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CHAPITRE XXY

BENCELIN, 38e. Abbé de Senones, depuis 1327. jusqu’en 1349.

Noüs trouvons des monumens de l’Abbé Bencelin depuis l’an 1327. jusqu’en 1349. mais nous n’oserions assurer que

Donation du m o ulin de Merviller.

Transaction de l’Abbé

Ben ce lin ces deux années soient la lere et la derniere de ce Prélat, pour les l<3 1er est datté du Jeudy après la conversion de S1. Paul.

dettes de

sonprédé- C’est une transaction de l’Abbé Bencelin (a) auec un nomcesseur. mé Harteman fils de Childeric, sire de Reha, Chevalier, qui quitte l’Abbé et les Religieux de Senones de tout ce qui lui (a) Anci-n car- étoit dub, a cause des noms et actions qu’il auoit eues

laire, p, 87. rL

contre l’Abbé Hartung, moyennant la somme de 90lt. de petits tournois qu’il à reçue d’eux comptant, pour la somme de 60d. d’argent, promettant d’annuler toutes les lettres et écrits qu’il pouvoit auoir contre led. Hartung. Ce qui insinue que cet Abbé n’etoit pas mort depuis longtems.

La même année il laissa à titre de cens perpétuel à une famille de Vie, une maison auec ses usuaires située au même lieu de Vie, moyennant la somme de 14. sols par an. Il est à remarquer que la maison dont il s’agit et toutes les autres maisons voisines que l’on rappelle dans ce titre, sont nommées anciennes sans addition. La lettre est du Samedi

c c o m pagnem'.

de Jean Comte de S a 1 m , auec les Abbés de Senones et de Moienmoutier aux bois de Ravine. 1328.

auant la S1. Laurent au mois d’Aoust.

En i328. Jean Comte de Salm, Simon et Nicolas ses fils, les Abbés de Senones et de Moyenmoutier firent ensemble un traité d’accompagnement pour les bois dits de Ravine, à commencer à la fin des bois de Moyenmoutier, dessus S. Prayel au ruisseau nommé de la bonne femme, en remontant le long de la cime des montagnes, jusqu’à Huison et de là par dessus Croix-en-fontaine, par dessus la neuve voye, jusqu’à la voie du diable trépois, qui va de Celles à Senones, auec toutes les vallées qui dépendent de ces montagnes et portent l’eau vers le ruisseau de Rauine. Les conditions de cet accompagnement sont, 1° Que de tous les emolumens, profits et amendes desd. bois, les trois seigneurs contractans en auront chacun un tiers, sauf l’usuarie des Abbés et couvent de Senones et des hommes du

lieu, et du val de Senones, comme ils l’ont eûjusqu'au jour du traité, tant au bois vif qu’au mort, sans faire don, ni vendage à d’autres; et quand les bois dont est question seront défrichés et dépouillés du poil des grand bois, les

héritages et le fond en demeureront sans part d’autruy, à l’Abbé de Senones.

2° Les Abbés et couvent de Moyenmoutier s’engagent à faire nettoyer à leurs frais le ruisseau de Rauine et celui de Repanfosse qui tombe dans Ravine; en sorte que ce ruisseau puisse porter quatre où cinq cent bûches de bois; en outre ils s’obligent à garantir le cours de lad. eau de tout dommage que l’on pourroit faire aux héritages qui sont situés sur ce ruisseau; et après que ce ruisseau sera ainsi nettoyé, les trois seigrs. dessus nommés seront tenus à l’entretenir à frais communs, chacun pour son tiers.

3° Que si le Comte de Salm et l’Abbé de Senones foisoient travailler dans les bois qui sont du coté de Celles, pendans sur led. ruisseau de Rauine, les Abbés et Religieux de Moienmoutier y auroient leur tiers, comme dans les autres bois de compagnie.

4° Si l’un des trois ne jugeoit pas à propos de vouloir faire travailler dans lesd. bois, pendant que les deux autres y travaillent, ceux-ci partageroient le profit auec celui qui ne feroit pas travailler et lui donneroient son tiers, déduction faite des frais et de la dépense, principalement de V argent, s’il avoit été emprunté à Juif où à Lombard.

5° Chacun des trois seigneurs mettra un homme dans les bois de Compagnie, où l’on y en mettra un pour les trois, lesquels seront sergens et gardes desd. bois, y feront les reprises et auront le tiers des amendes.

Les habitans de Moyenmoutier ni ceux de S. Prayel ne peuvent demander usuaire dans ces bois, sinon la vaine pâture, comme ils l’ont eue jusqu’icy. Les contractans se soumettent à l’excommunication de l’Offîcial de Toul, s’ils contreviennent à ce traité, qui tut scellé du sceau de la Cour dud. Official, le Samedy d’auant la Magdelaine, au mois de Juillet en 1 328.

La même année l’A.bbé Bencelin tint ses plaids annaux dans son Abbaye ; et ce sont les plus anciens dont nous ayons les actes. Il les tint le 12e de Décembre vers l’heure de Tierce, dans la Salle où l’on auoit accoutumé de les

in

Plaids an»

naux du val de Senones.

