CHAPITRE XXXIII
HENRI BRITON de Deneuvre; autrement HENRI VA- LENCE de Deneuvre, 47e Abbé, depuis le 27. Juin 1461. jusqu’en 1490.
Henry Briton de Deneuvre étoit Prieur claustral de l’Abbaye de Senones, lorsqu’il en fut élu Abbé le 27. Juin 1461.
Commet»cemu, de HenriBriton de Deneuvre.
Henri Brit o n de ÎI» e ii e u vre, an
Avec la crosse et la chappe (1).
fereâ dans la ville de Metz en l’eglise parroissiale de SL Hilaire, laquelle fut alors défaite et fut mise la moitié des reliques, cloches, ornements et autres appartenantes à icelle, avec la moitié du peuple à SL Vy, moitié à S1. Victor en chambre, et fut ce fait le mardy des festes de Pâques, par maître Jean Doien de la grande Eglise et les Officiers de Monseigneur l’Eveque.
En 1480 fut commencée l’Eglise de SL Symphorienen la place de l’Eglise Idem, t. 2, p. 424. de SL Hilaire qui etoit laide, mal bâtie, aiant un mauvais clocher.
Au dessous, sur un bout de papier fixé en marge du manuscrit, se trouve encore une annotation de D. Calmet, de deux lignes environ, mais presque illisible.
(1) Dessin original de Dom Calmet, reproduit exactement^ ainsi que l’écriture, d’après le mss. p. 235.
Reprise du fief d’And 1 a u .
L’Abbé de
Senones laisse au Seig'. de Parroye les revenus de
c’est à dire, le lendemain de la mort de son prédécesseur, et après qu’on lui eut rendu les derniers devoirs. Les Religieux qui concoururent à son Election, étoient au nombre de 12. y compris les Prieurs forains du Moniet, deLéomont, de Vie, de Schures et de Mervaville; ainsi il n’y en avoit que 7. de résidans dans le monastère. On lit dans le même acte d’Election, qu’aprés que l’Elu eut agrée et accepté l’honneur qu’on lui faisoit, il fut porté à l’église par ses Confrères, chantans le Te Deum , qu’on le plaça sur le grand autel, qu’ensuite on le prosterna deuant le même autel, et on lui rendit l’honneur et la révérence dues et accoutumées dans ces cas. Tout cela se passa en présence des Abbés de Moyenmoutier et d’Etival, de Jean de Fénetranges Maréchal de Lorraine, de noble Damoiseau Jean Comte de Salm etc. Il obtint sa confirmation de l’Evéque de Toul et ses Bulles du Pape Pie IL en datte des Nones de Septembre où du 5e de ce mois 1461. En 1422, un nommé Henry Briton étoit prévôt de la collégiale de S. George de Deneuvre.
Peu de tems après son élection, c’est a dire le 4e Octobre 4461 . il reçut l’hommage d’Eberard d’Andlau, qui reprit de lui les terres situées entre la Bretaiche et la Brusche, qu’il auoit reçues en fief de l’Abbaye de Senones, sauf toutefois le cens annuel que les hommes où les sujets de ce fief doivent rendre à l’Eglise de Senones. Il reconnoit que tous les heritiers de sa famille de race en race, doivent reprendre ces terres de l’Abbaye de Senones, lui jurer fidelité et la deffendre selon leur pouvoir, tant dans leurs personnes, que dans leurs biens et en particulier la Cour de Rosvîr appartenante au monastère. C’est le plus ancien acte de reprise que je trouve dans notre archive pour le fief d’Andlau.
Au commencement de l’année 1462. l’Abbé Henri, laissa à titre de ferme à vie, les revenus de la terre et Seigneurie de Moacourt, à André de Parroye Ecuyer Seigr. de Lanoy et à Marguerite de Chambly sa femme, et à Ferri leur fils aîné pour leur vie; et à condition que lad. Seigneurie reviendra
à l’Abbaye, après la mort du plus vivant des trois ; le tout pour la somme de 18. petits florins par an. Le traité est du 13e fev. 1461. c’est a dire 1462., avant Pâques selon notre maniéré de compter.
