partie adverse Enfin nous avons jugé bon de renouveler le
privilège du Siège apostolique concédé à l'église de Jouarre^ en disant toutefois que par ce renouvellement nous n'entendons pas augmenter les privilèges de l'église susdite accordés par nos prèdécesseurS; voulant, non point concéder de nouvelles faveurs, mais conserver le droit antique, d
Cette décision du Pape fut insérée dans le corps du Droit cano^ nique, livre 1V% chap. Ex parte, deprivilegiis. Il n'était pas possible de lui donner une consécration plus solennelle.
â"" En 1220, sous le pape Uonorius III, une autre dècrétale fut rendue en faveur de l'abbesse de Jouarre, et ses privilèges sur les clercs et le peuple de Jouarre reçurent par là une nouvelle et non moins solennelle consécration.
* Tome V, pièce 13,
398 mSTOIRB DE BOSSUET.
3^ Enfin ^ les contestations entre Tévêgue et Tabbesse continuant, le cardinal Romain, légat du Saint-Siège en France, après avoir longuement entendu les parties, rendit une sentence, intitulée : « Accord fait entre l'évèque de Meauz et l'église de Jouarre. b Cette pièce est trop longue pour que nous la rapportions, il nous suffira de citer ces passages : a Après avoir attentivement écouté les raisons produites de part et d'autre, vu les privilèges du monastère de Jouarre , et même nous étant adjoint des hommes prudents pour traiter ce point avec toute la maturité
possible Nous prononçons, définissons et ordonnons que ledit
monastère de Jouarre, avec tout le peuple et les clercs de la ville et de réglise de Jouarre sont tout à fait libres et exempts de tout droit, de toute juridiction épiscopale et de toute sujétion à Tévêque de Meaux ^ o
Bossuet discute ces pièces , mais comme Tavocat d'une fort mauvaise cause ; la prévention qui offusque son esprit, lui dé* robe une partie notable de la vérité. Si d'ailleurs il lui plaisait d'en contester le sens ou l'authenticité, le tribunal restait ouvert, et rien ne lui était plus focile que d'obtenir un jugement contradictoire du Saint-Siège. S'établir juge et partie , c'est une énormité que toute conscience humaine repousse avec énergie.
Le second moyen invoqué par fiossuet, et qui consiste à dire que les titres de l'abbaye, supposé qu'ils existent, sont abrogés... est-il mieux fondé que le premier, c'est-à-dire la négation des titres eux-mêmes? Nous ne le pensons pas.
Toute l'argumention de l'évèque repose sur le fait que la condition des monastères ayant été changée par le Concile de Trente, le régime nouveau a aboli les privilèges de l'ancien.
£n effet, la question des exemptions fut vivement agitée, au sein de la vénérable Assemblée, dans le cours de la session vingtcinquième. Pour remédier aux abus dont plusieurs évèques se plaignaient, le concile rendit le décret suivant : a Que les monastères des religieuses, soumis immédiatement au Saint-Siège, même au nom des chapitres de Saint-Pierre ou de Saint-Jean, ou
t Tome V, pièce 16*