‹ Histoire de huit ans, 18401848 faisant suite à l'histoire de dix ansChapitre 221 sur 222 · PROJET · texte numérisé non relu

PROJET

de note identique k adresser par les cinq cours à la Suisse envoyé le 7 et le 8 novembre, par M. Guizot, aux représentants du Hoi près les cours de Londres, Vienne, Berlin, Saint- Pétersbourg.

Le soussigné, etc., etc., a reçu de son gouvernement l’ordre de faire

4 M la communication suivante :

Tant qu'il a été possible d'espérer que les dissensions qui divisaient

la Suisse s’arrêteraient] devant la redoutable perspective de la guerre civile, et qu’une transaction équitable , émanant des parties ellesmêmes , viendrait rétablir l'harmonie fédérale entre les vingt-deux cantons, le gouvernement du Roi s’est abstenu de toute démarche qui pût avoir un caractère quelconque d’ingérence dans les affaires de la confédération. 11 a évité avec soin tout ce qui eût pu, en excitant hors de saison des susceptibilités nationales qu’il a toujours à cœur de ménager, contrarier la réconciliation spontanée qu'il appelait de tous ses vœux, et il s’est borné à des conseils, à des avertissements que lui commandaient à la fois et sa veille amitié pour la Suisse et ses devoirs comme partie contractante aux traités qui ont constitué l’ordre européen, dont la confédération est un des éléments essentiels.

Ces avertissements, ces conseils ont échoué; toutes les tentatives conciliantes d’origine exclusivement suisse ont été également sans résultat; la guerre civile est déclarée; une partie de la confédération a pris les armes contre l'autre ; douze cantons et deux demi-cantons sont d’un côté, sept sont de l’autre; deux cantons ont déclaré leur volonté de rester neutres. La confédération, à vrai dire, n’existe plus que de nom. Dans cet état de choses, le gouvernement du Roi a compris que de nouveaux devoirs lui étaient imposés. Les puissances signataires des traités ne peuvent, en effet, demeurer indifférentes à la destruction imminente d'une œuvre aussi étroitement liée à leurs propres intérêts.

Ces puissances ne se sont pas bornées, en 1815, è reconnaître la confédération helvétique ; elles ont encore activement travaillé et efficacement concouru à sa formation. Le projet de pacte a été préparé à Zurich, de concert avec lenrs envoyés ; il a été achevé à Vienne, de concert avec une commission du congrès. La diète a déclaré depuis, dans un document officiel, que, sans l'appui que l’Europe lui avait prêté, elle n’aurait jamais pu surmonter les obstacles qu'elle rencontrait dans la division des esprits et l'opposition des intérêts. Plusieurs cantons, et notamment ceux de Schwytz et d'Unterwalden, inquiets sur le maintien de leur souveraineté cantonale et sur la protection de leur foi religieuse, se refusaient à entrer dans la confédération ; c’est sur la parole des grandes puissances et à leur invitation pressante que ces cantons ont cédé.

Il y a plus. Pour donner à la Suisse une véritable frontière défensive, pour établir entre les cantons une contiguïté qui n’existait pas, les grandes puissances lui ont concédé gratuitement des territoires considérables. C’est ainsi que le district de Versoix a été détaché de la France

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pour établir la contiguïté entre le canton de Généré et celoi de Vaud, et qne, par le traité de Turin, les communes de Savoie qui bordent le lac Léman, entre le Valais et le territoire de Genève, ont été réunies à cette dernière république. D'autres concessions du même genre ont encore eu lieu.

Enfin, les grandes puissances ont garanti à la confédération helvétique un état de neutralité perpétuelle, et placé ainsi à l'abri de tonte agression son indépendance et son intégrité territoriale. Elles ont été déterminées A ces actes de bienveillance par l’espérance d’assurer la tranquillité de l'Europe, en plaçant entre plusieurs monarchies du continent un Etat pacifique par destination. C'est ce qui se trouve positivement exprimé dans le rapport fait au congrès de Vienne, le 16 janvier 1815, et inséré au dixième protocole des actes de ce congrès.

En présence de pareils précédents, ces puissances ont le droit évident d'examiner si la confédération dont elles ont entendu favoriser la formation et la durée par tant et de telles concessions, existe encore, et si les conditions auxquelles elles ont attaché ces concessions sont toujours remplies. Or il est malheureusement impossible de se dissimuler que la guerre déplorable qui éclate aujourd'hui a porté une atteinte grave A toutes les conditions d’existence de la Suisse, et si les paissances ne considéraient que la rigueur du droit, elles pourraient, dès à présent, regarder la confédération comme dissoute, et se déclarer elles-mêmes déliées des engagements qu’elles ont contractés envers elle.

