‹ Histoire de Jacques-Benigne Bossuet et ses œuvresChapitre 241 sur 260 · PIÈCE JUSTIFICATIVE N* IX · texte numérisé non relu

PIÈCE JUSTIFICATIVE N* IX

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Impôts levés sur ie cierge. — Procédure suivie devant le Parlement.

L'abbesse se tint ferme sur sa possession. Elle prouva que tous les anciens différends nés sur cette matière avaient été terminés à son avantage. L'évêque opposa que le seul titre valable dont Tabbesse pouvait se prévaloir^ était la sentence du cardinal Romain ; mais que cette sentence était abusive par la simonie manifeste quelle renfermait^ puisque pour dédommager Tévèque de la juridiction spirituelle qu'il abandonnait à Tabbesse^ on lui accordait tant à lui qu'à son archidiacre une redevance temporelle de dix-huit muids de grain. Cette objection était délicate. L'abbesse et ceux qui tenaient son parti n'en parurent pas fort embarrassés ^ Ils répondirent que cette redevance avait été moins accordée pour récom* penser révêque du spirituel^ que pour le dédommager d'un grand nombre d'émoluments temporels qu'il perdait^ lui et ses officiers, eu perdant la juridiction. Ces droits étaient alors considérables et en grand nombre. Les évèques avaient droit d'imposer des taxes , dans le besoin , sur tous les ecclésiastiques de leurs diocèses, c'est-à-dire sur tous ceux qui étaient soumis à leur juridiction, et c'est ce qu'on appelait loi diocésaine; par cette loi ils levaient une certaine somme de deuiess nommée cathédror tiques dans le temps de leurs synodes. Si Tévéque se trouvait dans quelque urgente nécessité, s'il était par exemple obligé d'aller à Rome, d'assister au conseil, de suivre même la cour pour ses affaires, on lui accordait un nouveau secours, nommé subside caritaiif. Le droit d'hospitalité, dont les évèques jouissaient encore était considérable, lorsqu'^ils n'en usaient pas avec modération dans les monastères. Nous avons parlé plus haut de celui de procuration^ exigible sur tous ceux qui étaient sujets à la visite épiscopale ; et on a vu plusieurs évèques en abuser de telle sorte, qu'on était quelquefois obligé de mettre en vente les ornements de l'église, pour satisfaire à la dépense de leur train, et que les conciles ont cru enfin devoir y mettre ordre, n y avait encore l'utile des causes et des

^ Et ils avaient raison, car ce n'était qu'un pauvre subterfuge.

i$âO HISTOIRE DE BOSSUET. *

dispenses, les droits du sceau, ei, en un mot, tous ceux que la justice, soit ecclésiastique , soit séciUière , entraine après elle. On opposait donc à M. Bossuet, qu'il n'y a rien de spirituel dans tous ces droits; que les évêques ne les tenaient ni de leur mission apostolique, ni de leur caractère épiscopal, mais uniquement de la concession et de la libéralité des rois*: que cependant Tévêque de Meaux en était déchu dès qu'il était dépouillé de sa juridiction; et que c'était uniquement pour le dédommager de cette perte temporelle qu'on lui avait accordé une certaine quantité de muids de blé : qu'en un mot l'abbesse de Jouarre n'avait point acheté pour du blé l'autorité spirituelle que l'évéque de Meaux ne tenait que de Jésus- Christ, mais seulement la possession paisible d'un droit.

M. Bossuet trouva cette distinction plus spécieuse que solide. Avec ^e pareils subterfuges, disait-il, on achèterait les cures, les évéchés, et le souverain pontificat lui-même. Ce ne serait point le sacerdoce que l'on achèterait, mais les revenus, la justice, les privilèges, et les autres droits temporels qui y sont attachés. M"** de Jouarre, continuait-il, jouit de tous ces droits au moyen d'une certaine redevance de blé ; mais cette même redevance lui procure encore le droit purement spirituel et inséparablement uni au sacerdoce, de créer des grands vicaires, et de confier d'autorité la cure des âmes à ceux qu'elle juge à propos d'élever à cette éminente dignité.

