‹ Histoire de l'Abbaye d'Avenay (volume 2)Chapitre 96 sur 100 · RÉCAPITULATION · texte numérisé non relu

RÉCAPITULATION

lievenus effectifs 33.552 1 3

Charges annuelles (compris le luminaire de l'église et dortoir, auxquels la règle oblige, faisant un objet annuel d'au moins 600 liv.) 13.045 16 6

Reste net 20.506 6 9

Charges extraordinaires et accidens en 1789 6.450 » *

L'abbaye doit, comme il est détaillé, 9,646 liv., non compris les procureurs de Paris, Reims et Epernay.

Il ne reste de ne| que 20,506 liv. 6 s, 9 d*

Aujourd'hoy viagt-cinq février mil sept cent quatre-vingt-dix, après midy, nous, Claude-François Chagrot, avocat en parlement, bailly du duché-pairie de Louvois, maire municipal du bourg d'Avenay, Trézain Cuillier, Claude Duplessy. Claude Plomb, Aubert Baudier et Claude- Noël Piquet, tous membres de la municipalité dudit Avenay, assistés du sieur Duval, notre secrétaire-greffier, sommes transporté au parloir de la salle de l'abbaye royalle dudit lieu, où étant Madame Marguerite de Cossart d'Espiés, abbesse de ladite abbaye, nous a dit que pour satisfaire au décret de l'Assemblée nationale du dix-huit novembre der> nier, elle a fait dresser la déclaration des biens, revenus et charges de son abbaye, suivant et ainsi qu'elle se trouve transcrite cy-dessus, et des autres parts ; laquelle elle a juré en nos mains être sincère et véritable, et s'est constituée gardienne et dépositaire de tous les objets y énoncés qu'elle a promis rendre et représenter quand et à qui il appartiendra : de quoi elle nous a requis acte que nous lui avons octroyé, sauf ses droits et ceux d'autruy, auxquels ces présentes ne pourront nuire ny préjudicier, laquelle a signé avec nous et notre secrétaire greffier.

Ont signé : S"" d'Espiés, abbesse d'Avenay ; Cuillier, Duplessy, Plomb, Baudier, Piquet, Duval, secrétaire greffier, Chagrot, maire.

Si scrupuleusement exacte que soit cette déclaration des biens et revenus de Tantique abbaye, il est certain qu'en ce qui concerne le mobilier notamment, l'appréciation de chaque objet manque absolument. Sans parler des chasses, des reliquaires vénérables, et si précieux au point de vue de l'archéologie sacrée, ces vieux meubles et bahuts, ces vieux tapis, ces vieux tableaux et même ces vieux livres, si peu prisés en 1790, le seraient certainement davantage aujourd'hui. Nous en avons la preuve dans l'exhibition faite à la dernière exposition rétrospective de Reims de quelques-uns de ces objets, retrouvés chez d'honnêtes artisans, rachetés à prix dérisoires, et aujourd'hui en la possession de curieux et d'amateurs auxquels, nous ne le dissimulons pas, nous les envions sérieusement. — Mais qu'était-ce que tout cela pour les agents de la nation?

4S8 ABBAYE d'aVENAY

ABOIJTION DES VOEUX

Confiscation des biens ecclésiastiques et suppression

des maisons conventuelles.

Nous Tavons dit dans notre récit (p. 37 du présent volume), Texproprialion des biens ecclésiastiques ne se fit pas sans protestation, lors de la présentation à Y Assemblée législative du projet spoliateur. — Nous allons ciler un fragment de cette discussion ; mais auparavant qu*on nous permette de reproduire ici quelques réflexions récem* ment publiées par M. Arthur Loth, sur la légitimité des possessions monastiques, réflexions qui nous semblent fort judicieuses, et que nous recommandons à Tattention de nos lecteurs :

« Quand il fut question, à l'Assemblée législative, de la confiscation des biens du clergé, le rapporteur posa en principe que ces biens ne lui appartenaient pas. On alla jusqu'à affirmer qu'à aucun moment les propriétés affectées aux établissements religieux n'ont eu le caractère de propriétés individuelles.

