Ibidem
ajouterent, si Ton doit s'en rapporter a leur temoignage, qu'ils ne croyaient pas qu'aucune loy I'empechat de vivre avec ses consoeurs , et ils engagement meme celles-ci a avoir des egards pour elle. Ces incidents n'allerent pas sans determiner parmi les religieuses une legere effervescence. Elles s'agitaient. La municipalite ecrira plus tard qu'elle les croit mal conseillees '.
II semble bien que M me de Blacons n'etait pas, aupres de 1'autorite locale, ce que Ton appelle persona grata. La municipalite cherchait-elle a 1'eloigner du couvent, en invoquant sa declaration? On pourrait le croire, sur la plainte que 1'ancienne abbesse adressa a TAssemblee nationale et qui donna lieu, de la part du directoire du departement, a cette lettre un peu verte a 1'adresse des officiers municipaux de Sezanne :
M me de Blacons, ci-devant abbesse de votre ville, s'est plainte, Messieurs, a 1'Assemblee nationale, de 1'obligation que vous lui imposez d'abandonner sa maison, sous le pretexte qu'elle a fait sa declaration de vouloir en sortir. Mais elle observe qu'agee de quatre-vingts ans, et intimement persuadee qu'aucune religieuse ne conserveroit la vie commune et que la vente de sa maison augmenteroitle traitement des individus qui la composent, elle croit devoir retracter sa premiere declaration et demander a finir ses jours dans cette abbaye
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avec les cinq religieuses et une soeur converse qui persistent a n'en vouloir pas sortir.
Le comite ecclesiastique, a qui ce me'moire a ete renvoye, a pris cette demande en consideration et nous mande, par 1'organe de son president, que des principes d'humanite, fondes sur 1'esprit des decrets, exigent que Madame de Blacons ait la faculte de rester dans sa maison avec les religieuses qui consentent a continuer la vie commune, et qu'il y a lieu de ne pas user de rigueur envers une ancienne abbesse k qui son age permet de revenir contre une declaration que des circonstances particulieres lui ont dictee.
Nous faisons part de cette decision au directoire du district de Sezanne, en le priant d'en assurer 1'execution jusqu'a ce que I'Assemble'e nationale ait determine, par un decret, la translation des religieuses qui ne seroient pas en nombre suffisant pour vivre en communaute.
Le.directoire et procureur general sindic du departement de la Marne : JEANNEL, M. GLAIET, A.- L. GROJEAN, VALLIN l .
Nous ne trouvons plus rien en suite qui concerne les religieuses du Bricot, jusqu^au moment de leur dispersion, a un peu plus d'un an de la. Le 10 juin 1792, a 1'assemblee du conseil municipal de Sezanne, le procureur de la commune deposa sur le bureau un arrete du directoire du departement
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qui, entre autres dispositions, ordonnait par son article 3, conformement a la loi du i3 mai 1791 et a 1'arrete du directoire du departement de la Seine du n avril 1792, que tontes les chapelles des couvientsdereligieux et retigieuses cloitrees qui ne sont pas encore fermees au public le seront..., et que lesdites chapelles ne pourront servir qu'a 1'usage particulier des maisons auxquelles elles seront attachees . Le conseil, sur 1'invitation du procureur, delibera sur cet objet, et arreta que le corps municipal se rendrait le lendemain matin au couvent des benedictines pour leur faire part de 1'arrete du directoire et en obtenir 1'execution '. On pourrait supposer, d'apres ces seules indications, , qu'il n'etait simplement question que d'appliquer une mesure generale et de fermer aux personnes du dehors la chapelle du monastere. Mais le texte de loi invoque donne a penser, si Ton s'y reporte, qu'il devait s'agir d'une mesure speciale et plus grave, motivee par une imprudence ou une temerite. Voici, en effet, en quels termes est concu 1'article 2 du decret vise : Les edifices consacres a un culte religieux par des societes particulieres et portant 1'inscription qui leur sera donnee, seront fermes aussitot qu'il y aura ete fait quelque discours contenant des provocations directes centre la constitution, et en particulier contre la constitution civile du clerge.
i. Archives de la ville de Sezanne, registres des deliberations municipales, IX, fol. 146 v et 146 r.
Enfin, le decret du 17 aout 1792 vint mettre, un terme a Texistence precaire et incertaine des communautes qui, comme celle du Bricot, avaient pu jusque la se maintenir de fait. II portait que toutes les maisons occupees par les religieux et les religieuses seraient evacuees avant le i er octobre et mises en vente. Sur la demande des dames cidevant religieuses de la ci-devant abbaye de Sezanne, le conseil general permanent de la commune nomma, le 16 septembre 1792, Didier- Francois Foyot commissaire a I'effet de recevoir les clefs du couvent r .
Cette fois, c'etait bien la fin. L' abbaye du Bricot qu'pn avait vue a deux reprises, au xv e et au xvi e siecle, perir ou peu s'en faut, puis ressusciter, 1'abbaye du Bricot s'eteignait, sous le souffle revolutionnaire, pour ne plus revivre jamais.
i. Archives de la ville de Sezanne, deliberations municipales, registre IX, fol. 201. Dans sa seance du 21 octobre 1792, Passemblee du conseil general permanent de la commune, sur la proposition d'un de ses membres tendante a la vente partielle du local des ci-devant religieuses, decida, sur son emplacement, deux ouvertures de rues tres utiles a la communication de celle des Forges a celle des ci-devant Recollets et du .faubourg Notre-Dame et ladite rue des Recollets en traversant celle Moyenne (Ibid., Deliberations, reg. IX, fol. a32). Le couvent de N.-D. de Sezanne, avec ses annexes, devait etre compris alors entre les rues suivantes : Mail des religieuses (anciens remparts), rue des Rdcollets, rue Moyenne et rue. de Montebello.