Néanmoins, comme les principes et les intérêts qui ont présidé en 4815 à la constitution de la Suisse sont encore dans toute leur force, le gouvernement du Roi, de concert avec les cabinets d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, a résolu de tenter un dernier effort pour arrêter l'effusion du sang et empêcher la dissolution violente de la confédération. Deux questions principales divisent aujourd'hui la Suisse; l'une est religieuse, l'autre politique. La question religieuse est toute catholique-, le gouvernement du Roi, se ralliant à une ouverture faite, dans ces derniers temps, en Suisse même, invite les parties belligérantes à la déférer, d'un commun accord, A l’arbitrage du pape. Quant A la question politique, c’est-A-dire A tout ce qui louche aux rapports des vingt-deux cantons souverains arec la confédération, les cinq grandes puissances offrent leur médiation.

Si cette proposition est acceptée, les hostilités seraient immédiatement suspendues; on établirait sur un point voisin dn théâtre des événements un centre de réunion et de délibération en commun sur les

affaires de Suisse, où les cinq grandes paissances seraient représentées. Les vingt-deux cantons seraient invités 4 envoyer des délégués à cette conférence dans laquelle on examinerait de concert : I9 les moyens de conciliation dans la crise actuelle ; 1° les modifications 4 apporter dans l'organisation de la confédération pour que cette crise ne puisse pas recommencer.

Le gouvernement du Roi, toujours pénétré de la plus vive affection pour la Suisse, fait ici appel 4 tous les cantons ; il les engage tous 4 faire leurs efforts pour faire accueillir par les parties belligérantes cette démarche suprême qui peut encore mettre un terme 4 la guerre, en sauvant l’indépendance et l'unité de la Suisse, en lui conservant tons les avantages dont l'Europe a voulu la doter. Si ses représentations n'étaient pas écoutées, si une lutte sanglante, qui révolte 4 la fois la politique et l'humanité, continuait, malgré ses efforts, il se verrait contraint de ne plus consulter que ses devoirs comme membre de la grande famille européenne et les intérêts de la France elle-même, et il aviserait.

M. le comte de Flahaut à M. Guizot.

Vienne, le H novembre 1847.

Monsieur le président du conseil ,

J’ai reçu et communiqué au prince de Melternieh les dépêches que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire en date du 4 courant.

Le prince de Metternich se montre tout prêt 4 se joindre 4 la déclaration proposée, mais il insiste sur la nécessité de poser en principe qu’il y aura unanimité parfaite de sentiments parmi les puissances signataires, et que la fermeté, la sévérité du langage de cette déclaration sera de nature 4 lui donner une autorité décisive. Il pense que la meilleure forme serait d’adopter et de remettre des notes parfaitement identiques.

11 préférerait ne pas se servir de la dénomination de grande» puissances, qui, sans rien ajouter 4 leur dignité, contient néanmoins quelque chose de blessant pour les puissances secondaires. On pourrait y substituer celles des puissances signataires de l’acte du congrès, ou telle autre qui paraîtrait convenable.

Puisque les petits cantons ont proposé de soumettre 4 l'arbitrage de Rome le différend relatif aux jésuites, le prince voudrait que la déclaration s'en référ&t, 4 cet égard, au Saint-Père.

APPENDICE

Quant anx changements 4 introduire dans le pacte fédéral, le prince ne vondrait pas qne l'on parlât d’un nouveau pacte, afin d’éviter tout ce qui pourrait faire croire 4 un changement par trop radical ; mais il désirerait que l’inviolabilité et l'indépendance souveraine de chaque canton fussent positivement, expressément admises, reconnues et placées hors de toute atteinte, afin que les principes qui ont servi de base au pacte fédéral et sur lesquels se fonde la garantie accordée par les puissances 4 la neutralité de la Suisse, fussent maintenus dans leur intégrité la plus complète et la plus absolue. Il voudrait encore qne l’unanimité des cantons fût indispensable pour l’introduction de tout changement an pacte fédéral.

A ces conditions, leprincese déclare, ainsi que je l’ai dit plus haut, tout prêt à s’unir aux autres cabinets, et A faire une déclaration à cinq, i quatre, à trois même, si la distance où se trouve Saint-Pétersbourg devenait un obstacle à la prompte adoption de la mesure.