« Il faudrait pourtant tenir compte de l'article du Corpus et faire au moins exception pour l'époque chrétienne de l'Empire romain. Un titre entier du code de Justinien se rapporte à la propriété ecclésiastique, dont le principe est dès lors proclamé par le législateur.

« Le régime des legs et donations qui avaient constitué légalement depuis Constantin les premiers biens des églises, accrut de siècle en siècle le domaine ecclésiastique. Le travail des moines qui furent dans toute l'Europe occidentale les premiers défricheurs de la terre, après les invasions, s'ajouta à la générosité des rois et des fidèles. Avec le temps les pieuses fondations se multiplièrent, les établissements possesseurs aussi. Il n'y avait pas deux droits. Les abbayes, les évêchés, les chapitres, les curés, les hôpitaux possédaient exactement au noéme titre que les

particuliers, en vertu des mêmes lois ou coutumes qui régissaient pour tout le monde les diverses manières d'acquérir la propriété. On ne trouverait pas dans notre législation un seul texte de loi établissant que la propriété ecclésiastique fut d'une autre nature que la propriété particulière. Sans doute les biens des églises et des monastères avaient dans Tintention de leurs bienfaiteurs un objet d'utilité générale ; ils étaient affectés au service du culte, à l'entretien de ses ministres, aux besoins des pauvres : mais cette destination n'altérait en rien le caractère de la propriété. C'est en vertu du droit commun que les établissements ecclésiastiques acquéraient par donation ou par legs, par la production ou par l'échange. Ils étaient pleins propriétaires et maîtres absolus des biens qui leur étaient dévolus. Domat n'est pas moins formel à ce sujet que Justinien. « Des Empereurs, des Rois ont pu souvent empiéter sur la propriété ecclésiastique qui leur offrait une proie plus facile que toute autre : mais ces attentats particuliers ne changeaient pas plus le droit que lorsque des parculiers avaient à souffrir des entreprises des seigneurs. Les papes, les évèques, les abbés défendirent toujours au nom du droit le domaine ecclésiastique, et ce n'était pas seulement comme administrateurs de biens confiés à leur garde, ou comme usufruitiers de revenus qu'ils réclamaient, c'était comme détenteurs légitimes de ces biens, comnae pleins propriétaires qu'ils protestaient contre la spoliation. Si des actes d'injustice et de violence peuvent être invoqués contre un droit, on ne trouvera plus de droit dans l'histoire, car il n'y a rien, ni famille, ni propriété, ni liberté* individuelle, ni honneur qui n'ait eu à souffrir en (Juelque temps de Tiniquilé d'un plus fort. Les atteintes de certains princes i 4a propriété ecclésiastique prouvent contre leur justice, mais non contre cette propriété. »

Passons maintenant à la discussion soutenue à l'Assemblée législative. On se souvient que, dans la séaniKC du t3

460 ABBAYE d'aVENAY

février 1790, TAssemblée nationale, tout en prononçant la suppression des vœux et l'abolition des couvents, avait formulé ce décret :

« Les religieuses pourront rester dans les maisons où elles sont aujourd'hui, TAssenjblée les exceptant expressément à cet égard des dispositions de l'article qui oblige les religieux à réunir plusieurs maisons en une seule. »

A l'Assemblée législative, dans la séance du 31 août, revenant sur le décret du 18 février, le député Le Josne s'exprime ainsi :

a Au nom de l'humanité, je demande qu'on substitue au décret relatif à la réunion des maisons religieuses, la suppression définitive des monastères mâles et femelles. (On applaudit.)

