‹ Histoire de l'abbaye du Bricot en BrieChapitre 170 sur 204 · La Saint-Dciiis, le () octobre; en 1292, un jeudi · texte numérisé non relu

La Saint-Dciiis, le () octobre; en 1292, un jeudi

2. Cette pièce existe en double exemplaire sur parchemin dans le tonds de l'abbaye. Tous deux ont perdu leurs sceaux. L'un porte sur le dos : « littera pro tegularia de Castellione »; c'est celui dont nous avons reproduit le texte. La teneur de l'autre est très légèrement différente; après les mots « quandam tegulariam », on lit : « moi'oitcm de francho allodio»; il est daté du i8 mars 1 3[)4 (n. st.) : « Datum anno Domini M^CC" nonagesimo tercio, die Mer curii post dicm domi>iicain [qua] cantatur Reniiniscert ».

PIÈCES JUSTIFICATIVES Soy

Brouard, à Sé^anne, dont elles avaient été injustement dépossédées par un précédent bailli au profit du roi.

COPIE d'arest.

Débat estoi't meuz par-devant nous entre les genz le Roy, d'une part, et religieuses dames Tabbacsse et le covent de l'église dou Blicor, d'autre part, sur ce que sire Jehan Cayn, au temps qu'il estoit baillif de Meaux, de sa volenté tist abatre un four séant à Sezanne en la rue de Broart ', douquel lesdites religieuses disoient estre en saisine, et avecques celui en feist abatre pluseurs autres, de quoy débat n'estoit pas; et, lesdiz fours abbatuz, lidiz baillif en fist un faire et drecier pour le Roy, auquel il contraint et fist contraindre les bonnes genz de ladite ville à aler cuire, ou grant grief, domache et préjudice desdites religieuses, et en eux troblent et empeschent en leur saisine, à tort et sans cause, et de nouvel fit comme elle disoient. Et requéraient lesdites religieuses, ce poursuivant à grant instance, estre mises arriers en leur saisine doudit four ; et le procureur le Roy disoit au contraire le Roy estre en saisine de bavoir four pour lui en ladite ville de Sezenne et que au four dou Roy totes manières de genz demourenz en ladite ville deuivent cuire, ne autre seigneur nul n'y devoit avoir four fors que le Roy nostre sire. Sur toz se furent faiz d'une partie et d'autre, commissaires bailliez et depputez, tesmoingz trahiz, oiz et examinez diligentement;

I. Ce four de la rue Broard ou Bérouard, à Sézanne, nous est déjà connu. On a vu {pièces justificatives, n" XXII, p. 293) que, dès 1275, une partie des revenus qu'il produisait appartenait à l'abbesse Marguerite et qu'elle s'en servit, à cette date, pour fonder un anniversaire à la mémoire de Robert de la Noue (Voir plus haut, p. 71).

3o8 HISTOIRE DE l'aBBAYE DU HRICOT

et les enquestes sur ce faites mises par devers nous, ouvertes et consoillées diligentement à grant délibération de bonnes genz en ce, saiges en droiz et en coustumes, et veu et regardé tout ce que à droit et à raison faire nous povoit et devoit movoir, deismes et pronunçasmes par nostre sentence et à droit que lesdites religieuses havoient mieux provée leur entention que les genz le Roy la leur. Pour quoy nous, par nostre dite sentence, leur adjujasmes, et à droit, ladite saisine doudit four.

Ce fu fait en la présence dou procureur le Roy.

Donné en noz assises de Sezenne, tenues par nous. Jehan Le Mitaier, baillif de Meaux, Tan mil CGC et dixneuf, le mardi après la Sainte-Croiz • en may.

(Arcli. départ, de la Marne, série H, fonds de l'abb. de N.-D. du Bricot, cart. IV, 1. 20; expédition or. sur parch. ; sceau fruste '.)

i^"' JUIN 1329.

