‹ Histoire de Jacques-Benigne Bossuet et ses œuvresChapitre 23 sur 260 · LIVRE Vn. — CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE Vn. — CHAPITRE IV

au moment le plus inattendu^ l'affaire de la régale. Qu'était la régale ? Ecoutons M. de Bausset, peu suspect en la matière :

a La question de la régale est devenue assez indifférente depuis 1682, et aujourd'hui elle n'a même plus d'objet.

La régale en France était un droit par lequel nos rois jouissaient du revenu des archevêchés et des évêchés pendant leur vacance^ et même conféraient les bénéfices simples , c'est-à-dire , sans charge d'âme, qui appartenaient à la collation de Tévêque, jusqu'à ce que les nouveaux pourvus eussent prêté leur serment de fidélité , et l'eussent fait enregistrer à la chambre des comptes de Paris. » On voit d'un coup la portée du droit régalien ; les rois, pour gros&Âr leurs revenus , laissaient vaquer les sièges indéfiniment et enrichissaient leurs créatures du patrimoine de l'Eglise.

Le célèbre Pasquier avoue de bonne foi que c'est un des points de notre histoire qui lui a toujours paru le plus obscur, et que tous les auteurs qui en ont écrite n'o£&ent rien de certain^ ni de satisfaisant sur l'origine et l'étendue de la régale.

Ce qui est incontestable^ c'est qu'on en trouve des traces dès la première et la seconde race de nos rois, et que ceux de la troisième l'exercèrent sans aucune opposition sui: une partie des églises de France. Le testament de Philippe- Auguste en fait une mention expresse : et les lettres-patentes de saint Louis , à l'époque de son voyage d'Afrique, prouve qu'il était en possession du droit de régale.

Mais il n'est pas moins certain que l'exercice de ce droit ne s'étendait pas généralement sur toutes les églises du royaume. Plusieurs d'entre elles en étaient exemptes^ soit à titre onéreux^ soit en vertu de quelques concessions particulières^ soit enfin parce que les différentes provinces dont elles faisaient partie^ ayant été successivement réunies à la France, elles s'étaient maintenues dans l'exemption dont elles étaient en possession.

Ce défaut d'uniformité fit ndtre une multitude de discussions entre les officiers du roi y toujours empressés de donner la plus grande extension aux prérogatives de la couronne, et les églises d'un grand nombre de provinces, qui résistaient à des prétentions

contraires aux droits où elles s'étaient jusque alors maintenues.

Le second concile général de Lyon , tenu en 1274, par Grégoire X , fit un décret par lequel la régale fut autorisée dans les églises où elle était établie par le titre de fondation , ou par une ancienne coutume , avec défense de l'introduire dans les églises où elle n'était pas encore reçue, sous peine d'excommunication, encourue par le seul fait *.

On voit que cette disposition consacrait la légitimité de la possession de nos rois sur les églises déjà soumises à la régale, et semblait devoir en garantir celles qui en étaient exemptes.

Les églises de Languedoc, de Guyenne, de Provence et de Dauphiné se maintinrent paisiblement dans leur exemption.

Ce ne fut guère que vers le commencement du dix-septième siècle que la couronne voulut étendre ce droit sur toutes les églises sans aucune exception.

Après plusieurs arrêts dont les remontrances du clergé avaient suspendu l'exécution , Louis XIV rendit la déclaration de février 1673 , par laquelle il déclara a le droit de régale inaliénable et et imprescriptible dans tous les archevêchés et évêchés du royaume, et ordonna que tous les archevêques et évoques qui n'avaient point fait enregistrer leur serment de fidélité, seraient tenus de le faire dans deux mois. »

Presque tous les évêques de Languedoc, de Guyenne, de Provence et de Dauphiné , qui jusque alors s'étaient maintenus dans* l'exemption du droit de régale, cédèrent à l'autorité du roi.

Plusieurs considérations raisonnables les portèrent à cette condescendance : la protection éclatante que le roi accordait à la religion et à ses ministres, la modération connue de ce monarque, l'inutilité bien évidente d'une résistance indiscrète, et les principes de soumission que le clergé de France se faisait honneur de professer, déterminèrent cette sage et respectueuse conduite.

D'ailleurs le droit de régale était déjà paisiblement exercé dans la très-grande partie de la France. Il ne s'agissait que d'un

^ M. de Bausset a- pris soin de taire cette clause^ dans son ingénieuse inexactitude.

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