Lord Palmerston à lord Normanby.

Traduction (communiquée à M. Guizot le 18 novembre).

Mylord,

Foreign-Office, le 16 novembre 1847.

te duc de Broglie ayant, d’après les instructions de M. Guizot, communiqué au gouvernement de Sa Majesté les deux documents sur les affaires de la Suisse, dont j’ai envoyé copie 4 Votre Exceilenee dans mes dépêches du 8 et du 12 novembre, n°* 337 et 369 (l’un de ces documents est une dépêche de M. Guizot au duc de Broglie, l'antre le projet d’une note que le gouvernement français propose de faire adresser 4 la diète suisse parles ministres de chacune des cinq puissances), je prie Votre Excellence de faire, eu réponse, la communication suivante à M. Guizot.

Voire Excellence dira 4 M. Guizot qne le gouvernement de Sa Majesté apprécie hautement la disposition amicale envers la Grande- Bretagne, et la confiance dans les sentiments de conciliation et dans les vues pacifiques du gouvernement du Roi, qui sont manifestées dans la proposition conteuue dans la dépêche adressée par M. Guizot au duc de Broglie, sous la date du 4 courant, proposition tendante 4 ce que le gouvernement britannique joigne ses efforts 4 ceux des gouvernements de France, d'Autriche, de Russie et de Prusse, afin d’arrêter, par une

offre de médiation, la guerre civile qni a éclaté entre les cantons suisses qui soutiennent la diète et les sept cantons qui ont formé le sunderbund.

Vous assurerez M. Guizot que le gouvernement français n’a fait que rendre justice au gouvernement de la Grande-Bretagne eu supposant qu'une ouverture de ce genre serait cordialement accueillie par le gouvernement de Londres. Le gouvernement de Sa Majesté, animé du désir le plus sincère de contribuer en toute occasion, et par tons les moyens convenables en son pouvoir, au maintien de la paix en Europe, ne peut voir qu'avec beaucoup de regret et de chagrin le commencement de la guerre civile au coeur d'un pays auquel les puissances alliées, réunies au congrès de Vienne, avaient espéré, en loi procurant l’avantage d’une neutralité perpétuelle, assurer pour toujours la jouissance non interrompue des bienfaits de la paix.

Le gouvernement britannique s’associera très-volontiers aux quatre puissances pour faire une offre amicale et conciliatoire, et s'estimera véritablement heureux si la Grande-Bretagne peut ainsi, de concert avec ses alliés, contribuer à arracher la nation suisse aux maux d’une lutte intérieure.

Le gouvernement de Sa Majesté pense cependant que, pour qu’une demande collective de ce genre ait un résultat pratique, il serait nécessaire que les cinq puissances s'entendissent d’abord sur la nature de la proposition 4 faire, sur la marche à suivre dans le cas où elle serait repoussée, et sur ce qu'elles devront faire si elle est accueillie, le dois donc inviter Votre Excellence 4 faire connaître à M. Guizot les vues du gouvernement de Sa Majesté sur ces trois points.

Et d'abord, le gouvernement de Sa Majesté fait observer que, tout en déplorant vivement que la formation du sunderbund ait soulevé entre la majorité et la minorité des cantons des questions qui ont donné lieu 4 la lutte actuelle, il ne pent aller jusqu’4 penser que la formation du sunderbund, l'appel qu'ont fait aux puissances étrangères les sept cantons qui le composent, et la guerre civile qni a éclaté, puissent autoriser les puissances européennes 4 considérer la confédération suisse comme dissoute, et 4 se déclarer déliées de leurs engagements envers celte confédération.

Il n’y a rien, ni dans le pacte fédéral, ni dans le traité de Vienne, ni dans la déclaration des huit puissances, en date du 20 mars 1815, ni dans l’adhésion de la Suisse en date du 20 mars 1815, ni dans l'adhésion de la Suisse en date du 25 mai 1815, qui indique qn'une Intte armée entre les cantons sera considérée par elle-même

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comme mettant fin à la confédération, ou dont on puisse inférer que le refus d’un certain nombre de cantons de se conformer à la décision de la diète sur un point relatif aux affaires intérieures de la Suisse, dépouillera la diète du caractère dont elle est investie par le pacte fédéral, celui d'être l'organe officiel de la confédération dans ses rapports avec les puissances étrangères.

