‹ Histoire de l'abbaye de FlinesChapitre 96 sur 264 · Ibid., p · texte numérisé non relu

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de l’ordre de Cisteaux, ou diocèse de Cambray, commissaire visitateur et réformateur député de par révérend père en Dieu monsieur l’abbé de Clèrevaulx à son monastère de l’Onneur- Nostre-Dame-lez-Flines, à luy subject sans moyen ; ensemble avec nous le pater et confesseur dudict lieu, frère Guillaume de Brucelles, sommes venus, et, selon le contenu de madite commission, pour accomplir et mettre à exécution la saincte réformation de longtemps oudit monastère commencée et désirée, avons ordonné les articles soubzcriptz, lesquels commandons estre inviolablement gardez et observez selon qu’à une chascune appartiendra. »

Après ce préambule, les commissaires exhortent les religieuses à remplir avec zèle et pureté de conscience, le jour et la nuit, l’obligation du service divin que leur impose le devoir de leur profession.

Puis, arrivant à ce qu’ils considèrent comme la base de la réforme, ils ordonnent qu’avant toutes choses, et sous peine d’excommunication, la clôture soit strictement et inviolablement observée. On établira des grilles, des fenêtres et des tours dans l’église et dans tous les lieux voulus, selon l’usage des monastères réformés. L’abbé de Clairvaux a donné des ordres qui n’ont reçu qu’une exécution fort incomplète. Il est enjoint, en vertu de la sainte obéissance et sous peine de privation de leurs offices, à l’abbesse et aux autres officières, de faire achever les travaux dans la forme prescrite.

Le plus tôt possible, on bannira les serviteurs et servantes séculiers et mariés, pour prendre en leur place des convers et converses ou du moins des personnes qui soient totalement consacrées au service du monastère et qui ne travaillent pas pour leur gain et profit. Il y avait encore à cette époque des donnés ou oblats de l'un et de l’autre sexe, qui acceptaient les conditions de la vie régulière sans en avoir contracté les engagements, et par un dévouement libre se consacraient au service des maisons religieuses.

Cette disposition, qui tendait à bannir les serviteurs séculiers, n’obtint qu’un effet partiel et absolument éphémère. Les donnés ou oblats, s’il s’en présentait parfois quelqu’un, furent toujours en nombre trop peu considérable pour suffire aux services multipliés de l’abbaye. Quand aux convers, les cha-

pitres généraux défendirent peu après d'en recevoir et, à partir de 1545, on n’en rencontre plus à Flines F

Continuons l’analyse des ordonnances de réformation.

On regardait autrefois comme entachée de simonie la perception d’une somme quelconque exigée comme capital ou comme rente, à l’occasion de l’entrée d’une personne dans un monastère. Partant de ce point de vue très exact d’après la discipline alors en vigueur, les commissaires interdisent, sous les peines portées contre les simoniaques, toute perception de cette nature. En ce qui concerne le passé, ils décident que l’on aura recours à qui de droit pour absoudre et réhabiliter les religieuses entrées par simonie, celles qui les ont reçues, et même les parents et amis qui d’une manière quelconque ont été mêlés à leurs arrangements.

L’esprit de propriété est contraire non seulement à la perfection, mais à l’essence de la vie monastique, puisque celle-ci impose un renoncement absolu et un complet détachement de toutes choses. Aussi les commissaires insistent sur la pratique exacte du vœu de pauvreté. Ils veulent que les rentes servies aux religieuses par leurs familles soient mises en commun, que chacune sans distinction reçoive sur la masse ce qui peut lui être nécessaire, et que, selon les prescriptions de saint Benoît, on traite avec grande charité les malades, les infirmes, les personnes âgées.

Comme il importe de ne fournir aucun prétexte de s’éloigner de la vie commune, par conséquent de ne point en aggraver le joug, le régime alimentaire sera l’objet de plus de soins que par le passé. Celles qui ont charge d’y veiller rempliront leur office « en humilité et amour, servant leurs sœurs bénignement et gracieusement. » Après le repas, tous les restes seront donnés « à Dieu et à ses pauvres devant la porte, » à moins qu’il n’y ait parmi les hôtes de l’abbaye des personnes nécessiteuses. Cet article, un de ceux que l’abbé de Clairvaux avait prescrits, n’a pas été suffisamment observé encore depuis sa visite.

1. Statuta cap. ç/en. ann. 1531, apud Martène, Thés. nov. Anccd., t. IV, col. 1C43. — En 1542, il n’y avait plus que deux convers à. Flines. ( Cartulaire , p. 934.) Le dernier, frère Gilbert, est cité encore dans les comptes de 1545 (n. 3213 des Arch.).

Bien que, « selon la règle et la forme de réformation, » l’usage de la viande ne dût pas être autorisé, néanmoins, pour des motifs urgents, on le permet à certains jours désignés par le chapitre général L Que nulle n'ait la hardiesse d’en user à d’autres jours sans congé et licence expresse du père confesseur, ou d’en manger ailleurs que dans le réfectoire spécial destiné à cet usage. Il faut observer qu’alors, par respect pour la discipline antique, jamais la viande ne paraissait dans le réfectoire régulier ; il y avait une autre salle où la communauté prenait son repas quand elle usait de la dispense 1 2.

A Flines, jusqu’à l'époque où parut le bref d’Alexandre VII 3 qui autorisa l’usage de la viande trois fois la semaine, on n’en mangea que le mardi et le jeudi 4, et encore à l’exception de l'avent, du temps de la septuagésime et du carême, où l’abstinence complète était observée. Les chapelains et les hôtes en mangeaient de plus le dimanche 5 et le lundi, mais non le mercredi, qui restait pour eux jour d’abstinence 6.

Le travail était en honneur dans la maison. C’est une tradition qui, fidèlement gardée, a plus que toute autre chose favorisé la conservation de l’esprit religieux à l’abbaye de Flines. Aussi, les commissaires n’en inculquent pas l’obligation, ce qu’ils n’eussent pas manqué de faire s’ils avaient constaté quelque relâchement à cet égard. Ils se contentent de rappeler certains points qui touchent d’une part à l’exactitude de l’obéissance et à l’ordre général de la maison, de l’autre à l’observation stricte du vœu de pauvreté. Se plaçant à ce double point de vue, ils ordonnent que le travail aura lieu en commun et pour l’utilité commune, c’est-à-dire au profit du vestiaire ou de

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