Haute justice. Création d’officiers.

3> r o i t du voué.

Chasse.

Corvées.

tenir chaque année, en présence d’un Nottaire Apostolique et Impérial, qui les à rédigé par écrit. Lors donc qu’on fut assemblé, l’Echevin établi par l'Abbé Bencelin, commença à exposer les droits et usages de la terre et seigneurie de Senones, en présence de l’Abbé, du Cellerier , de plusieurs Religieux de l’Abbaye et des peuples du Val :

1° Que le ban, la Justice et le détroit du Val de Senones sont à l’Abbaye, sans part d’autruy. 2° Qu’un Abbé de Senones où le Cellerier où un autre des Seigneurs de Senones, à l'exclusion de tous autres, a droit de tenir la Justice et de créer les Maires, les Doyens, les forestiers, lesquels sont francs de tailles, de rentes et de toutes seruitudes ; item créent l’Echevin et les Banvars. 3° Que s’il se trouvoit quelqu’un qui se rebellât et ne voulut se soumettre aux plaids, l’Abbé pourroit appeler l’avoué (l), pour le réduire par la force, et l’avoué (2) auroit le tiers de l’amende qu’on tireroit de celui où de ceux qui refuseroient de se soumettre, et l'Abbé et les Religieux, les deux tiers. 4° Si un Prud’homme du Val de Senones prenoit un cerf, un sanglier où un ours (3), il devroit le présenter aux seigneurs de l’Abbaye qui en auront la teste, les quatre pattes et le quartier de derrière ; le reste demeurera à celui qui l’aura pris ; 5° Si quelqu’un trouvoit dans un creux d’arbre un essein d’abeilles, il seroit obligé d’en donner avis au Cellerier qui feroit couper l’arbre et prendroit la moitié des abeilles, et donneroit l’autre moitié à celui qui les auroit trouvées. 6° Chaque laboureur doit les corvées des trois saisons aux terres de l’Abbaye, et chaque paire de bœuf doit un virlin d’avoine à l’abbaye en carême. Ceux qui n’ont point de charrues, doivent aller trois jours travailler et fossoyer au profit de l’Abbaye, à peine d’un denier d’amende. Item chaque homme dud. val doit aller bêcher au jardin de l’Abbaye, en carême pendant deux

(1 et 2) Le secrétaire avait écrit dans le manuscrit voué, mais D. Galmet a corrige' et mis avoué .

(3) On voit par ce passage, comme par d’autres documents, qu’à cette époque l’ours habitait encore les Vosges.

jours, et les femmes veuves y doivent aller planter pois et fèves, sous peine de 3. deniers d’amende, pour celles qui y manqueroient ces deux jours. Item doivent faucher, faner et amener dans l’Abbaye les foins de leur Breüil, et ces Breüils sont en ban depuis le lendemain de Pâques, jusqu’à la Toussaint, en sorte que nul n’y peut mettre ses animaux.

7® Les eaux du Val de Senones sont aux seigrs de l’Abbaye, et les forestiers sont chargés de les garder et de reprendre ceux qui y mésusent, et les amendes sont toutes auxd. seigneurs. 8° Si l’on trouve un voleur où un meurtrier, on doit l’amener à l’Abbaye et les seigneurs le doivent faire mettre dans leurs seps par leurs Maires, qui le mènent ensuitte dans les prisons de la forteresse du seigneur avoué, et celui-ci le doit renvoyer par son Prévôt dans l’Abbaye ; puis le maire et la Justice de Senones le conduisent en la salle de l’Abbé, qui juge le coupable auec sa justice ; l’Abbé recommande qu'on ne lui fasse aucun tort ; mais ses Officiers après l’auoir jugé le remettent à l’avoué (1), pour en faire justice convenable, et s’il a des biens fonds, ils seront acquis à l’Abbaye; s’il a des meubles, ils seront a l’avoüé (2).

9° Chaque chef de famille doit aux seigneurs de Senones un denier par an pour la vende mal taille (a). 10° Item les hommes du val de Senones doivent charroyer à l’Abbaye de trois ans à autre, un chauffour, apparemment la chaux d’un four à chaux.

L’Abbé Bencelin reconnut toutes ces choses, mais il contredit ce que l’Echevin auoit dit de l’amende des contrevenans à la corvée, prétendant qu’ils étoient amendables a sa volonté.

Ces plaids annaux furent tenus en présence de Vancelin Abbé de Moyenmoutier, de Nicolas d’Epinal Ecolatre de S1. Diez et de plusieurs autres témoins. Tels étoient les droits de l’Abbaye dans le val de Senones en i328.

Henri de Gerbeviller Chevallier et Perette sa femme firent donation de cent soudées de terre à petits tournois coursa-

(1 et 2) Même observation que plus haut •, le copiste a e'crit dans le mss» voué, mais D. Calmet a fait pre'ce'der le mot d’un a.

Eaux. Pescherie.

Justice criminelle.

Cens et redevances annuelles.

(a) V ende-maltaille , le droit qu’exigeoit le Seigneur de ses sujets , pour le droit de vente.

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