M. Crestin. — Il est étonnant que l'Assemblée n'ayant soumis à l'examen de son comité que la question de la réunion, l'on vienne par un retour imprévu, sans discussion, sans calcul, sans balancer les inconvénients moraux et politiques d'une pareille mesure, proposer l'expulsion totale, absolue, irrévocable, de toutes les religieuses de leurs monastères ! C'est attaquer tout à la fois les principes de la morale, ceux du droit naturel ; c'est violer toutes les convenances, c'est errer sur les vrais principes de la saine philosophie : c'est augmenter les charges de l'Etat en faisant le malheur de cinquante mille individus. — La morale et le droit naturel ne vous permettent point de forcer des asiles où ces êtres aussi intéressants par la faiblesse de leur sexe que par le préjugé qui les retient, trouvent un genre de bonheur que tous les revenus de l'Etat ne sauroient leur procurer. C'est un patrimoine que vous ne pouvez leur ravir. L'Assemblée constituante leur en avoit assuré la jouissance, et vous ne pouvez rompre des engagements fondés sur l'humanité comme sur la justice. Les convenances de l'état actuel des choses doivent vous faire repousser l'idée d'une expulsion aussi dure que celle que l'on vous propose : car combien de pauvres familles se trouveroient surchargées... L'Assemblée constituante avait sur l'objet qui nous occupe tout prévu, tout calculé. La vraie politique, et surtout la vraie philosophie s'offenseroient d'une dispersion qui auroit tous les caractères de la violence; forcer les religieuses à quitter leurs monastères, c'est les bannir, c'est les exiler, puisqu'à la liberté d'ep sortir elle préfèrent d'y rester. — On oppose que ces monastères sont des retraites pour le fanatisme ; je l'avoue, mais l'Assemblée constituante avait cru plus politique de laisser mourir ce fanatisme ténébreux dans sa retraite, que d'entreprendre de le tuer tout à coup.

APt>ENDlCE 461

J'ajoute que ce serait surcharger les finances de l'Etat d'environ six millions ; car c'est à ce taux que s'éleveroit l'augmentation des pensions qu'au moins votre justice ne pourroit leur refuser...

M. Faughet. — Si l'on persiste à vouloir chasser les religieuses des maisons où elles préfèrent vivre, il faut donc leur assurer un supplément de traitement; car elles ont à peine de quoi vivre en commun. Je demande au nom de l'humanité que le minimum de leur traitement soit fixé à 500 livres.

M. liAUREAU. — En forçant les religieuses de rentrer dans le monde, au lieu de leur accorder une liberté qu'elles ne vous demandent point, vous les réduisez à une véritable captivité. Souvenez-vous de cet homme qui, au sortir de la Bastille où il avoit gémi quarante ans, se trouvant isolé dans le monde, sans parents, sans amis, sans connaissances, demanda à retourner dans son cachot. J'appuie le projet du comité et je demande qu'on réunisse les religieuses au nombre de quarante dans chaque maison.

M. RouYER. — Quoi qu'en ait dit le préopinant, je crois qu'il est de la justice et de l'humanité d'accorder la liberté même à ceux qui ne la veulent pas. La liberté est une pierre d'aimant qui attache aussitôt qu'on la touche. Ce seroit un reste d'aristocratie que de tenir renfermées, que de victimer plus longtemps d'innocentes créatures, dont la plupart sont retenues par une fausse honte qu'il faut éviter. Les principes d'un gouvernement libre sont de ne renfermer que \m fous. Je conclus en demandant que vous laissiez ces pauvres filles jouir des droits de l'homme. (Applaudissements.)

M. Legoy. — Je connois beaucoup de religieuses à qui leur patriotisme avoit occasionné des désagrémens. Elles ont demandé leur liberté. A peine étaient-elles dans le monde, qu'elles ont regretté leur retraite. Elles sont dans la plus grande misère. Plusieurs d'entre elles m'ont chargé de solliciter des secours de l'Assemblée. Je demande le renvoi des propositions du comité.

M. Uenrys. — Les maisons religieuses sont des bastilles monastiques, dont les prêtres réfractaires sont les guichetiers. Un des Pères de la Révolution, Voltaire, écrivait en 1763, qu'il était nécessaire d'extirper les moines pour la patrie et pour eux-mêmes. Ce sont des hommes, disoit-il, que Circé a changés en pourceaux. Le sage Ulisse doit leur rendre leur forme humaine. (Applaudiss.)