Il conféra pendant son gouvernement quelques chapelles dépendantes de son Abbaye, desquelles les titres sont à présent supprimés; par ex. en 1464. il donna à un clerc la chapelle de S1. Siméon; en 1465. celle de S1. André située dans l’Eglise du monastère; et en 1472. celle de la Madelaine qui étoit dans l’Eglise Paroissiale de Remberviller.
En 1466. au mois de fevr. il passa un traité d’accomodement, où une transaction avec les Comtes Jean et Jacques de Salm, comme arbitres et Juges pacificateurs des différends qui étoient entre l’Abbé et les habitans du Val de Senones, touchant certains articles des plaids annaux qui étoient contestés par lesd. habitans. Cette transaction de même que toutes les autres, se fit aux dépens de l’Abbaye et par la diminution de ses droits. Anciennement toutes les forestelles du Ban de Senones etoient à l’Abbé, et nul n’y pouvoit défricher sans son consentement. Par le traité l’Abbé consent qu’elles soient communes entre luy et les habitans, qui y pouront couper et défricher à leur volonté, en payant annuellemh de chaque canton défriché de dix neuf gerbes, deux, pour dixmes et gerbages (a). Mais il ne leur est pas permis de mener le bois desd. forestelles au dehors du val. Il leur sera permis de défricher leurs champs et de couper les hayes autour de leur preys et héritages, en payant seulemb l’ancienne dixme. Il leur sera permis de mettre leurs porcs aux glandages, en payant à l’Abbé deux bons deniers par chacun porc, et l’Abbé ne pourra mettre à la glandée un si grand nombre de porcs, que les habitans en soient empêchés pour la nouriture des leurs. Le Maire et les deux Doyens et les forestiers du Val de Senones, sont à la nomination et disposition de l’Abbé, et doivent être francs de toutes charges, tailles, aides et servitudes.
Anciennement les habitans du val de Senones, étoient obligés de mener à leurs frais au monastère, tous les trois
Moac o-îrt pour sa vie seulement.
1461 où
Collation de q u e 1 q .
Chapelles dépend1 ®.
de l’Abbaye, coe de S1. Simeon . de S1. André, de la Magd e 1 n e .
Traité entre les Comt e s de Salm et l’Abbé de S enones concernant les droits de 1 ’ Ab b aye énoncés ez plaids ann a u x .
(a) Anciennement, au lieu des deux gerbes de dixmes i our 19.
gerbes, on donnoil des dix gerbes, deux des dixm°s . nonas et décimas, de ce qui provenoil des fonds appartenant aux Eglises el possédez par des laïq. V. ma dis— sert, sur les dixmes t etc. . ,
Plaids
naux
ans, la chaux du chauffeur de l’Abbaye. L’Abbé par cette transaction veut bien les décharger de cette obligation. Les laboureurs dud. val sont obligés à la corvée dans les trois tems, du soumart, du voyen et du trarnois, c’est a dire, pour semer les froments ou seigles au mois d’Octobre, pour les orges et avoines au mois de Mars et pour préparer les terres à la semence des fromens vers le mois de Juin, moyennant un bichet rez de bled, ou le pain d’un bichet à chaque fois qu’ils viennent à la corvée.
Autrefois les habitans n’avoient droit de pécher dans les eaux du Val, que dans le cas d’une femme en couche, où de quelque malade, et encore raisonnablement, et à moins de mal que faire ce pouroit. Par cette transaction on leur permet de pêcher indifféremment dans toutes les eaux du Val, à l’exception de ces 3. bras, sauoir en l’eau de Moussey qui vient à bas Gênai Rouval, en l’eau de la Biertze, et eh l’eau de Dignon, et encore leur permet on d’y pécher pour des femmes en couche où pour des malades.