Quant aux engagements pris envers la Suisse par les puissances signataires du traité de Vienne, le plus important de ces engagements est celui qui est spécifié dans la déclaration du 20 mars 1815, à savoir : que les huit puissances garantissent à la Suisse dans ses nouvelles limites (celles qui étaient établies par le traité de Vienne), nne neutralité perpétuelle, en considération de l’acceptation par la Suisse des stipulations contennes dans cette déclaration, et le motif principal pour lequel, ainsi qn’il est exprimé dans cette déclaration, les avantages d’une neutralité et d’une indépendance perpétuelles devaient être garantis à la Suisse, était « l’intérêt général. » ce qui signifie naturellement les intérêts généraux de l’Europe.

Le gouvernement de Sa Majesté, entièrement d’accord sur ce point avec les puissances qui ont contracté cet engagemont, croit qu’il est dans les intérêts généraux de l’Europe et qu’il importe beaucoup au maintien de la paix en Europe que les territoires qui constituent la confédération suisse et la population qui habite ces territoires jouissent de l’heureux privilège d’une neutralité perpétuelle. 11 lui parait qu’il faudrait une combinaison tonte particulière d’événements, combinaison qui ne s’est pas encore présentée, pour donner aux puissances de l’Europe le droit de se déclarer affranchies de leurs engagements envers la Suisse, ou pour faire qu’il fût de l’intérêt de ces puissances de faire une semblable déclaration.

Mais il n’est pas nécessaire de considérer la confédération comme dissoute et la neutralité comme ayant cessé d’exister, pour que les cinq puissances se croient autorisées à faire une offre de médiation dans le but d’aplanir, au moyen d’un arrangement amiable, les différends qui divisent actuellement les cantons. Une pareille démarche peut être suffisamment justifiée par ce désir général du maintien de la paix européenne qui inspire chacune des cinq puissances et dont elles s’enorgueillissent avec tant de raison.

Mais si les cinq puissances faisaient une simple olfre de médiation, sans s’être à l’avance entendues entre elles sur les conditions d’un arrangement équitable et satisfaisant entre les parties contondantes.

elles pourraieot, dans le cas où cette offre serait acceptée, voir les bons effets de leur médiation retardés par la nécessité d’avoir entre elles des communications préalables. Le gouvernement de Sa Majesté croit donc devoir faire connaître de suite au gouvernement français son opinion actuelle à ce sujet.

Le but qu'on se propose étant d’arranger un différend, la première chose à faire parait être de préciser, autant que possible, les points en litige. Or, il parait au gouvernement de S. M. que les points sur lesquels la diète et le sunderbund sont en ce moment divisés de fait, et qui paraissent être les causes immédiates de la guerre civile, sont, d'une part, l’établissement des jésuites en Suisse et l’union séparée des sept cantons qui ont formé le sunderbund ; de l’autre, des mesures de la diète à l’égard des sept cantons, mesures annoncées ou déjà en voie d'exëcntion, et qui, selon ces cantons, portent atteinte au principe de la souveraineté cantonale séparée, qui forme la base du pacte fédéral.

Le gouvernement de Sa Majesté pense que l’objection faite par la diète à la continuation de la présence des jésuites en Suisse peut être justifiée par d'assez bonnes raisons.

La société des jésuites doit être envisagée sous un point de vue religieux et sous un point de vue politique.

Au point de vue religieux, c’est une société instituée dans le but avoué de faire la guerre au protestantisme : qu'y a-t-il donc d’étonnant à ce que, dans un petit pays comme la Suisse, où les deux tiers de la population sont protestants, l'introduction d'une telle société donne lieu à des dissensions entre les catholiques et les protestants, et soit vue avec aversion parla majorité de la nation?

La société des jésuites est connue, sous le rapport ecclésiastique, comme une société exclusive et envahissante ! est-il donc étonnant qu'en Suisse, comme dans d'autres pays, une grande partie de la population catholique voie les jésuites avec jalousie et répugnance?

Au point de vue politique, la société des jésuites a toujours été connue comme favorable au pouvoir arbitraire et hostile aux droits du peuple. Peut-on donc s'étonner si cette tendance, en raison de laquelle les jésuites sont devenus en France l'objet d'une exclusion législative spéciale, et qu’on sait bien n’avoir pas été sans influence sur les événements qui ont amené la révolution française de 1830, soit considérée par les républiques de la Suisse comme dangereuse pour les principes fondamentaux de leurs constitutions politiques? Sans donc examiner si quelques-unes des personnes qui ont fait prendre les armes contre les

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jésuites à la majorité de la nation suisse ont on n’ont pas d’objet ultérieur en vue, le gouvernement de Sa Majesté ne peut s'empêcher de reconnaître que le grief dont se plaint en ce moment la majorité suisse est réel, et que, tant que ce grief existera, on ne peut espérer de paix intérieure pour la Suisse. La conséquence de tont ceci parait être que les cinq puissances qui veulent rétablir la tranquillité dans ce pays doivent chercher, avant tout, 4 faire disparaître cette source féconde de mal.