M*"" de Jouarre répondait qu'à la vérité ce dernier droit était spirituel, et qu'elle eu jouissait; mais niait que ce fut en vertu des dix-huit muids de blé adjugés à l'évéque de Meaux et à son archidiacre. Par la sentence du cardinal Romain, elle prouvait au contrabe qu'avant cette sentence elle en jouissait également, quoiqu'il fût contesté par l'évéque; d*où elle concluait, que par la sentence du cardinal Romain, elle n'était pas entrée en jouissi^nce , mais en jouissance paisible, EUe ajoutait que tout spirituel que fût ce même droit, il n'était pas tellement attaché à la dignité épiscopale, que de simples prêtres, et des filles mêmes n'en pussent jouir : il est dévolu , disait-elle , aux chanoines des cathédrales pendant la vacance du siège : il n'est point de congrégation de religieux exempts qui n'en jouissent; de simples diacres en sont revêtus par leurs propres évêques, et, dans l'ordre de Fontevrault, l'abbesse de ce monastère, chef et supérieure générale de tout l'ordre, nomme de plein droit un vicaire-général et des visiteurs, pour exercer en son nom la cure des âmes , et toute juridiction spirituelle sur les monastères qui lui sont soumis. Cette abbesse, disait-elle encore, ces congrégations, ces chapitres de chanoines, ne peuvent, il est vrai, tenir d'eux-mêmes un privilège si

* Ce qui est parfaitement vrai.

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éminent ; ils n'en jouissent que par la concession de TEglise^ des éyèques ou des Souverains-Pontifes; mais c'est le cas de Tabbaye de Jouarre.

L'ôvéque de Meauz n'en convenait pas : son opposition a rendu le droit de Fabbesse litigieux sans pouvoir l'annuler. Qu'a donc fait le cardinal Romain ? 11 n'a point vendu la juridiction spirituelle à l'abbesse. Elle en jouissait; il l'y a maintenue. L'évêque et l'archidiacre avaient des titres qui leiur assuraient la jouissance de plusieurs émoluments temporels dépendants de cette juridiction; il leur assigna pour les dédommager dixhuit muids de grains par an^ à prendre sur les biens de l'abbesse.

Et ce dédommagement^ poursuivait encore l'abbesse^ ne peut point être traité de simoniaque^ ou il faut que M. Bossuet reconnaisse bien des simonies dans des siècles de l'Eglise qui ont précédé le nôtre. Le diocèse de Meaux, lui seul^ disait-elle, en fournirait bien d'autres exemples que celui de Jouarre. Les abbayes de Rébais et de Saint-Faron, sont dans le cas; il en coûte six mùids de grains à la première pour sa juridiction, et quatre à la seconde pour son exemption. Lorsque l'archidiacre de Brie céda à l'évèque de Meaux la juridiction dont il jouissait, l'évêque s'engagea à lui faire, pour le dédommager, une rente annuelle de deux cents livres. Et pour prouver que ces sortes de dédommagements ne sont que les compensations de temporalités, l'acte porte expressément que c'est à cause des émoluments du sceau. Enfin, un exeihple que l'abbesse rapportait comme décisif en sa faveiur, est celui de l'évèque d'Albano, sous le pape Innocent III. Ce prélat se présenta im joiur devant le Souverain-Pontife, prétendant avoir droit de juridiction sur le monastère de Grotta Ferraiay parce qu'il était situé dans son diocèse. L'économe du monastère répondit que l'évêque Dominique avait abandonné cette juridiction à l'abbé moyennant huit deniers de coutume ; celui de l'évèque représenta qu'un privilège obtenu à cette condition était simoniaque. Le Pape, après avoir entendu les parties, jugea en faveur du monastère : ce n'est pas une nouveauté, dit-il, qu'un évèque, lorsqu'il abandonne un droit de cette nature, se réserve quelque chose, sous le nom de pension; et il ajouta que lorsque lui et ses prédécesseurs accordaient quelques privilèges, ils recevaient en récompense quelque cens, et l'exprimaient même dans leurs rescrits, afin d'en perpétuer la mémoire à la postérité.

M. Bossuet répondait que le cas était bien différent. Pour ce qui est des abbayes de Rébais et de Saint-Faron , il ne croyait pas leurs privilèges mieux fondés que celui de Jouarre; mais il ne s'en expliqua pas pour lors. Cej^ndant l'affaire de Jouarre finie, il attaqua Rébais sur les mêmes, principes, et l'emporta également. Le cas de l'archidiacre de Brie était une affaire à part, sur laquelle c'eût été à lui à se défendre si on l'eût attaqué, au lieu que dans l'affaire présente il était l'agresseur. Le faux de l'objec-»

}ast HISTOIRE DE BOSSUET.

tion roulait donc sur le procès de Tévâque d'Albano^ et sur la déeisi(m dn pape Innocent III , mais il trouvait une grande différence entre huit deniers de redevance; qui ne devaient être comptés pour rien, et dix-huit muids de grains qm ne pouvaient manquer de passer pour un objet trèsconsidérable.