Autrefois un habitant qui auroit pris à la chasse un sanglier, un cerf, où un ours, etoit obligé d’apporter à l’Abbaye'la teste, les quatre pieds et le quartier de derrière. La transaction réduit tout cela au seul quartier de deuant. C’est ainsi qu’on alloit toujours en rognant les droits de l’abbaye. Cependant ce traité étoit encore considéré comme très avantageux et on le lisoit à la tête des plaids annaux, ainsi qu’on le voit par ceux que tint Thirion d’Antlup en i509. et 1517. comme contenant les seules dérogations autorisées, contraires aux anciennes Chartes.
Or voici le précis des plaids annaux de cette année 1466. an- affin que l’on connoisse quels étoient encore en ce tems là de les droits dont jouissoit l’Abbaye. 1° Les plaids annaux se tenoient ordinairement en l’Abbaye où en autre lieu, le jour de S1. Thomas 21. Décembre, a moins qu’ils ne fussent avancés où différés pour quelque cause raisonnable. 2° Toutes les amendes hautes, moiennes et basses commises pour led. jour, sont au seigneur Abbé, sans part d’autruy. 3° Item le ban, le fond et la roye du val de Senones, appar-
tiennent à l’Abbaye sans part d’autruy. 4° L’Abbé peut faire toute sa justice dans tout led. val sans part d’autruy, c’est à savoir, le Maire, les deux Doyens et l’Echevin, lesquels doivent être francs de toutes charges pendant le tems de leur Office. 5° S’il se trouve quelque sujet rebelle et désobéissant, l’Abbé fera venir les officiers du Seigneur voüé, qui réduiront le rebelle à l’obéissance et le tiers de l’amende sera au Seigr. voüé, contre le Sr. Abbé pour les deux autres tiers.
6° Celui qui est condamné par la justice de Senones et par le semblant d’icelle, peut appeler par deuant l’avoué et si la sentence y est confirmée, il doit l’amende à l’Abbé.
7° Il a le droit de créer le foretier et les deux bangards, l’un pour la paroisse S1 2 *. Maurice et l’autre pour celle de S1. Jean, lesquels seront francs envers le Seigr. avoüé; et chacun des habitans du Val de Senones, qui sème du bled, doit un quarteron de bled auxd. deux bangards. Ils en doivent autant au Maire du Val de Senones. De plus les deux doyens et les marguilliers des deux paroisses, doivent auoir chacun an sur la taille du val de Senones 4. quartes de voignéries (a) mesure de Senones, moitié seigle et moi- inerte.
. . , , . , , de bled voïn...
tie avoine. Item l’Abbe doit prendre annuellement sur la moitié seigle, taille du Val de Senones 30. gros monnoye de Lorraine, et moiliëavoiüe0)* le maire et les deux doyens 10. gros, sauoir 5 gros pour le , maire seul, et 5 gros à partager entre les deux doyens.
8° Led. Seigneur Abbé a droit de choisir huit bons hommes, pour le service de son Eglise, lesquels il peut changer à volonté, et les remplacer par d’autres; et ils seront francs de toutes aides, tailles et servitudes des seigneurs avoüés (2).
9° Item tous les laboureurs du Val de Senones doivent trois jours de corvée de charüe, moiennant un bichet rez de bled, où un pain d’un bichet. Ils doivent aussy chacun aud. Sr. Abbé au commencement du carême, un videllin
(1) Ce renvoi est fait et écrit par D. Calinet.
(2) Ici, comme un peu plus haut, le copiste avait écrit dans le mss»
Voüé, mais O. C, ajoute un a pour qu7on lise avoué.
d’avoine. Nous auons déjà rapporté ci devant l’article qui regarde la pesche.