Voici quelques articles du décret rendu à la suite de cette dernière discussion et qui prononce la suppression et Texpropriation des établissements monastiques :

XIL Les religieuses, en se retirant, pourront disposer du mobilier de leur chambre, des efTets qui étoient à leur usage personnel et de

tout ce qui a été accordé par la loi du 14 août 1790 à celles qui ont quitté la vie commune, toutefois sans qu aucun de ces effets ne puisse être enlevé avant d'en avoir prévenu la municipalité du lieu où elles avoient obtenu leur permission.

XIII. Il ne pourra, sous aucun prétexte, être touché à l'argenterie, livres communs, vases et ornements d'église.

Les municipalités, dans la quinzaine de la publication du présent décret, procéderont sur la délégation du directoire du district, a la vérification de l'existence des effets inventoriés, en exécution des précédents décrets, et elles veilleront à la conservation de ce mobilier national jusqu'à ce qu'il en ait été disposé. L'inventaire des livres et tableaux et monuments des arts sera adressé au comité de l'instruction publique, conformément au décret du 2 janvier dernier.

Art. XV. Aussitôt la publication du pvésent décret, le directoire du district, en se conformant aux lois relatives à cet objet, feront convertir en monnaie toutes les.cloches et Targentede des maisons religieuses de leur arrondissement, sous l'autorité des départements.

Art. XVI. Les batimens nationaux et leurs dépendances, occupés par les religieux ou religieuses, seront mis en vente, suivant les formes déjà décrétées, sans attendre quils soient libres. Mais les acquéreurs ne pourront dans aucun cas en prendre jouissance avant le 2 octobre prochain.

Entre temps, et comme incidence, au Ailieu de la perturbation jetée dans la pauvre maison de sainte Berthe par les agissements révolutionnaires, une des vieilles religieuses vint à mourir. C'était Marie-Berthe Rabajoie, native d'Avenay et Tune des sœurs converses. Elle avait 72 ans et mourait des suites de longues et tristes infirmités. Admise autrefois gratuitement et pour les œuvres servîtes, elle était restée sœur converse, et n'ayant rien apporté, elle n'avait rien à laisser après elle. Cependant sa famille, sans doute excitée par les circonstances, s'avisa de réclamer sa succession, si minime qu'elle pût être. Depuis près de cinquante ans qu'elle était au service du couvent, elle avait sans doute amassé quelque petite chose, il fallait en avoir raison. L'autorité, sollicitée d'intervenir, en écrivit au maire d'Avenay. Voici à ce sujet la réponse de Madame d'Espiés au syndic du district, lettre que nous

fournissent les papiers de Tabbaye conservés au département.

Madame d'Espiés à M. Gohert, procureur syndic du district

A Epemay.

Avenay, ce 16 novembre 1191.

Vous avez bien voulu, Monsieur, me faire dire par M. Chagrot de faire faire l'inventaire de la chambre de la Sœur Marie Rabajoie. Permettez-moi de vous représenter que j'ai déjà donné prise aux parents de ladite sœur, qui prétendaient sur le champ avoir le droit d'hériter. C'est ouvrir la maison à gens qui peuvent être fort honnêtes, mais aussi qui peuvent très-bien ne l'être pas : ce qui deviendroit bien onéreux. Nous avons la -coutume dans nos maisons de l'ordre, de n'entrer dans la chambre de la personne morte que trente jours après son enterrement. La clef de ladite chambre se reporte à la supérieure après que la malade a reçu l'extrême-onction. Vous saurez de là que personne n'y amis les pieds. Je vous envoie cette clef et vous la garderez jusqu'à ce que vous sachiez quel sera l'interprétation que la nouvelle assemblée donnera à la loi. J'ai encore l'honneur de vous assurer. Monsieur, que personne de nous ne prétend rien au peu de linge de la sœur Rabajoie, ainsi qu'à ses habits. Cette pauvre fille avait une incommodité si sale qu'il ne serait pas possible de s'en servir. J'avais le dessein, du consentement de la communauté, de faire trois parts de son linge et de les donner à sa sœur et à ses deux nièces, qui l'ont veillée pendant sa maladie. Quant à ses habits religieux, je n'ai pas envie. Monsieur, qu'ils servent à faire des mascarades dans le bourg : ils ne doivent iamais sortir de la maison. Mais, dira-t-on, si nos parents opt le droit d'hériter de nous, nous avons donc celui d'hériter d'eux, et nous pouvons tester ! tout cela est une absurdité qui ne peut avoir lieu pour des personnes qui vivent en commun. J'ay l'honneur d'être. Monsieur, votre très-humble servante,

S"" d'Espiés, supérieure.