Le gouvernement de Sa Majesté pense donc que la base de l'arrangement que les cinq puissances doivent proposer aux parties contendanles en Suisse devrait être le retrait des jésuites. Ce retrait aurait-il Heu en vertu d'une décision que les cinq puissances obtiendraient dn pape, ou en vertu d'un acte d'autorité souveraine de la part des cantons où sont établis les jésuites 7 C’est une question qu'on pourrait examiner plus tard; mais nécessairement la société recevrait juste et pleine indemnité pour toutes les propriétés qu’elle ne pourrait emporter en quittant la Suisse.

Ce point une fois réglé, et le grief pratique dont se plaignent la diète et la majorité de la nation suisse ayant disparu, la diète ne pourrait pas •voir d'objection raisonnable 4 déclarer formellement qu’elle renonce 4 toute intention d'agression contre les sept cantons, et qu'elle est résolue à respecter et 4 maintenir, ainsi qu'elle l'a maintes fois déclaré, le principe de la souveraineté séparée des cantons confédérés, principe reconnu de tous comme le fondement du pacte fédéral.

La diète ayant fait cette déclaration, les sept cantons n’auraient plus de prétexte pour continuer l’uoion qu’on appelle le sunderbund, et snr la légalité ou l’illégalité de laquelle, par rapport aux stipulations du pacte fédéral, les cinq puissances peuvent se croire dispensées d'émettre une opinion ; mais quand cette union séparée aura été ainsi formellement dissoute, il ne restera plus d'autre question de différend présent et de fait entre la majorité et la minorité des cantons. La paix de la Suisse pourrait donc être considérée comme rétablie, et les deux parties pourraient procéder au licenciement de leurs forces respectives.

Si la médiation des cinq puissances était acceptée dans ces termes, les deux parties pourraient consentir naturellement 4 un armistice immédiat, qui durerait jusqu’4 la conclusion définitive de l’arrangement.

Mais en consentant à faire une pareille proposition aux parties contendantes en Suisse, le gouvernement de Sa Majesté croit qu'il est nécessaire de pourvoir au cas possible où celte offre de médiation

serait repoussée, soit par l’une des parties, soit par toutes deux.

Le gouvernement de Sa Majesté regretterait vivement que les intentions bienveillantes des cinq puissances se trouvassent frustrées par un semblable refus, de quelque part qu'il vînt. Mais le gouvernement de Sa Majesté ne pense pas que le refus d’une pareille offre, soit qu’il vint de l’une ou l’autre des parties contendantes, ou de toutes deux, autorise aucune des puissances qui auraient fait cette offre A intervenir par la force des armes, dans le but de forcer les parties contendantes à se soumettre. *

Le gouvernement de Sa Majesté croit donc devoir déclarer qu’en acceptant l’invitation du gouvernement français à concourir i une offre de médiation entre les parties contendantes en Suisse, il est bien entendu que le refus de cet offre, si malheureusement elle était refusée, ne donnera pas lieu à une intervention armée dans les affaires intérieures de la Suisse.

Si l'offre était acceptée, il serait nécessaire d'établir une conférence qui se composerait d'un représentant de chacune des cinq puissances, d'un représentant de la diète et d'un représentant du sunderbund.

Le gouvernement français propose maintenant d'établir cette conférence à Bade. Dans une précédente occasion, il avait, en faisant une proposition du même genre, indiqué Londres; et le gouvernement de Sa Majesté est porté À croire, pour beaucoup de raisons, que Londres serait l’endroit le plus convenable pour une semblable réunion.

Mais le gouvernement de Sa Majesté désirerait que les fonctions de cette conférence se bornassent au règlement des différends actuels. H répugnerait au gouvernement de Sa Majesté de s’engager dans des négociations qui auraient pour objet de déterminer les changements qu’il conviendrait de faire au pacte fédéral.