10° Celui qui trouvera dans les bois un essein de mouches à miel, en doit donner avis au cellerier du Monastère, qui le fera recueillir et rammener au logis de celui qui l’aura trouvé, lequel en aura soin et partagera le profit par moitié auec led. cellerier.
11° Les habitans de Senones doivent au Seigneur Abbé la dixme de chaque poulain mâle, 4 deniers ; d’une pouline, 2. deniers; de chaque veau, une maille; de chaque essein de mouche, une maille ; de chaque fauchée de prez, une maille; pour le feu, une maille; pour l’eau, une maille et la dixme des porcs, des agneaux et des laines. Mais il doit fournir les mâles dans led. Val.
12° Le Sr. Abbé de Senones a 3. bois bannaux, seigneuriaux et réservés, qui lui appartiennent sans part d’autruy, sauoir Janchey, Belfeï et Rotomont, dans lesquels il n’est permis aux habitans du val de prendre aucune paxon, c’est a dire, y mener les animaux paitre, ny y couper bois, sans le consentement de l’Abbé, sous peine d’amende. Nous auons parlé de la glandée dans le précis du Traité ci deuant .passé en 1466. de même que de la chasse de l’ours, du sanglier et du cerf et des défrichages, des forestelles et des hayes.
13° Chaque conduit où ménage du val de Senones doit par chacun an au Seigneur Abbé et au couvent, sauoir ceux qui mettent au champ et font labourage 15. bons, deniers de droitures, et le demi conduit 1a. moitié. Chaque conduit qui ne met pas au champ doit payer annuellement 10. bons deniers et le demi la moitié; excepté ceux qui payent le cens de Ste. Agathe, qui ne doivent par chaque conduit que 10. bons deniers. Tous les autres ménages doivent chacun un gros et une maille Strasburgis, lesquelles s’appellent les grandes droitures, qui doivent être levées par les Doyens. Item les forestiers doivent lever de tous ceux qui mettent au champ, deux bons deniers et une maille Strasburgis, et de ceux qui ne mettent pas au champ, 5 bons deniers et
une maille Strasburgis. Or les maisons qui payent le cens de Ste. Agathe sont toutes celles qui sont en deçà du pont jusqu'à l’abbaye, excepté la maison qui est joignant la maison de Cure (t).
14° Les Abbés et couvent doivent fournir aux habitans du val, un ou plusieurs moulins bannaux et les moutures s’y payeront de cette sorte; Pour un bichet de waingerie, une gelonnie ; de deux bichets, deux gelonnies ; d’un rezal, un ré-ymal; d’une quarte, un ymal, mis où comble, et chauchié où pressé deux fois.
15° Si l’on prend un voleur, un malfaiteur, un meurtrier ou autre criminel, on l’amenera à la cour de l’Abbaye et on le livrera au Maire et à la justice de l’Abbé, lesquels le mettront dans leurs prisons, puis le mèneront dans la forteresse du Seigr. avoué, lequel le fera ramener au monastre. pour y être jugé définitivemh par la justice de Senones. Après le jugement on le livrera aux Officiers de l’avoüé pour en faire justice. Si le criminel a du bien fond, et qu’il y ait confiscaôn, les héritages sont à l’Abbé et les meubles à l’avoué.
16° Le Breu, ou prey au-dessous du monastère doit être en ban et nul n’y peut envoyer paitre ses animaux, depuis l’Octave de Pâques jusqu’à la Toussaint, sous peine d’amende.
17° Les mesures et étalons d’icelle se doivent garder à l’Abbaye, et les deux jurés nommés par l’Abbé, doivent aller le jour de l’Ascension et le jour de S1. Pierre, dans les maisons où l’on vend vin, pour voir si les mesures sont conformes aux Etalons. Ils ont une pinte de vin pour leur droit de jaugeage et la mesure pleine de bled. Item les abbés et couvent ont le droit de Banvin aux jours de S1. Pierre et S1. Paul et le jour de l'Ascension, et peuvent empêcher de vendre vin ces jours là par tout le val. Nous auons vû ci deuant ce qui regarde la servitude de voiturer chaque 3e année la chaux du Chauffour de l’Abbaye. Tels
(1) Ce parag. 13 contient plusieurs corrections et adjonctions de D. Calmet.
