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Droits des hospices sur les effets des malades
qui y décèdent .
Lesbiens tombés en déshérence appartenaient
à l’Etat, en vertu des lois anciennes, comme ils lui appartiennent encore en vertu de la loi du ier décembre 1790 et de l’article 7 68 du Code civil. Mais une exception, en faveur des hospices, pour les effets apportés par les malades qui y décèdent, a toujours été considérée comme un léger dédommagement des dépenses que ces malades ont occasionnées. 0n en trouve la preuve dans l’édit de juillet i566, rendu pour l’hôpital du Saint-Esprit, dans celui d’avril i656, relatif à l’Hôpital - Général de Paris, dans les lettres-patentes du i5 septembre 1 744 * concernant la maison des Incurables. Un avis du Conseil-d’Etat , approuvé le 5 novembre 1809, a décidé pareillement que les effets mobiliers apportés par les malades décédés dans les hospices , et qui y ont été traités gratuitement , doivent appartenir auxdifs hospices , a I exclusion
des héritiers, s'il y en a, et à F exclusion du domaine, en cas de déshérence; qu’à l’égard des malades ou personnes valides, dont le traitement et l'entretien ont été acquittés de quelque manière que ce soit, les héritiers et légataires peuvent exercer leurs droits sur tous les effets apportés par lesdites personnes; et enfin que, dans le cas de déshérence , les mêmes effets doivent appartenir aux hospices, au préjudice du domaine.