La constitution de la confédération a pourvu aux moyens d’apporter au pacte fédéral les améliorations que les circonstances et les changements survenus dans l’état des choses rendent utile de faire passer de temps A autre. Et ces matières ne paraissent pas au gouvernement de Sa Majesté nécessiter l'intervention des puissances étrangères. Il n’est pas vraisemblable d'ailleurs qu'une pareille intervention fût acceptée, et il n'est pas probable que les représentants des cinq puissances A cette conférence eussent une connaissance suffisante des vœux et des besoins locaux des Suisses, pour être A même de porter un jugement exact et utile sur les questions qu'ils pourraient avoir A discuter.

En outre, la présence de représentants de chacun des cantons est

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nécessaire dans une conférence qui aurait A s'occuper de la révision du pacte : et le nombre de personnes réunies, ainsi que la complexité des matières & examiner, tendrait à donner anx séances de cette conférence une durée qui pourrait avoir des inconvénients pour les puissances médiatrices.

Telles sont les vues du gouvernement de Sa Majesté sur les matières importantes auxquelles ont trait les communications récentes du cabinet français; je vous envoie ci-joint le projet de la note que le gouvernement de Sa Majesté serait disposé, conformément à ses vues, A adresser, conjointement avec les quatre autres puissances, à la diète de la confédération suisse. Et pour mettre sous les yeux du gouvernement français un exposé complet de la pensée du gouvernement anglais, je vous prie de remettre A M. Guizot copie de la présente dépêche et du projet de note qui l’accompagne.

M. le duc de Broglie à M. Guizot.

Londres, le S décembre 1847.

Monsieur le ministre.

Au moment où j’eutrais ce matin chez lord Palmerston, pour discuter avec lui l'affaire de la Plata, il m'a donné lecture d’une dépêche de Berne qui ne contient rien de plus que le narré des journaux d'hier soir. Puis il m'a dit de lui-même :

« Notre médiation, je le crains, sera devancée par les événements. Voici néanmoins les instructions que j’ai données A sir Stratford Canning. il doit se rendre directement A Berne. Si le sunderbund est encore sur pied, il enverra de concert avec les envoyés des quatre autres cours, la note convenue. Si le sunderbund n’existe plus qu’en partie, il considérera la partie subsistante comme équivalente an tout, et la traitera comine telle. S’il n'existe plus de sunderbund, la médiation tombe. 11 s'adressera dès lors uniquement A la diète, mais dans le sens de la note convenue; il ne se bornera pas A lui recommander la modération, il l’avertira que l’existence de la confédération helvétique repose sur l'indépendance et la souveraineté des cantons ; que la diète doit se garder d’y porter A l'avenir la moindre atteinte, et que, s’il devenait nécessaire d'introduire dans le pacte fédéral quelques changements, ces changements ne pourraient être validés qu'avec le consentement et l'unanimité des cantons.

# Cela vous convient-il? dit lord Palmerston.

« Parfaitement, ai-je répondu, mais à la condition que sir Slralford- Canning ne professera point 4 Berne le principe que vous avez semblé indiquer avant-hier au parlement, 4 savoir que la déclaration du 20 novembre 1815 protège, en toute hypothèse, la diète contre toute action des puissances étrangères, etlui garantit l’inviolabilité de son territoire, quoi qu'elle fasse, à quelques extrémités qu’elle se porte. Recommander en effet la modération et le respect du droit 4 des vainqueurs dans l'ivresse même de la victoire, lorsqu’ils tiennent leurs ennemis sous leurs pieds, 4 des vainqueurs gouvernés eux-mêmes par des clubs où toute la violence des passions révolutionnaires est déchaînée, comme elle l’était en France en 1793, et leur dire en même temps qu’ils u’unt rieu 4 craindre de personne, quelque usage criminel qu'ils puissent faire de leur pouvoir, ce serait s'exposer à n ôtre pas écouté. Ce serait d’ailleurs, ai-je ajouté, les tromper, ce qu’il ne faut jamais faire, car ni mon gouvernement ni aucun des gouvernements continentaux de l'Europe ne sauraient admettre une semblable théorie ; je sois bien aise de saisir celle occasion pour m'en expliquer à fond avec vous.