L’Eveq. de Metz prend le Prieuré de Moniet sous sa protection, pour la vie de fiJicolas de B ré m oncourt Prieur.
Accompagnera1. de Vary de Ii e s s e y , sire de Dombasle pour les pressoirs d’Antl up.
(o) Lessey. autrem1. Lucï, ancienne el illustre maison à Dombàle.
étoient en 1466. les droits dont jouissoit l’Abbaye par tout le val. Elle en a joüi encor longtems depuis ; et les comtes de Salm en qualité d’avoués du monastère, étoient comme garants et conservateurs de ces droits.
Le Prieuré de Moniet fondé par Etienne de Bar Eveque de Metz en 1126. auoit été jusqu’alors sous la protection des comtes de Blamont Seigrs. de Deneuvre. En 1469. Nicolas de Bremoncourt Prieur de ce Prieuré, s’etant apparent. broüillé avec le Seigr. de Deneuvre, fut obligé de recourir à la protection de Georges de Bade Eveqe. de Metz, qui s’engagea de le protéger et deffendre, lui, ses domestiques, ses biens et tout ce qui dependoit de son Prieuré, pendant toute sa vie, à charge que led. Prieur payeroit toute sa vie durant 16. resaux d’avoine mesure de Remberviller dans ses greniers de lad. ville. Il est remarquable que ce Prélat dit que le Prieuré de Moniet, est situé dans la temporalité de son Evêché ; c’est à dire dans la dépendance de Baccarat qui appartenoit à l’Evéché de Metz (i). Ce chateau de Deneuvre et celui de Baccarat n’étoient regardés que comme membres d’une même seigneurie, et l’on appelloit le chateau de Deneuvre, le haut Chateau de Deneuvre , par opposition au Chateau bas, qui étoit à Baccarat, mais appartenant tous deux à un même Seigr. — Deneuvre et Blamont sont tombés à la maison de Lorraine par la donation d’Olry de Blamont Eveque de Toul, dernier masle de la maison de Blamont, qui en fit don au duc René IL en 1499.
Henry le Breton Abbé de Senones, et Messire Vary de Lessey (a) Chevalier Seigr. de Dombasle, passerenDensemble en 1480. un acte d’accompagnement pour les deux pressoirs d’Antlup, dont le grand étoit possédé par moitié par led. Vary et l’Abbé de Senones, et le petit étoit au Sire Vary seul. Gelui-cy accompagna où associa l’Abbé Henry à la moitié de son petit pressoir, moiennant la somme de
(d) Ce parag. porte la trace de nombreuses corrections de la main de D. C. et surtout la phrase suivante qui s’e'tend jusqu’à l’art. VIII.
8. francs, à 12. gros pour franc, que l’Abbé donna aud. Seigr. Vary ; et par ce moien les deux pressoirs deuinrent communs, et leur profit se partagea dans la suite entre eux également.
