DECLARATION DU CLERGÉ DE FRANCE SUR LA PUISSANCE ECCLÉSIASTIQUE
Du 19 mars 1682.
a Plusieurs s'efforcent de renverser les décrets de TEglise gallicane^ ses libertés qu'ont soutenues avec tant de zèle nos ancêtres, et leurs fonde-
^ Ce préambule est-il un chef-d'œuvre d'habileté , comme le pensent les gallicans? Est-il un chef-d'œuvre d'hypocrisie^ comme l'ont dit les théologiens étrangers^ hypocrisis nulla major ? Nous pensons qu'il n'est ni l'un ni l'autre, mais pourrait tenir de l'un et de l'autre. Bossuet entrevoit l'effet de la déclaration^ parmi les protestants^ et il essaie de l'atténuer.
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ments appujés sur les saints canons et sur la tradition des Pères. Il en est aussi qui ^ sous le prétexte de ces libertés, ne craignent pas de porter atteinte à la primauté de saint Pierre et des pontifes romains ses successeurs, instituée par Jésus-Christ, à l'obéissance qui leur est dA par tous les chrétiens, et à la majesté si vénérable aux yeux de toutes les nations du siège apostolique où s'enseigne la foi et se conserve l'unité de l'Eglise. Les hérétiques, d'autre part, n'omettent rien pour présenter cette puissance qui renferme la paix de l'Eglise, comme insupportable aux rois et aux peuples, et pour séparer par cet artifice les âmes simples de la communion de l'Eglise et de Jésus-Christ. C'est dans le dessein de remédier à de tels inconvénients, que nous, archevêques et évêques assemblés à Paris par ordre du roi, avec les autres députés, qui représentons l'Eglise gallicane, avons jugé convenable, après une mûre délibération, d'établir et de déclarer.
9 1. Primum beato Petro ejusque successoribus, Ghristi vicariis, ipsi^ C[ae Ecclesiœ rerum spiritualium et ad œtemam salutem pertinentium, non autem civilium, a Deo traditam potestatem, dicente Domino : liegnum meuM non est de hoc mundo : et iterum, reddite ergo quœ sunt CcesariSy Cm* im^ et qwE sunt Dei, Deo; ac proinde stare apostolicum illud : Onmis aràma potestatilms sublimioribus subdita sit ; non est enim potestas nisi a Deo : quœ autem sunt, a Deo ordinata sunt ; itaque qui potestati resistit, M ordinationi resis^. Reges ergo et principes in temporalibus nulli ecdesiastices potestati Dei ordinatione subjici, neque auctoritate clavium Ecclesiœ directe vel indirecte deponi, aut illorum subditos eximi afide, atque obedientia, ac prsestito fidelitatis sacramento solvi posse; eamque sententiam publicœ tranquillitati necessariam, nec minus Ecclesiœ quam imperio utilem, ut verbo Dei, patrum traditioni, et sanctorum exemplis consonam, onmino retinendam.
» I. Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l'Eglise même n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spintuelles, et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles etdyiles ; Jésus-Christ nous apprenant lui-même « que son royaume n'est point de ce monde, » et en un autre endroit, « qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu; » et qu'ainsi ce précepte de l'apôtre saint Paul ne peut en rien être altéré ou ébranlé : « Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures; car il n' y a point de puissances qui ne vienne de Dieu, et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre; celui donc qui s'oppose aux puissances, résiste à l'ordre de Dieu. » Nous déclarons en conséquence que les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu dans
les choses temporelles; qa'il ne peuvent être déposés directement^ ni indirectement^ par l'autorité des chefs de l'Eglise ; que leurs sujets ne pement être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils lui doivent^ oii absous du serment de fidélité^ et que cette doctrine^ nécessaire pour la tranquillité publique^ et non moins avantageuse à l'Eglise qu'à l'Etat^ doit être inviolablement suivie comme conforme à la parole de Dieu^ à la tradition des saints Pérès et aux exemples des saints.