« Voyons, m'a dit lord Palmerston. — La déclaration du 20 novembre 1815, ai-je dit, n'est autre chose que la reproduction d'une première déclaration de même nature, faite 4 Vienne le 20 mars de la même année. Ces deux déclarations ont garanti 4 la Suisse, sous certaines conditions par elle acceptées, un état de neutralité perpétuelle, et par suite de cet état de neutralité, l’inviolabilité de son territoire ; en d'autres termes, elles ont garanti 4 la Suisse, sous les conditions susdites :

« 1° Qu'en cas de guerre entre les puissances limitrophes de la Suisse, celle-ci restera neutre nécessairement et de plein droit. Je dis en cas de gnerre, car l'état de neutralité suppose l’état de guerre ; il n'y a de neutres que 14 où il y a des belligérants ;

« 2° Qu’aucune des parties belligérantes ne pourra contraindre la Suisse 4 prendre fait et cause en sa faveur, comme la république française y a contraint, en 1797, la république helvétique.

.« Voilà le sens du mot de neutralité perpétuelle.

« 3° Que les parties belligérantes ne pourront choisir la Suisse pour champ de bataille, comme l'ont fait, en 1799, la France, l’Autriche et la Russie.

« 4° Qu'aucune des parties belligérantes ne pourra traverser le territoire helvétique pour attaquer son adversaire, ainsi que l'ont fait les

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alliés, eu 1814, lorsqu’ils ont passé le Kliiu, au-dessus de Mâle, pour envahir l’Alsace.

« Voilà le sens du mot inviolabilité du territoire.

« Telle est lo signification, telle est la portée, telles sont les limites de la garantie accordée à la Suisse en 1815. Les puissances réunies au congrès de Vienne ont pensé, avec raison, qu’il était dans l'intérêt commun de l'Europe d'interposer entre les monarchies militaires du continent un Étatperpêtuellement inviolableauxarmées des belligérants. La garantie va jusque-là ; mais la garantie ne va pas plus loin. Elle s'arrête où s’est arrêtée l’intention des signataires de l’acte de Vienne et des déclarations du ÎO mars et du 20 novembre 1815. »

Je me suis tu un instant, attendant quelque objection ou quelque distinction et me préparant à combattre l'une ou l’autre. Lord Palmerston n'a rien contesté ; il a pleinement admis que telle était uniquement l'intention des puissances, en ajoutant cependant que quelquefois, dans les traités, les expressions employées allaient plus loin que les idées, a C'est un malheur, ai-je répondu, quand cela est; ce n'est pas ici le cas, le mot inviolabilité du territoire étant parfaitement expliqué et limité par la déclaration même du 20 novembre, pour peu qu’on ne sépare point les paragraphes et qu'on les interprète l’un par l’autre.

« D'ailleurs, ai-je repris, à quelles conséquences ne serait-on point entraîné dans le système contraire? L’article 8 du pacte fédéral accorde à la diète le droit de guerre, sous l'unique condition que la diète ne pourra voter la guerre qu'à la majorité des trois quarts des voix. La confédération helvétique aurait le droit de guerre contre ses voisins, et ils ne l’auraient pas contre elle; elle pourrait attaquer notre territoire sans que nous pussions attaquer le sien ; elle pourrait nous porter des coups qu’il nous serait interdit de lui rendre. Son territoire inviolable serait un lieu d’asile, un sanctuaire, d'où elle pourrait faire irruption de tous les côtés, sans autre risque que d'être réduite à s’y réfugier en cas de revers ! Cela est-il possible?

« Non assurément, a dit lord Palmerston ; si la Suisse devient agressive, elle doit supporter les conséquences de son agression.

a Et si elle donne à ses voisins un motif légitime de guerre, elle doit s'attendre à toutes les conséquences de la guerre. Mais ce n'est pas tout, les cantons dont se compose la confédération helvétique sont des cantons souverains, comme les États dont se compose la confédération germanique. Les grands cantons n’onl pas plus le droit de conquérir les petits et de se les assujettir, qu’un des grands Étals de la confédéré-

tion germanique n'aurait le droit d'en faire autant à l'égard d'un des petils ; par conséquent, si cela arrivait, toutes les puissances de l'Europe auraieul le droit d’y mettre ordre, de gré ou de force. »

Lord Palmerston en est convenu.

« Enfin, les cantons opprimés, s’il y en a, comme tous les États souverains opprimés, ont le droit de s'adresser à leurs voisins pour leur demander secours et assistance, et ces voisins ont le droit d’examiner, chacun pour son compte, jusqu’à quel point la justice ou la politique, la prudence ou l’humanité, l’autorisent et lui défendent de répondre à cet appel.

« — D'accord, mais il ne faut pas que le remède devance le mal.