On a vû ci-deuant sous l’an H53. que Henri Evêque de Toul, auoit donné à l’Abbaye de Senones, c’est à dire, à l’Abbé et au couvent, les Autels des Eglises de SL Jean et de SL Maurice. Mais l’Abbé Henry procura en 1480. l’union de l’Eglise où de la cure de SL Jean du Mont, à la mense conventuelle des Religieux. Le Pape Sixte IV. qui accorde cette grâce, dit que les Religieux de Senones lui ont fait exposer que les revenus de leur mense sont si fort diminués par les malheurs des guerres, qu’a peine peuvent ils suffire pour les faire subsister et suporter les charges dont leur monastère est chargé; que leur Abbé tirant les dixmes du même lieu de SL Jean, il seroit très auantageux à leur mense conventuelle, si cette cure lui étoit unie à perpétuité et que tous ses fruits et revenus lui fussent attachés, à charge de la faire désservir par un Religieux de leur communauté, amovible à la volonté de l’Abbé et du couvent ; ils ajoutent que les revenus de leur mense n’ excédent pas la somme de 40u. tournois, et ceux de lad. cure de SL Jean celle de 12u. de petits tournois; le Pape ayant égard à leur demande, unit à perpétuité à la mense conventuelle lad. Eglise, aux charges et conditions ci-dessus exprimées, et qu’il ne sera pas nécessaire de demander la permission de l’Eveque diocésain, pour y établir un Religieux déservant. Donné en 1480. le 15. des Calendes de Novembre, c’est a dire, le 19. Octobre (*).
La même année le 23 Sept. l’Abbé Henri obtint du même Pape Sixte IV. l’union du prieuré du Moniet à l’Abbaye de Senones, c’est à dire, à la mense abbatiale et à la conventuelle. L’Abbé et les Religieux exposent au Pape que les revenus de leur monastère sont tellemL diminués par les guerres qui ont désolé le pays, qu’il leur est impossible
Union de la paroisse de S1 Jean au Val de de Senones à la mense c o n ve n tuelle de Senones.
Union du prieuré d u m o n i e t à l’Abb ai e de Senones. 1430.
(1) Cet art. IX contient plusieurs corrections faites par D. Calmet.
Accord entre l’Abbé de S e n ones et le Curé d H a bla i n ville au sujet des dixmes du d.
lieu.
d’entretenir le nombre de Relig. nécessaire, ni de fournir aux trais des entretiens et réparations dont ils sont chargés ; que 4 de leurs Relig. ont été obligés d’aller chercher à subsister dans d’autres monastères; que celui de Senones n’a de revenus que cent liures, et que le Prieuré de Moniet n'en a que 80. de petits tournois ; que si ce Prieuré était incorporé à leur Abbaye, ils pouroient auec ce secours éviter les inconveniens auxquels ils sont exposés par la disette. Le Pape leur accorda la grâce qu’ils demandoient et leur permit de se mettre en possession du Prieuré de S*. Jacques et de S1. Christophe de Deneuvre, aussitost après la démission du Prieur, qui en jouïssoit actuellement. Ce Prieur étoit Nicolas de Bremoncourt, qui non seulement donna son consentement à lad. union le 29 mars 1481. mais aussi donna sa résignaôn dud. Prieuré entre les mains de l'Abbé et du couvent de Senones et renonça à tout droit, nom et action qu’il y prétendoit, où pourroit prétendre ; et le lendemain 30e du même mois, l’Abbé Henri d© Deneuvre accompagné de quelques Relig. de son Abbaye, prit possession dud. Prieuré à la maniéré accoutumée. La componende de l'annate (1) pour l’union de ce bénéfice, fut de 37. florins d’or de la Chambre apostolique, qui furent délivrés le 21. mai 1481. Le Relig. qu’on envoia dans la suite pour résider au Moniet, en fut nommé Gouverneur et non pas Prieur.
La même année l’Abbé de Senones et le Curé d’Hablainville passèrent un accord amiable entre eux, au sujet des dixmes d’Hablainville, portant que l’Abbé jouira des deux tiers des grosses dixmes, contre led. Curé pour l’autre tiers, et que les menües dixmes se partageront entre eux
(1) Les annates sont les revenus annuels que le pape prélève sur chaque prébende dont il donne l’investiture. Le concile de Bâle avait ôté aux souverains pontifes le droit d’annates, qui leur fut rendu par les concorda ta, germanica. Ce droit date du XIVe siècle. Ce fut Jean XXI 1, qui introduisit les annates eu France, vers Fan 1320. Cette coutume subsista, après diverses abolitions et rétablissements, jusqu’à l’époque de la révolution française, lorsque les lois des H août et 21 septembre 1789 vinrent prononcer en France l’abolition défi itive de ce droit.