)> II. Sic autem inesse apostolicœ sedi ac Pétri successoribus^ Ghristi vicariis rerum spiritualium plenam potestatem^ ut simul valeaDt^ atqae immota consistunt sanctœ œcumenicœ synodi Gonstantiensis, a sede apostolica comprobata^ ipsoque Romanorumpontiûcum ac totius Ecclesiœusu conûrmata, atque ab Ecclesia Gallicana^ perpétua religione custodita décréta de auctoritate conciliorum generalium, quœ sessione quarta et quinta continentur; nec probari a Gallicana Ecclesia qui eorum decretorum, quasi dubiœ sint auctoritatis ac minus approbatœ robur infringant, autad solum schismatis tempus concilii dicta detorqueant.
» II. Que la plénitude de puissance que le Saint-Siège apostolique et les successeurs de saint Pierre^ vicaire de Jésus-Ghrist^ ont sur les choses spirituelles^ est telle que les décrets du saint concile œcuménique de Gonstance^ dans les sessions lY et Y^ approuvés par le Saint-Siège apostolique^ confirmés par la pratique de toute l'Eglise et des pontifes romains^ et observés religieusement dans tous les temps par l'Eglise gallicane^ demeurent dans toute leur force et vertu^ et que l'Eglise de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets, ou qui les affaiblissent en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés, ou qu'ils ne regardent que le temps du schisme.
» III. Hinc apostolicœ potestatis usum moderandum per canones spirittt Dei conditos^ et totius mundi reverentia consecratos, valere etiam régulas^ mores et instituta^ a regno et Ecclesia Gallicana recepta, patrumque terminos manere inconcussos ; atque id pertinere ad amplitudinem apostolicœ sedis, ut statuta et consuetudines tantœ sedis et Ecclesiarum consensione firmata^ propriam stabilitatem obtineant.
)> 111. Qu'ainsi l'usage de la puissance apostolique doit être réglé suivant les canons faits par l'esprit de Dieu et consacrés par le respect général; que les règles , les mœurs , et les constitutions reçues dans le royaume doivent être maintenues, et les bornes posées par nos pères demeurer inébranlables; qu'il est même de la grandeur du Saint-Siège apostolique que les lois et coutumes, établies du consentement de ce siège respectable et des Eglises, subsistent invariablement.
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» IV. In fidei quoque qaœstionibus prœcipuaa summi pontificis esse partes, ejusque décréta ad omnes et singulas Ecdesias pertinere, nec tamen irreformabile esse judicium, nisî Ecdesiœ consensus accesserît.
M Quae accepta a patribus ad omnes Ecclesias Gallicanas atqueepiscopos lis Spiritu sancto auctore présidentes mittenda decrevimus ; ut id ipsum dicamus omnes, simusque in eodem sensu et sententia.
» IV. Que, quoique le pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les Eglises, et chaque Eglise en particulier, son jugement n'est pourtant pas irréformable, h moins que le consentement de l'Eglise n'intervienne.
9 Nous ayons arrêté d'envoyer à toutes les Eglises de France et aux évèques qui j président par l'autorité du Saint-Esprit, ces maximes que nous ayons reçues de nos pères, afin que nous disions tous la même chose, que nous soyons tons dans les mêmes sentiments, et que nous suivions tous la même doctrine. »
Cette déclaration fut signée par les archevêques et évêques, et par les députés ecclésiastiques qui composaient l'assemblée ^
Si la déclaration avait vu le jour en Belgique, en Suisse, Jans quelque coin plus ou moins obscur de l'un ou l'autre hémisphère, elle aurait à peine vécu l'espace de quelques matinées ; elle serait morte dans le mépris et l'oubli, avant toute secousse. Née en France , elle empruntait au lieu de son origine une noblesse que lui refusait sa nature. Cependant les auteurs de ce rejeton adultérin prenaient si peu de confiance en sa viabilité , qu'ils se hâtèrent de rabriter sous le sceptre royal. Toute erreur est , de sa race, impérieuse et despotique ; celle-ci , au quatrième jour de son éclosion , réclamait du pouvoir civil un acte des plus intolérables, celui de donner force de loi à la déclaration^ et d'en imposer d'office l'enseignement dans toutes les facultés du royaume. Laissons parler, à ce sujet, l'historien lyrique, M. de Bausset, qui ne craint pas de faire honneur à l'assemblée de cet acte monstrueux .