A Monsieur Gohert, procureur syndic

du district, à Epemay.

Avec une clef.

PIÈCES RELATIVES AU PROCÈS CRIMINEL INTENTÉ A MESDAMES d'ESPIÉS ET d'aUBIGNY.

Extrait des liasses du greffe de la municipalité d' Avenay.

5 may 1792. — Cejourd'huy cinq may mil sept cent quatre vingt douze, l'an quatrième de la liberté, vers les sept heures du soir,

W4 ABBAYR DAVEISAY

Est comparu en la maison commune, par (levant nous, Maire, Officiers municipaux et Procureur de la commune soussignés, M. Artaud, capitaine de le sixième compagnie des volontaires du bataillon de PÀllier, cantonnés en cette ville.

Lequel nous a dit : « Que deux volontaires du même bataillon, cantonnés à Mareuil, ayant vu passer deux voitures chargées d'effets, ballots et poinçons, qui ont quitté le chemin d'Àvenay à Mareuil pour prendre la traverse qui conduit à Ay, et ces voitures leur ayant paru suspectes, ils les ont suivi de vue jusqu'à l'entrée d'Ay et leur ont vu prendre le chemin à l'entrée d'Ay, longeant sur les promenades pour aller à Epernay ;

« Que ces volontaires sont venus requérir la garde du même bataillon d'Ay de leur prêter main-forte pour faire l'arrestation desdites voitures ;

« Que les ayant suivi à une certaine distance dans la prairie, sur le chemin d'Epernay, ils les ont atteint ;

« Que s'étant transporté en dehors d'Ay, il a vu un grand nombre de personnes qui reconduisaient ces voitures ;

« Qu'il croyoit qu'il seroit prudent d'aller avec lui audevant pour vérifier les motifs de cette arrestation, et s'il n'v en avoit aucun, de laisser- passer ces voitures. »

Pourquoy nous nous sommes transportés avec M. Artaud au dehors dudit Ay, et sur la chaussée qui conduit à Epernay, où nous avons rencontré lesdites deux voitures accompagnées d'un nombre considérable de volontaires et de citoyens qui les reconduisoient, et ayant voulu nous informer aux voituriers des objets qu'ils conduisoient, ces mênies volontaires et particuliers ne nous ont pas donné le temps de nous expliquer avec eux et les ont reconduit au devant de la maison commune de cette ville : et étant entrés en la maison commune, nous y avons fait entrer Jean-Pierre Arnoult, aubergiste, demeurant à Avenay, Alexis Girardin, boucher audit lieu, et Jacques Beauvais, marchand, demeurant au même lieu : leur avons demandé à qui appartenoient les effets qui étoient sur leurs voitures, où ils les conduisoient, et de la part de qui ?

Nous ont répondu, savoir : ledit Arnoult que sa voiture attelée de deux chevaux contenoit deux pièces de vin et un panier d'osier pouvant contenir environ deux cent vingt bouteilles, mais qu'il ne scait ce qu'il y avoit dans ledit panier; qu'il avoit été chargé par Madame d'Espiez, supérieure de l'abbaye d'Avenay, de les conduire à Epernay, chez le sieur Paroissien Ragot, marchand en ladite ville.

