‹ Histoire de l'abbaye du Bricot en BrieChapitre 171 sur 204 · Soit le 24 juin i · texte numérisé non relu

Soit le 24 juin i

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cause, et en obligons touz les biens de nostre dicte église, quelz que il soient et en quelque lieu que il puissent estre trouvé, lesquiex nous souzmettons quant à ce à la juridiction dou Roy nostre sire et de ses gens, pour vendre et pour despandre par lesdictes gens dou Roy jusques à pleine garantie et délivrance de ladicte maison et four et plain accomplissement de toutes les convenences dessus dictes et entreigne restitution de touz coulz et damages euz et encouruz doudit Honoré ou de ceux qui de lui auront cause par deffaut de ladicte garantie non portée et desdictes convenences non accomplies de nous ou de nos successeurs en la manière que dit est. Et renonçons en ce fait à toutes les choses de droit et de fait, escript et non escript, de canon et de loy, que l'an pourroit dire contre la teneur de ces lettres.

En tesmoing de ce, nous, abbeesse et couvent dessus dictes, avons scellé ces présentes lettres de nos propres seaulz, desquiex nous usons et entendons à user.

Qui furent faittes Tan de grâce mil troix cens vint et nuef, le juedijour de l'Ascension Nostre-Seigneur.

{Arch. départ, de la Marne, série H, fonds de l'abb. de N.-D. du Bricot, cart. IV, 1. 20 ; or.

sur parch.; sceaux disparus.)

18 AVRIL 1340 (n. st.). [sézanne].

Margueron La Bée, de Chàtillon-siir-Morin, cède aux religieuses du Bricot une pièce de terre d'environ trois arpents sise au finage dudil Chàtillon, au lieu dit « aux trembles », en échange d'un pre sis au même finage.

A touz ceux qui ces présentes lettres verront ei

orront, Jaques d'Agoué, garde dou seel de la prevosté de Sezanne, salut.

Saichent tuit que par-devant Jaque Tempeste de Barbonne, clerc tabellion juré et proprement establi ad ce faire en ladicte prevosté de par madame la Royne Jehanne, royne de France et de Navarre ', vint presenz en propre personne, especiaument pour ceste chose faire, Marguerons La Bée, de Chasteillon-sus-Morain, [et] recognut de sa bonne voulenté [et] senz force que elle a eschangé et en nom de pur, vray et leal eschange et de permutation, senz soltes aucunnes, baillé, quitté, transporté, cessé, octroyé et delessé à touzjours, perpetuelement et senz rappel, à religieuses dames et honestes l'abbesse et le convent dou Bricor recevant, pour eulz et pour ceulz qui d'eulz auront cause, une pièce de terre contenant environ trois arpans, si comme ladicte pièce se comporte, séant ou finage de Chasteillon ou lieu que en dit aux Trambles, tenant au chemin d'une part et à Jeham Gaigaut d'autre part, mouvent desdictes religieuses à terrage, à rencontre de ce que lesdictes religieuses li ont baillé et delessé pour ley, pour ses hoirs et pour ceux qui de ley auront cause, une pièce de pré séant oudit linage, si comme la pièce se com-

I. Pendant la période où les royaumes de France et de Navarre se trouvèrent réunis dans les mêmes mains, trois de nos reines successivement portèrent le nom de Jeanne : la femme de Philippe le Bel, tille du comte de Champagne Henri III le Gros et de Blanche d'Artois, nièce de saint Louis, la femme de Philippe le Long, fille d'Othon IV, comte de Bourgogne, et la troisième femme de Charles le Bel, fille de Louis de France, comte d'Evreux. L'absence du mot. feue dans notre texte semble indiquer qu'il s'agit ici delà dernière, qui vécut jusqu'en iSyo, tandis que les deux autres étaient mortes en i3o5 et i33o.

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porte, tenant au chemin d'une part et aux Baroderez d'autre part, mouvent desdictes religieuses pour IIII six deniers de cens paiens chascun an le jour de feste saint Rémi en octobre ', si comme ladicte Marguerons disoit, et douquel eschange elle s'est tenue pour bien paiée par-devant ledit juré.

Et a promis ladicte Marguerons, par sa foy de son corps pour ce baillée corporelement en la main doudit juré, que contre l'eschange et les choses dessus dictes ne venrra ne venir fera par ley ne par autres à nul jour en tout le temps advenir, pour aucune cause ou raison quelle que elle soit ou puisse estre entendue, mes en bonne foy tout ledit héritage baillé par eschange en la manière que dessus est dit auxdictes religieuses et à ceux qui de elles auront cause garantira, délivrera et deffendra envers touz et contre touz, en jugement et hors jugement, à ses propres coux et despans, et avec ce rendra et restablira touz coux, despans, domages et interest que lesdictes religieuses ou cil qui de elles auroient cause pourroient havoir et encourre par deffaut de ladicte garentise non portée et des choses dessus dictes non tenues et acomplies en la manière que dessus est dit. Des quiex coux, despans, domages et interest li portères de ces lettres seroit crehus par son simple serement, senz autre preuve traire.

Et quant ad ce tenir et remplir, ladicte Marguerons en a obligé et soubmis touz ses biens et les biens de ses hoirs, meubles et non meubles, presenz et advenir, à vendre et despandre par la justice madame la Royne et de tous autres justicers, à ses coux jusques à plenne

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