On lui répliquait que sur ce pied-là le chapitre même de sa cathédrale ne jouirait de l'exemption et de la juridiction épiscopale que par un acte extrêmement simoniaque , où non-seulement tous les chanoines^ mais révêque de Meaux^ Tarchevèque de Sens^ et le Pape lui-même auraient trempé. En effet, lorsque cette juridiction fut accordée au chapitre, on accorda par forme de dédommagements dix livres de rente à l'archevêque de Sens : Tévéque de Meaux devait à son chapitre de toute antiquité une rente annuelle de treize livres dix sols; on éteignit cette rente; mais le Pape ne jugea pas que ce fût assez : il régla que dorénavant ce prélat jouirait des revenus entiers d'une prébende, (pielque part qu'il fût, sans être obligé à la résidence.

Dans ce détail que je rapporte sur la simonie vraie ou prétendue des privilèges de l'abbaye de Jouarre, je m'arrête moins aux raisons précises de M. Bossuet qu'à celles qui se rencontrent dans divers mémoires qui furent répandus en ce temps-là sur cette matière. M. Bossuet n'insista point sur cet article, quoiqu'il l'eût insinué ^ A l'égard, dit-il, dans un de ses factums, de la prétention que la redevance de dix- huit muids de grain a été accordée poiir récompense de l'exemption, et qu'il en faut par conséquent décharger l'abbesse de Jouarre, attendu que c'est une simonie; M. Tévêque de Meaux renoncerait à cette redevance, s'il la croyait fondée sur une convention si simoniaque. Mais ce fait ne lui parsdssant point, il ne peut, ni ne doit le faire, parce que ce serait aliéner le domaine de son évêché , au préjudice de ses successeurs. Les principaux moyens sur lesquels il appuya, étaient que le monastère de Jouarre n'avait point de véritable privilège, puisque la sentence du cardinal Romain n'en énonçait aucun ; que cette sentence n'avait point été confirmée par le Saint- Siège; qu'elle n'avait point été autorisée par lettres-patentes; enfin, que c'est plutôt une transaction entre particuliers qu'un jugement. Mais M. Talon, avocat-général, fut moins frappé de toutes ces raisons que de l'objection de simonie. Il est malaisé, disait-il dans son plaidoyer, de déclarer abusive la sentence du cardinal Romain , à moins qu'on ne soit assuré qu'elle contienne une convention simoniaque. Nous savons, disaitil encore , que les canonistes ont prétendu que quand il s'agissi^t d'une

> Il eal vraiment raison de ne pas insister, car son argumentation n'était pu soutenable,

reconnaissance légère^ ou d'un cens modique promis à un évéque ou à un autre supérieur^ qui relâche quelque chose de ses droits, de semblables stipulations se pouvaient tolérer. Mais, ajoutait-il, quelque chose qu'on veuille dire , ces sortes de redevances, poiur modiques qu'elles puissent être, paraissent très-odieuses et suspectes de simonie; et l'on n'a jamais approuvé, m France, que les Papes en accordant leur protection ou d'autres privilèges à des monastères, aient stipulé qu'ils leur paieraient un tribut tous les ans.

jy[me ^e Jouarre objectait encore que sa juridiction était si bien cimentée, qu'il en est fait mention dans le corps du droit canonique; en sorte que c'était vouloir détruire ce corps de droit, que de Tattaquer. Elle se prévalait aussi du bref que le pape Innocent XI avait adressé à M. l'archevêque de Paris, pour faire la visite de son monastère. M. de Meauz répondit que le chapitre du droit où il est fait mention de l'exemption de Jouarre ne décidait rien moins que cette exemption, et que Tabbesse n'en pouvait tirer aucun avantage. Ce chapitre est tiré d'une décrétale du pape Innocent III, datée de l'an 1203; et nous avons vu plus haut que cette décrétale laissa le procès à juger pour le fonds. A l'égard du bref d'Innocent XI , M. Bossuet observa qu'il n'avait été obtenu qu'à la prière du roi, qui savait combien le monastère avait besoin de réforme, et non à la requête des religieuses, que M^' l'archevêque de Paris, à qui il avait été adressé, ne voulut point se charger de la commission; qu'il n'accepta point le bref; qu'il ne l'intima point à l'abbesse ; qu'il ne subdélégua personne pour faire la visite en son nom dans le monastère, comme il en avait le pouvoir; que depuis dix ans il était demeuré sans exécution; qu'enfin il était suranné , et devenu entièrement caduc par la mort du Pape. Il ajoutait que selon l'ordonnance de Blois, l'abbaye de Jouarre, qui, se prétendait exempte, devait se mettre en congrégation, si cependant la loi devait s'étendre aux monastères de filles ; et que ne l'ayant pas fait, c'était à lui en vertu de la même ordonnance à y pourvoir. (D, Toossàints

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