures seront suspendues. Dans le cours de la cinquième année, les deux hautes parties contractantes se concerteront de nouveau et décideront, selon les circonstances, s'il contient, soit de remettre en vigueur tout ou partie de la convention actuelle. A la fin de la dixième année, si les conventions antérieures n’ont pas été remises en vigueur, elle seront considérées comme définitivement abrogées. Les hautes parties contractantes s’engagent, en outre, à continuer de s'entendre pour assurer la suppression de la traite des noirs par tous les moyens qui leur paraîtront les plus utiles et les plus efficaces, jusqu’au moment où ce trafic aura été complètement aboli.

Art. il. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres, à l’expiration des dix jours à compter de ce jour, ou plus tôt si faire se peut.

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En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait i Londres, le 89 mai 1848.

(L. S.) Sainte-Aiilaire. (L. S.) V. Broglie.

(L. S.) Aberdeen. (L. S.) Stephen Lushington.

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