Convention passée entre Jeanne de Champarmoy, abbesse de Notre-Dame du Bricot, au nom de sa communauté, et Honoré Le Charpentier, habitant de Sé^anne. pour la

1. L'Invention de la Sainte-Croix, le 3 mai; en 1319, un jeudi.

2. Voici la description du sceau du bailliage de Meaux, d'après un acte de 1487 auquel il est appendu : « Ecu parti de France et de Champagne, accompagné d'une couronne au sommet, de deux JXî aux flancs, et d'une fleur de lys en pointe ; dans un quadrilobe ogival. » Légende : sigillum regium baillivie Meldensis. Contresceau : « Une fleur de lys couronnée, et accostée de deux Jlî (sans légende). » (Douët d'Arcq, Collection de sceaux, \" partie t. Il, p. 216-217, n° 4G66.)

PIÈCES JUSTIFICATIVES Sog

reconstruction d'un four banal que les religieuses avaient eu audit Sé^anne, dans la rue de Brouard, et qui avait été détruit. Honoré Le Charpentier s'engage à le rétablir à ses frais, moyennant une indemnité de 3o livres, sous la forme d'une maison à un étage avec appentis. Uabbaye, de son côté, consent qu'il V exploitera à son profit et à charge seulement d'un cens annuel de quarante sous tournois, pendant dix-neuf années à partir de son achèvement, fixé au premier octobre de l'année suivante.

A touz ceus qui ces présentes lettres verront et orront, suer Jehanne de Champarmoy, humble abbeesse de l'église Nostre-Dame dou Bricor emprès le Meez-Saint- Espoing, de Tordre saint Benoist, en la dyocese de Troyes, et touz li convens de ce meesme lieu, salut en Nostre-Seigneur.

Sachent tuit que nous, pour le grant prouffit et utilité de nous et de nostre dicte église, avons baillié, ottroyé et delaissié, à droite censsive et à droite ferme d'argent, à dix et nuef ans, c'est assavoir dès le Jour de la confection de ces lettres jusques en la fin de dix et neuf ans enssuigans l'un après l'autre, à Honoré le Cherpantier, demorant à Sezanne, une place que nous avons à Sezanne, où il souloit avoir un four cuisant, séant ladicte place en la rue de Brouart ', devant la maison qui fu Pierre Le Marichal, tenant à une maison qui est Heinri Dilles d'une part et à hertage feu Jehan Lorillart d'autre part, en laquelle place lidiz Honorez doit faire une maison de deux leveures entre deux pignons de pierre et de gudiriaux de vint piez letre dedans euvre, à tout un appantiz d'un des costez de la-

I. Cf. les pièces justificatives n"» XXII, p. 293, et XXVIII, p. 3o6, où il est déjà question de ce four banal.

:5IO lilSTOlKI': DE L AKUAYl'] DU BK'ICOT

dicte maison dou lonc d'ycelle ; et tout ce doit faire de bon merrien et souffisant, et doit estre couverte ladicte maison de tuille et li appantiz de tuille et d'essaule, et si doit refaire le four oudit lieu bon et souffisant. Et tout ce doit faire lidiz Honorez à ses propres coulz et fraiz, et si doit tout ce avoir fait et assouvi dedans le jour de feste saint Rémi ou chief d'ottobrc ' Tan mil troix cens et trante ; et pour lui aidier à faire et assouvir toutes les choses dessus dictes, nous li devons baillier trente livres de bons tournois, c'est assavoir quinze livres dès or en droit et quinze livres à la feste saint Jehan-Baptiste prouchenement à venir -, sens riens randre à nous desdictes trente livres. Laquelle maison, appantiz et four lidiz Honorez doit tenir et possider, penrre, lever et tourner en son prouffit touz les emolumens et revenues d'iceux, ou cil qui de lui auront cause, par l'espace desdictes dix et nuef années, parmi quarente solz tournois qu'il en paiera et randra, ou cil qui de lui auront cause, à nous ou à nostre certain commandement, chascun an desdictes années à deux termes, c'est assavoir le jour de feste saint Rémi ou chief d'ottobre, vint solz, et le jour de feste de Pasques commençans enssuigans, vint solz tournois ; et commancera li premiers paiemens le jour de feste saint Rémi ou chief d'ottobre l'an mil troix cens et trente.

Et nous, abbeesse et couvent dessus dites, prometons en bonne foy, sur le veu de nostre religion, à garantir et bien délivrer aux propres coulz de nostre dicte église ladicte maison et four durant lesdictes dix et nuef années audit Honoré et à ceux qui de lui auront

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