« Ce qu'il est important de remarquer, c'est que l'édit du roi, qui fut rendu quatre jours après (le 23 mars 1682), pour donner force de loi à la déclaration du clergé , fut rendu à la demande même de l'assemblée, et que le roi se conforma dans toutes ses
* Bausset, liv. IV,
dispositions au projet qu'elle avait présenté. L'assemblée allait même encore plus loin ; elle demandait que l'édit prononçât qiie le serment que les bacheliers en théologie font à Paris au commencement de tous les actes. , dans lequel on a introduit depuis quarante ou cinquante ans l'obligation de ne rien dire ou écrire qui soit contraire aux décrets des papes sans restriction, sera réformé; et, pour cet effet, on ^joutera à la fin de ce serment : Décrets et constitutions des papes acceptés par l'Eglise, a L'édit du 23 mars 1682 ne fait aucune mention de cette disposition, et nous ignorons les motifs qui déterminèrent le gouvernement à écarter cet article du projet présenté par l'assemblée*, d Ainsi, il est bien constaté que de deux despotismes^ le moins odieux fut celui du roi. Le monarque, en effet, avait plus de sagesse que ses courtisans. Il lui fut agréable d'obtenir la déclaration , aQn de pouvoir l'opposer à la Cour de Rome en temps opportun; mais il ne voulait rompre à aucun prix, et, le 23 juin^ l'assemblée fut congédiée avant d'avoir mis fin aux travaux qu'elle avait entrepris. Les séances, d'ailleurs, étaient restées suspendues depuis le 9 du mois de mai.
a Louis XIV porta même les égards pour le Saint-Siège jusqu'aux attentions les plus recherchées. Il fit entendre qu'il ne jugeait pas encore à propos qu'on rendit public et qu'on imprimât le procès-verbal de l'assemblée de 1682 *. »
Plût à Dieu qu'il en eût ordonné la destruction , il aurait servi heureusement l'assemblée, sa propre gloire, et le clergé de son royaume.
La déclaration fut intimée plutôt que présentée aux autres évêques. Dans un temps de libre discussion, elle aurait soulevé tous les esprits et serait tombée percée de mille traits : au temps des parlements et des lettres de cachet^ il était peu héroïque sans doute, mais prudent de garder le silence. Le célèbre P. Lachaise, courbant humblement le front, contint vraisemblablement les jésuites de Paris; mais plusieurs maisons ne dissimulèrent ni leur étonnement ni leur désapprobation. Du reste, il faut avouer que,
1 Bausset.
* Idem.
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même parmi les eiffants de saint Ignace^ tous ne se tenaient pas à couvert des singularités que le vent du siècle portait sur ses ailes ; Fordre était alors plongé dans le paganisme littéraire ; au P. Hardouin succédait un écrivain non moins étrange, le P. Berruyer ; d'autres esprits, fort téméraires^ brillaient par toute autre chose qae par leur respect et leur docilité envers le Saint-Siège.
