‹ Histoire de Jacques-Benigne Bossuet et ses œuvresChapitre 205 sur 260 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

Procès-verbaux de visite constatant les griefs articulés contre l'abbessede Jouarre. — Privilèges de l'abbaye. — Forme de procédure à suivre conformément au droit. — - Départ de Henriette de Lorraine. -— Son remplacemeot per M'^^ de Rohan-Soubise. — Affaire de Rebais.

Quelque désir que nous ayons d'abréger le récit de cette pénible affaire, on s'y heurte à des abus de pouvoir qui nous paraissent toujours détestables et que nous ne pouvons nous empêcher de signaler; il y a de plus un outrage au SaintrSiége que toutes les maximes^ franchises et libertés de la sainte Eglise gallicane ne justifieront jamais.

D'abord, quels sont les griefs relevés à la charge de Tabbesse et du monastère ?

Nous les connaissons dans tous leurs détails^ par les procès-,

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verbaux de visite que Bossuet fit dresser en sa présence^ après la conquête de l'abbaye. Ces papiers, égarés au fond de la Tou* raine, sont enfin revenus à leur foyer et déposés à la bibliothèque du séminaire de Meaux. Hâtons-nous de dire que les pièces en question ne révèlent aucun fait d'immoralité, rien de ce qui bou* leverse la conscience d'un évêque et exige une prompte répres« sien. La régularité du monastère n'est pas mise en cause ; deux ordres d'abus clairement avérés restent à la charge de Fabbesse ; l'un concernant l'admission des religieuses^ l'autre relatif à Tadministration des biens de la communauté.

i^ D'après les règles monastiques, Tabbesse, avant d'admettre une religieuse à la profession^ devait assembler son chapitre^ y exposer la demande de la suppliante, en raccompagnant des observations qu'elle jugeait convenables^ puis ouvrir un scrutin secret, recueillir les voix selon les formes prescrites, et proclamer le résultat du vote commun. M°^^ de Lorraine, un peu trop altière de sa nature^ s'était dispensée depuis longtemps de ces formes protectrices de Tordre et de la liberté des religieuses. Elle assemblait son chapitre^ proposait le sujet, et les religieuses n'avaient d'autres moyens de manifester leur opinion que le silence ou un simple signe de tête. Toutefois les religieuses interrogées ré-* pondent unanimement que les choix faits par leur abbesse n'étaient pas mauvais.

^^ L'abbesse s'absentait fréquemment de son monastère sans aucune permission, en compagnie de deux sœurs afiidées, et un temps considérable^ soit à Paris , soit dans des voyages qui ne paraissaient d'aucune utilité.

d^ L'abbesse de Jouarre, au lieu de laisser à l'économat la ges« lion des biens du monastère^ comme la règle le prescrivait à juste titre^ passait elle-même les baux^ recevait directement les de* niers et en donnait quittance^ payait les fournisseurs ou leur domiait des à-comptes sous sa responsabilité personnelle. De là une administration sans contrôle, la dissipation des revenus de Fabbaye^ l'irrégularité la plus confuse dans les comptes généraux, en un mot^ sinon la ruine, au moins l'appauvrissement irrémédiable de la maison. Des dettes nombreuses s'accumulaient^

et les fonmûMorSy mal payés^ ne ménageaient ps^. les pUintefrei les murmures»

Incontestablement ce triple désordre appelait une rtforme; mais ne pouvait-on y parvenir sans violer la clôture, au mépris des canons et des censures ecclésiastiques^ sans exercer une violence scandaleuse^ sans briser les portes et les serrures, sans réclamer rintervention anticanonique des parlements ? Aujourd'hui encore, si Tévéque doit veiller à ce que la liberté des religieux et religieuses soit maintenue, dans le cas où ils émettent un vote, il ne doit rien faire pour déterminer tel ou tel choix. Quant à la gestion des biens, Tévêque n'a qu'un droit, dénoncer les malversations au Saint-Siège. Tout est donc prévu, et si, en ce qui regarde Tabbaye de Jouarre, une intervention épiscopale devenait nécessaire, les formes du droit pouvaient être observées et la réforme obtenue régulièrement. Bossuet lui-même, étant archidiacre de Metz, avait exercé les fonctions de commissaire apostolique, et quoique les faits à la charge de la maison de Sainte- Glossinde fussent infiniment plus graves que les abus dont on se plaignait à Jouarre, tout finit par rentrer dans l'ordre, en suivant les instructions de la cour romaine. Ce qu'il fallait faire était chose fort simple : en appeler au Saint-Siège, y dénoncer les abus, demander une efScace répression , et des visiteurs apostoliques en situation de mener les affaires à bonne fin.

Dix ans avant que Bossuet n'eût intenté le procès qui nous occupe, son prédécesseur, M. de Ligny, avait déjà porté ses plaintes à Rome, et le Pape, loin de les repousser, avait nommé pour commissaires du Saint-Siège l'archevêque de Paris et deux docteurs de Sorbonne. Pourquoi ces commissaires refusèrent-ils obstinément d'accomplir le mandat qu'ils avaient accepté? Nous l'ignorons. Le déni de justice vint de la France et non de Rome, et nous avons déjà vu comment M. de Harlay traitait les canons et les règles monastiques. Pendant que les é vêques se plaignaient des abbayes, celles-ci accusaient hautement les évêques d'entreprendre sur leurs immunités et jusque sur leur temporel. Dans des siècles plus heureux, le Saint-Siège tranchait le diCEèrend, et les parties inclinaient humblement la tête devant la sentence du

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Pontife suprâme ; aigoordliui Bossuet étouffe la juridiction ecclésiastigue sous la férule des conseillers au parlement^ et par là U prépare à l'Eglise de France les plus sombres jours qu'elle ait eu à traverser.