égalemf le tout pour leur vie seulemf Mais toutefois cet accord subsiste encor aujourd’huy, à la differce. que la partie qui étoit à l'Abbé seul, est aujourd'huy pour moitié aux Religieux.
Le moulin et l’Etang de Bertrichamp, ayant été ruiné pendant assés longtemps, frère Nicolas de Brémoncourt Prieur du Moniet et les Srs Jean de Viller et Henri Humelinghem, convinrent de le rétablir, en fournissant chacun par moitié les frais nécessaires pour le rétablissement dud. moulin, à condition de partager de même le revenu et le produit qui en reviendroit. L’accord est du mois de Mars 1481. Ce moulin appartient aujourd’huy par moitié à un Seigr. Evêque de Metz, et à un Abbé de Senones.
En 1482. il y eût une affaire célébré dans le lieu de Senones, au sujet d'une femme accusée du crime de triaige (a) et Génocherie. Cette femme se nommoit Idatte femme Colin Paternostre du Ménil. Ayant donc été prise et enfermée dans les prisons de l’Abbaye, on fit venir exprès l’Inquisiteur de la foy, qui l'interrogea plusieurs fois et ouït divers témoins contre elle, et lui ayant fait son procès lût publiquement sa sentence dans la chaire de vérité, et la déclara convaincue par sa propre confession et coupable du crime dont on l’auoit accusée; Après quoy le Maire et les Officiers du Seigneur Abbé, la conduisirent sur une pierre ronde, au-dessus et à côté du grand chemin dedans la d. Abbaye, puis la délivrèrent entre les mains de Jean du Puy, Prévost des Seigneurs comtes de Salm, comme avoués de l’Abbaye, pour faire justice de lad. Idatte, selon le contenu de son procès.
Après quoi Idatte fut menée deuant le portail de l’Eglise, où led. Prévost séant au siégé de justice, accompagné de
(a) Triaige et Gcnucherie. Magie et sorcellerie. Le nom de Genoc et de C henocherie est encore connu dans ce pays • mais je ne trouve triage pour magie, en aucun dictionnaire. Triage peut venir de striga, sorcière, et. genuche ‘le gènosco , connoitre. Les magiciens se vantent de connoitre les choses cachées.
Note de l>. Calmet mise en maige de la p. 249 du mss.
Répar ation et partage du moulin et Etang de Bertrichamp.
C o n d a m n a ô n d’une femme par la justice de l’Abbé de Senones.
D. Am o u d de S a 1 m Prieur de 1 a Co u r.
plusieurs autres officiers, ordonna à tous les sujets de l’Abbaye et à ceux du comté de Salm, qui étoient présens, de se retirer auec lui à l’écart pour prendre conseil sur ce qu’il y auoit à faire dans le cas présent, suivant la coutume du lieu et du val de Senones. Après qu’ils eurent opiné et discuté la matière bien au long, ils prononcèrent leur jugement par la bouche de Ferri le Masson de Senones à ce commis et ordonné, « que lad. Idatte pour les choses con- « tenues en son procès, et attendu sa confession touchant « fait de triage, génocherie et matière contre la Ste foy « catholique et les commendemts. de notre mère Ste Eglise, « qu’elle, comme crimineuse auec son corps, deuoit bien « être arse, brûlée et fulminée et pour cette cause, tous ses « héritages auec toutes leurs appartenances, selon les « anciennes chroniques, et selon le droit des anciennes et ce louables coutumes en tel cas observées de tems imme- « morial, étoient enchus et confisqués, et deuoient appar- « tenir aux d. Seigrs. Abbé et couvent de Senones, coê « Seigneurs à cause de leur monastère, et tous ses biens « meubles deuoient pareillem1. appartenir auxd. Seigneurs « comtes de Salm, coê avoués dud. Monastère et Val de « Senones. » Ainsi fut prononcé le 26. d’Aoust i482. Mais dans tout ceci je ne vois aucun fait particulier, ni aucune preuve de la prétendue sorcellerie de cette malheureuse. On ne dit pas non plus d’où fut amené l’Inquisiteur qui lui fit son procès (I).