Ledit Alexis Girardin, que sa voiture, aussi attelée de deux chevaux, contient des bois de lit, matelas, paillasse, prie-dieu, armoire démontée, panier d'ozier et plusieurs paquets dans des linges avec des

boites, mais qu'il ne scait ce que renferme ledit panier et lesdites boites et paquets ; que cette voiture a été aussi chargée par l'ordre de Madame d'Espiez, pour ta conduire audit Epernay chez ledit sieur Paroissien -Ragot ; qu'il éloit porteur de deux lettres, dont l'une à l'adresse dudit sieur Paroissien-Ragot, et l'autre à celle de la veuve Qravelot, de la même ville : ^ ,

Et ledit ^ieur Beauvais, qu'il accompagnoit lesdites voitures de la part de ladite veuve d'Espiez.

A l'instant, tous les volontaires s'étant portés dans la salle de nos séances, animés et sans vouloir presque nous entendre, armés de fusils, de bayonnettes : et ceux qui étoient dans la rue ont ouï qu'ils entendoient qu'à l'instant il fut fait visite des effets que contenoieni lesdites voitures.

Leur avons observé que cette conduite étoit absolument contraire à la loi, et que nous ne pouvions prendre sur nous de faire cette visite : mais ils se sont obstinés à vouloir qu'elle fut faite à l'instant; et pour empêcher le désordre, nious avons pris le parti de leur crier que les voitures resteroient en état d'arrestation au devant de la maison com* mune, où elles étoient ; qu'il y seroit établi bonne et sûre garde, et que la visite en seroit faite demain matin.

Le tumulte augmentant tant au dedans qu'au dehors, et' la presse étant si grande qu'à peine pouvions nous respirer, nous avons prié M. Artaud d'engager les volontaires à se retirer.

A l'instant M. Artaud a dit à l'assemblée dans la salle> qu'il les invitoit tous à se retirer, mais que ne l'ayant pas fait, il se restreîgnoit à enjoindre à ceux de sa compagnie de se retirer : ce qu'ils ont tous refusé faire en jurant et menaçant ledit sieur Artaud.

A l'instant, sont entrés trois gendarmes nationaux d'Epernay, qui nous ont dit qu'ayant entendu des clameurs et un gros bruit dans le *ieu, ils avoient cru qu'il étoit de leur devoir de s'y rendre, mais qu'ils ont été forcés par les volontaires de venir s'expliquer.

Et étant entrés, ces gendarmes ont été accusés par lesdits volontaires d'avoir favorisé et escorté lesdites voilures et se sont opposés à ce qu'ils soyent relâchés.

Pourquoy et pour leur surèté les avons engagé de passer la nuit dans la salle de la maison commune.

Demandé au sieur Capet et à ses confrères s'il étoit vrai qu'ils eussent escorté lesdites voitures. D'abord nous ont répondu que non, ensuite, sont convenus, à l'exception du troisième, qu'à la vérité, ils avoient été invités par Madame d'Espiez de protéger lesdites voitures jusqu'à leur destination.

Pourquoy avons laissé lesdites voitures au devant de ladite maison commune à la garde de ceux qui sont de garde cette nuit, pour demain être fait ta visite, afin d'éviter une insurrection prête à éclater.

466 VBBAYE D^AVENAY

Et dans l'intervalle de la séance, est arrivé M. Michels, commandant du bataillon, mandé par M. Artaud pour venir rétablir Tordre, qui a fait tout ce qu'il a dépendu de lui pour appaiser des têtes exaltées qui, malgré ses remontrances, ont eu beaucoup de peine à se calmer.

De tout quoy, nous avons fj^it et dressé le présent procès-verbal, qui a été signé en cet endroit de Messieurs Coltier, maire, Merlin, Jean-Baptiste François et Ph.-Jo. François, officiers municipaux, et de M. Duyerdier, procureur de la commune.

Et de suite, étant onze heures et demi du soir, nous, maire et officiers municipaux, et procureur de la commune soussignés, délibérant sur le contenu du procès- verbal, dont copie est cy-dessus et des autres part», et après avoir ouï M. le procureur de la commune, il a été arrêté qu'il seroit envoyé sur le champ un exprès à Messieurs les administrateurs du directoire du district d'Epernay pour les inviter à se rendre icy le plus matin possible, à l'effet de leur faire pirt de l'insurrection qui venoit d'arriver et qui peut se renouveller d'un instant à l'autre : de présider à nos opérations et de concourir avec nous à faire exécuter la loi, à rétablir le calme et la tranquillité.

