‹ Histoire de l'Abbaye d'AvenayChapitre 31 sur 42 · MADÂMS DE LÉVIS-VENTADOUR · texte numérisé non relu

MADÂMS DE LÉVIS-VENTADOUR

n'avait eu, outre trois ûlles, qu'un seul flls, Pierre da Joyeuse, après son père comte de Grandpré, et tué, en 162} y au siège de Montauban ; en lui ânit la branche ainée des comtes de Grandpré. Les sœurs de Catherine^ religieuse à Ayenaji étaient Henriette» femme de Charles de Lenoncourt,, seigneur de Gondrecourt» qui tous deux paraissant comme témoins intéressés dans l'aote qu'on va lire; puis Marguerite, la plus jeune des quatre^ plus tard comtesse de Grandpré^ par la mort de son frère, et qui porta son titre à son cousin Antoine de Joyeuse» seigneur de Saint-Lambert, qu'elle épousa le 24 juin 1643. Yoici, moins les mots adhirés de Toriginal, le texte de notre acte.

« Comparurent en personnes haut et puissant

seigneur Messire Claude de Joyeuse^ conseiller d'Estat, chevalier de l'ordre du Roy, gouverneur et lieutenant général de Sa Maiesté es villes et seigneuries de Mouzon et de Be'aumont-en- Argongne , comte de Grandpré, baron de Sainct-Thiébault,

seigneur de Bricq Saincte-Sabine> Monmorin,

et Bussy-le-Reppes, — Et dame Philiberte de Saux, contesse et dame desdits lieux, son espouse, demeurant audit Grandpré ; lesquels ont dits et déclaré que recoignoissant damoiselle Catherine de Joyeuse, leur fille, vouloir accomplir infatigablement sa pro* fession, comme y estant induite par l'obligation très grande de sa promesse solennelle faicte lors qu'elle est entrée au monastère et abbaye Saint- Pierre d'Avenay, soubs Tauctorité et obédiance de deffuncte de bonne mémoire Révérende Dame, Ma Dame Françoise de la Marck, jadis abbesse de la dicte abbaye,, ils auroient délibéré que oultre la

rente et pension viagère cy-devant par eux constituée pour Damoiselle leur fille, au prouât dudit monastère, estre besoing de constituer et assigner quelque somme de deniers à icelle damoiselle leur aile pour prévenir et satisfaire à ses urgentes affaires et nécessitez particulières; dont de leur pure

grâce et libéralité et aux ans que dessus et

considérant le veu de pauvreté de ladite damoiselle ils ont baillé et délaissé et de faict pro-

mectent bailler et payer à icelle damoiselle leur

fille la somme de cent livres de rente parti eu--

Hère, payable par chacun an, après le décès de Tuu ou de l'autre desdits sieur ou dame de Grandpré : scavoir moictié par le survivant d'iceulx et l'autre moictié par les héritiers du premier mourant ; et après le décès dudit survivant par leurs héritiers et lieutenans^ comme chose consolidée, et à commencer icelle rente à courir et prendre par advance du jour desdits décès de Tun ou de l'aultre, comme dict est. Pour laquelle somme, dès à présent comme pour lors, ils en ont faict leur propre debte et promis icelle faire valloir et garandir de tous troubles et empeschements quelconques à damoiselle leur fille, sa vie durant et à prendre et réserver icelle rente sur le bien et seigneurie dudit Grandpré^ lesquelles ils ont spéciallement obligés, affectés et ypo-

thequés aux paiement et cont d'icelle, et gene-

rallement tous et chacuns leurs autres biens et héritages appartenans auxdits sieurs et dames, et acceptant Madame Jehanne de Laval, prieure de ladite abbaye pour icelle, et sans que la généralité desroge à la spécialité ny la spécialité à la généralité : — après le décès de laquelle sera ladicte

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