« l'en demeure d’accord à mou tour, ai-je répliqué. Je suis, vous le savez, aussi ennemi que personne du principe d’intervention, aussi décidé que personne à ne le regarder comme justiliable que dans des cas extrêmes et des circonstances extraordinaires. Je désire et j’espère encore qu’aucun de ces cas, qu’aucune de ces circonstances ne se présentera à l’avenir dans les rapports de la confédération helvétique et des puissances limitrophes ; omis je tiens à établir que le droitdes puissances limitrophes, à cet égard, est entier, le cas échéant; qu’il n’est nullement limité par la déclaration du 20 novembre 1818, laquelle n’a eu en vue qu'un état de choses tout à fait étranger à l’état de choses actuel ; et j’ajoute que le meilleur moyen de rendre l’intervention prochaine et inévitable serait de donner aui dominateurs actuels de la Suisse lieu de penser qu’ils peuvent impunément se passer toutes leurs fantaisies à l’égard de leurs voisins et de leurs confédérés. »

La conversation s’est arrêtée là.

Agréez, etc.

Lord Palmerston à lord Normanby.

Foreigu-Office, le 27 décembre 1847.

Mylord,

J’ai eu il y a peu de temps un entretien avec le duc de Broglie, au sujet de la déclaration faite par les cinq puissances à Paris, le 20 novembre 1815, et par laquelle elles ont garanti la neutralité de la Suisse, ainsi que l'intégrité et l’inviolabilité de son territoire dans les limites qui lui sont assignées par le traité de Vienne et par le traité de Paris de la même date, en reconnaissant en même temps

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que l'indépendance de la Suisse de toute influence étrangère est dans l’intérêt bien entendu de la politique de l'Europe entière. Comme cette déclaration de novembre 1818 se rattache étroitement à des questions que peuveot avoir un jour à traiter les puissances qui l’ont signée, je crois devoir faire connaître à Votre Excellence, et par son intermédiaire au gouvernement français, la manière dont le gouvernement de Sa Majesté envisage les engagements pris en vertu de cette déclaration.

11 paraît au gouvernement de Sa Majesté que cette déclaration du 20 novembre 1815, et les engagements relatifs à la Suisse dont elle faisait partie, ont eu pour objet la paix de l’Europe, en rendant l'état de la Suisse propre à assurer le maintien de cette paix.

A cet effet, il fut décidé que la Suisse, formée d’une confédération de cantons souverains, serait investie du privilège d'une neutralité perpétuelle, de telle sorte qu'aucune autre puissance ne fût tentée de chercher à l’attirer h soi comme alliée ou auxiliaire dans la guerre.

Dans ce même but, son territoire fut déclaré inviolable, de telle sorte qu’aucunes troupes étrangères ne pussent pénétrer sur ce territoire ou le traverser pour envahir un autre pays ; et afin que la confédération suisse ne pût jamais être entraînée par des sentiments de partialité à s'écarter de celte stricte neutralité qui devait invariablement caractériser ses rapports avec les autres États, les cinq puissances déclarèrent que la Suisse devait être indépendante de toute influence étrangère.

Le gouvernement de Sa Majesté pense qu’il est d'une haute importance pour les intérêts généraux de l'Europe, ainsi que pour l’honneur des cinq puissances, que ces engagements soient strictement et littéralement observés ; que, tant que la Suisse s’abstient de tout acte en désaccord avec son caractère de neutralité, l’inviolabilité de son territoire doit être respectée, et conséquemment qu’aucunes troupes étrangères ne doivent pénétrer sur ce territoire ; que la liberté de la Suisse et son indépendance de toute influence étrangère doivent être maintenues, et conséquemment qu’aucune puissance étrangère ne doit chercher è exercer une autorité dictatoriale en ce qui touche les affaires intérieures de la confédération.

Sans doute, si les Suisses prenaient une attitude agressive à l'égard de leurs voisins, la neutralité et l’inviolabilité garanties à la Suisse ne sauraient les soustraire à la responsabilité de leurs agressions. Mais en ce moment les Suisses n’ont pas commis d’agression semblable. Le gouvernement de Sa Majesté pense donc que la garantie contenue dans la déclaration du 20 novembre 1818 subsiste dans toute sa force, et qu’elle

doit être observée et respectée par toutes les puissances qui ont pris part à cette convention.

Je vous transmets ci-joint, pour votre commodité, copie de la déclaration du 20 novembre 1818.

Votre Excellence remettra à M. Guizot copie de la présente dépêche.

UN Ht [.'Al'l'ENDIGE DU TOME TROISIEME.

Suint -Denis. — Typographie de A. Moulin.

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