Dans sa requête au parlement de Paris, Bossuet ne fait aucune mention des griefs dont nous avons parlé ; il la fonde sur deux moyens : i^ le monastère de Jouarre ne possède pas les privilèges

qu'il revendique S"" quand il exhiberait des titres authenti<«

ques, ils sont révoqués

D'abord , l'abbaye de Jouarre est sans titre , et ses privilèges sont illusoires.

Ici^ nous le dirons avec regret, la bonne foi de Tévêque nous par£dt difûdle à admettre ^

Les privilèges de Jourre reposaient sur deux faits concluants : i"" la possession, et une possession plusieurs fois contestée; S"" sur le droit écrit, plusieurs fois invoqué, plusieurs fois attesté.

Bossuet n'a pu se dissimuler que la possession de Tabbaye se trouvait consacrée par plus de quatre siècles, ce qui ne constitue pas un droit de médiocre importance.

Pour peu qu'on connaisse le gouvernement de l'Ëglise, on comprendra que les privilèges revendiqués par l'abbesse ne s'inventent pas. Qui aurait l'audace de s'avancer sans titres sur un

^ Bossuet répète vingt fois que l'abbesse n'exibe pas les chartes qui lui confèrent ses privilèges^ mais il n'a pu ignorer, qu'au xv« siècle, les Anglais s'emparèrent du bourg et de l'abbaye de Jouarre, et que ces nouveaux vandales renversèrent les églises, pillèrent sans merci le monastère, et brûlèrent les archives au pied de la grande tour, après avoir profané et détruit l'église qu'elle abritait. La minute était à Rome et facile à consulter; d'ailleurs , comme nous allons le voir, la preuve est passée sous ses yeux. Bossuet ajoute que les privilèges de l'abbaye sont sans valeur, parce qu'ils n'ont point été consacrés par lettres-patentes du roi. C'est cette raison qui est bien sans valeur, car les lettres-patentes données, soit pour l'établissement des communautés, soit pour confirmer leurs privilèges, ne dataient que de Louis XIII, en 1629 ; cette invention des légistes courtisans doit être mise sur la même ligne que les appels comme d'abus, imsig}nés un siècle et demi auparavant; Louis XIV enchérit sur son devancier, en 1666 ; mais toutes ces lois restrictives et despotiques étaient de fraîche date, et ne pouvaient s'appliquer à l'abbaye de Jouarre. Bossuet sans doute ignorait ce double fait, mais, dans une pareille circonstance il eût été bon qu'il appuyât ses assertions sur une connaissance plus exacte de la législation qu'il invoque.

semblable terrain? Quelle conscience d^évêque serait assez complaisante et oublieuse de son devoir pour tolérer d'aussi coupables abus? En second lieu^ si les nombreuses contestations enregistrées par Bossuet lui-même^ contestations non pas engagées devant un tribunal dépourvu d'autorité ou enchaîné dans la liberté de ses jugements^ mais bien devant la plus haute juridiction, devant l'auteur même des privilèges contestés, ne forment pas un argument décisif, concluant, en faveur des titres du monastère, gu'est-(!e gui méritera créance dans le monde?

Lorsque Bossuet nous dit que ses devanciers ont gardé le silence par considération pour les grandes dames qui portaient la crosse abbatiale, et par la crainte que leur inspiraient les puissantes familles dont elles recevaient protection, d'abord il fait un singalier éloge de ces prélats, de leur courage et de leur fidélité; bien plus, il se charge lui-même de confirmer ce que nous venons d'énoncer, savoir : que l'exemption de Tabbaye était un fait acquis à son arrivée dans le diocèse de Meaux. Nous n'insisterons pas plus longtemps sur cet ordre d'idées ; Bossuet va nous fournir lui-même ces titres qu'il conteste et repousse.

i"" L'an 1204, sous le pape Innocent III, Tévêque de Meaux réclame des redevances que l'abbaye lui refuse ; de là excommunication lancée contre le monastère et le bourg de Jouarre; ensuite appel au Pape, qui délègue, en réservant le recours direct au Saint-Siège, les abbés de Longpont et de SaintJust, avec l'archidiacre de Beauvais. Voici ce que nous lisons dans ce document : a L'évêque demande par son procureur que Tabbesse, les clercs et les laïques de Jouarre soient punis canoniquement pour n'avoir pas observé l'interdit prononcé contre eux. Le procureur du couvent répond que le monastère de Jouarre jouit d'une pleine liberté, que l'abbesse a juridiction temporelle et spirituelle sur la ville de Jouarre, ainsi que le démontrent clairement^ dit le Pape, les privilèges concédés par nos prédécesseurs. Cependant l'évêque, qui ne les ignore pas, n'en a pas moins molesté le monastère et la ville de Jouarre, etc. C'est pourquoi nous mandons *, » etc.

* Tome V, pièce 10, p. 502,

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