Sous l’Abbé Henri Breton de Deneuvre, le Prieuré de la Cour d’en haut, au val de la Broque, etoit possédé par un P^elig. nommé Dom Arnoud de Salm qui y fit quelques biens en i484. Il ne l’etoit plus en i492. Son nom se lit dans le Nécrologe le 4e des Calendes de Juillet oùcle 28. Juin, Obiit Domn. Arnulphus de Salmis monachus hujus loci.
(1) Dom Calmet ajoute sur un feuillet de papier collé en marge de la p. 250, le passage suivant : « Mais nous avons montré dans la Bibliothèque lorraine sous l’article Inquisiteur , qu’il y eut des Inquisiteurs de la foy, dans les Evêchés de Metz, Toul et Verdun, surtout à Metz, au siècle 14. et quinze, ou arriva le fait dont nous venons de parler en 1482. »
Vers l’an 1489. il survint quelques difficultés entre les comtes de Salm et l’Abbé de Senones au sujet de la justice de S4. Stail, des étalages de la foire dud. lieu et des amendes,, tant des bans de Plaine et de Salm, que du village de S4. Stail. Mais ces difficultés ayant été mises en arbitrages, furent jugées en faveur de 1’ Abbaye, qui fut maintenüe dans la possession où elle étoit d’exercer la justice aud. lieu dè S4. Stail, et d’y percevoir les droits d’étalage et les deux tiers des amendes, de même que dans le ban de Plaine contre lesd. Comtes de Salm pour l’autre tiers. Et à l’égard du ban de Salm ou Vipucelle, la moitié des amendes en fut ajugée auxd. Comtes et l’autre moitié aux Abbé et Relig. comme il se voit par la sentence arbitrale rendue par Olry de Blamont, Eveque de Toul, le 23. Juin 1489 (l).
Pour l’Abbé Henri de Deneuvre, il mourut un Samedy 6e de fevr. 1490. et donna 5044. (2) monoie de Lorraine, pour fonder une messe, qui se doit dire tous les Samedis, pour lui, et pour les fidels trépassés ; et outre cela 944. pour célébrer son anniversaire le jour de sa mort. On voioit ci deuant sa tombe sur laquelle il n’y a qu’une grande crosse abbatiale auec l’inscription tout autour de la tombe, on la voioit, dis-je, deuant l’autel de la Vierge; aujourd’huy elle est deuant l’autel de S4. Joseph (3) au coté septentrionale de la Croisée; l’autel de la Vierge aiant été transféré depuis peu d’années au coté méridional de la croisée, et l’autel de S4. Joseph (*), aiant été mis en la place de celui de la Vierge (S).
Sous son gouvernement, on voit distinctement la diuision des deux menses, celle de l’Abbé et celle des Religieux. Il paroit de plus qu’alors les biens temporels du monastère étoient en assés . mauvais état; puisque, comme on l’a vû
(t) Cet art. XV est corrige' en plusieurs endroits par D. C.
(2) 50 livres, monnaie de Lorraine.
(5) Dans le mss. il y avait S1 Benoit, mais D. Calmet, en relisant la copie de son secrétaire, a biffé ce nom et a mis en surcharge S1. Joseph.
(4) Même observation que la précédente, c’est-à-dire que dans le mss. il y avait originairement Benoit et que D. Calmet lui a substitué Joseph.
(5) Ces trois lignes, depuis croisée sont écrites par D. C.
D ifficultés entre les Comtes de Salm et l’Abbé de Senon. au sujet de la justice de S1. Stail.