Ce qui a été fait à l'instant, et ont lesdits officiers municipaux aussi signé en cet endroit avec M. le procureur de la commune.

Et le dimanche six may audit an, mil sept cent quatre-vingtdouze, sept heures du matin, M. Gobert. procureur syndic du district,, et M. Balaizeau, administrateur, étant arrivés vers les quatre heures, nous nous sommes transportés avec eux dans la salle de nos séances, en la maison commune, où étant, nous leur avons donné communication du procès-verbal dont expédition est d'autre part ; M. le commandant ayant donné ordre aux compagnies cantonnées à Ay de prendre les armes à six heures, et ayant fait former un bataillon carré, M. Gobert et M. Balaizeau, après avoir délibéré entr'eux, de concert avec nous, considérant qu'aux termes de l'art. 8 du titre V* de la loi du 14 octobre 1790, aucune religieuse n'avoit pu se permettre de faire nul enlèvement, sinon d'après la délivrance de la municipalité ; que la permission que la municipalité auroit dû donner n'étant pas représentée, et par conséquent que les effets chargés par les voitures étoient censés appartenir à la nation ; considérant cependant que si lesdites voitures ne contenoient que les effets accordés par la loi aux Dames d'Espiez et d'Aubigny, cette dernière retirée actuellement chez le sieur Paroissien-Ragot, à Epernay, il pourroit être à l'instant suppléé au défaut des formalités qui n'auroient pas été remplies : pourquoi il a été arrêté par mesdits sieurs Gobert et Balaizeau que sur le champ, en notre présence, vérification seroit faite desdits voitures et effets.

.v^pE^DIf:^: iB7

Pour y parvenir, M. le commandant ayant fait entourer les voitures, Messieurs Gobert et Balaizeau et nous étant entrés dans le cercle, M. Gobert a annoncé, tant aux volontaires qu'aux citoyens assemblés, quels étoient les motifs qui les déterminoient à faire la vérification à laquelle il alloit être procédé, en leur observant que si les voitures et efîats appartenoient à des particuliers, il ne seroit ni en leur pouvoir ni en celui de la municipalité d'en faire ordonner la visite, même d'en arrêter la marche, attendu que la loy permettoit la libre circulatiot des choses dans Tintérieur du royaume.

Les efTets déchargés, et vérification faite de ce que contenoient lesdites voitures, il a été arrêté que le tout seroit transporté au directoire du district pour eh être fait l'inventaire en présence de deux de nous, et que nos scellés seroient sur le champ apposés sur les boîtes, paniers et paquets ; ce qui a été fait.

Les voitures parties sous bonne et sûre garde, M. Gobert a adressé la parole aux volontaires et leur a dit qu'ils venoient d'être instruits que des brigands naenaçoient de porter le pillage dans la maison d'Avenay ; qu'étant armés pour la défense des propriétés et des citoyens, et notamment des propriétés nationales, il espéro t assez de leur civisme pour être persuadé que si cet événement arrivoit, ils se porteroient à Avenay pour les défendre ; et après avoir reçu leur promesse, il a donné à M. le commandant le réquisitoire de tenir prêtes les compagnies cantonnées à Ay et à Mareuil, et faire marcher tel nombre d'hommes qui pourroient être requis par la municipalité d' A venay, en invitant M. le commandant d'agir avec la circonspection qu'exigeroient les circonstances.

Messieurs les administrateurs et procureur syndic ont à l'instant requis les gendirmes nationaux détenus en la maison commune, de leur déclarer par qui ils avoient été chargés d'accompagner lesdittes voitures, ils leur ont répondu n'avoir d'autre mission qu'une invitation de Madame d'Esffiez,' supérieure de la maison d' Avenay.

Le calme paraissant rétabli, nous avont fait et dressé le présent pror cès-verbal. Signé : Coltier, J.-B. François, Ph.-J. François et

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