Les jansénistes , battus dans l'affaire de la régale , prenaient ici leur revanche. Ils sentirent qu'avec la déclaration leur cause était gagnée, et ils poussèrent, sur toute la ligne, des cris de joie et de triomphe. En effets il paraissait impossible de les servir plus efficacement. L'appel au futur concile se trouvait implicitement sanctionné^ le Pape humilié, l'autorité avilie; que fallait-il de plus? Aussi la secte fit-elle des progrès si rapides^ qu'à moins de trente ans de là elle emplissait les chaires épiscopales , les ordres religieux, la ville^ la province, devenait enQn cette armée formidable qu'un coup de la main de Dieu pouvait seul abattre. Le protestantisme releva la tête et battit des mains; de toutes parts ^ fiossuet reçut des félicitations qui durent blesser vivement son cœur. La manière dont il se défendit indique assez l'embarras de sa situation.
La déclaration formulée et l'édit du roi rendu, restait une entreprise épineuse à consommer, c'était de faire accepter le tout par la Sorbonne ; car nous avons vu avec quelle persistance on s'appuyait du sentiment des docteurs. Nous avons vu également ce qu'était devenue la pauvre Sorbonne, par suite des épurations qu'on lui avait infligées; et cependant la Sorbonne, toute mutilée, toute violentée qu'elle fût, rejetait, par quinze voix de majorité, la déclaration; c'est-à-dire qu'elle l'eût repoussée, à la majorité des trois quarts de ses membres, si les religieux avaient été admis aux délibérations.
La déconvenue fut grande, et Bossuet la ressentit vivement. Cette page de l'histoire de notre Eglise est certainement une des plus curieuses; pour n'en point priver le lecteur, nous renvoyons à la fin du volume le résumé qu'en a fait M. l'abbé Bouix sur les pièces authentiques découvertes par M. Gérin; on verra, entre autres choses, que les signataires de la déclaration se sentaient si
honteux de leur œuvre^ que, le lendemain même, ils auraient signé de grand creur une déclaration tout opposée.
Quelle est, en droit, la valeur des déclarations de l'assemblée? Elle n'en a absolument aucune^ quel que soit le point de vue sous lequel on Tenvisage. Nous ne reconnaissons à ses téméraires auteurs ni mission pour enseigner l'Eglise, ni autorité pour sanctionner ou imposer une doctrine quelconque. Si les actes d'un concile oecuménique ont besoin de l'approbation du Saint-Siège pour faire loi dans l'Eglise^ que penser des résolutions d'un conciliabule improvisé, émargées par le pouvoir civil * ?
Notre cadre ne permet pas que nous entrions, sur ce sujets dans des détails plus étendus. Le cardinal Gousset Ta traité ex professa^ dans sa Théologie dogmatique (traité de l'Eglise). Le cardinal Yillecourt avait déjà porté, sur les quatre articles^ un jugement longuement et solidement motivé^ auquel nous renvoyons le lecteur. Le savant et pieux cardinal a joint à son livre {La France et le Pape) une série de documents qu'on lira avec le plus vif intérêt, les brefs des Papes, les sentiments d'éminents prélats français sur la déclaration; toutes pièces qui sont de nature à dissiper les préjugés d'où la bonne foi n'est pas exclue.
Enfin on trouvera dans Joseph de I^Iaistre {Du Pape^ de l'Eglise gallicane) des considérations d'un autre ordre et qui achèveront la démonstration.
Quand on songe que ce produit hybride de la passion et de Tindiscipline a pu, durant plus d'un siècle^ surexciter les esprits^ jouir de toute sorte d'honneurs et faire autorité ^ non pas sur les rivages glacés des mers australes^ ni sur les bords reculés de l'Obio^ mais bien au sein du pays le plus éclairé du monde^ il y a de quoi être confondu et humilié. Que les quatre articles aient enfanté beaucoup de mal , c'est un fait avéré et à l'abri de toute contestfttion.
* L'adhésion aux quatre articles ne constitue pas un acte hérétique , ni même schismatique, puisqu'ils n'ont pas été formeUement condamnés. Deux choses sont certaines : 1« que la doctrine des quatre articles n'est pas ce qu'on appelle en théologie une opinion libre : 2° qu'on ne peut l'enseigner en sùveiè de conscience. (Voir la note IV, aux pièces justificatives du présent livre.)