‹ Histoire de l'administration des secours publicsChapitre 18 sur 30 · RECETTES DIVERSES · texte numérisé non relu

RECETTES DIVERSES

Octrois.

Le soulagement des pauvres fut un des principaux motifs du rétablissement des octrois. La loi du 24 février 1800 assujétit à ces taxes toutes les villes dont les hospices n avaient pas des revenus suffisant pour leurs besoins j et de là vint la dénomination à octrois municipaux et de bienfaisance. Chaque année le budget des villes assigne aux hospices une subvention que les receveurs municipaux versent dans la caisse de ces établissemens, par douzièmes, de mois en mois , en proportion exacte des fonds successivement disponibles, ainsi que le prescrit l’ordonnance du Roi du 28 janvier i8i5. Du reste,

les commissions administratives des hospices

sont tout-à-fait étrangères à l’administration , perception et surveillance des octrois. Les subventions fournies annuellement aux hospices sur les octrois municipaux s’élèvent à environ dix millions.

Amendes .

Les hospices entrent en partage avec les communes , dans le produit des amendes de police municipale, correctionnelle et rurale, en vertu des lois des 22 juillet et 6 novembre 1791. L’effet de cette attribution fut suspendu pendant plusieurs années. La suspension fut levée, pour la portion attribuée aux hospices , par arrêté du i5 mai 1800. D’après un décret du 17 mai 1809? le tiers du produit net des amendes dut appartenir, dans chaque département, aux hospices du chef -lieu, et les deux autres tiers aux communes; proportion qui a été maintenue par ordonnance du Roi du 19 février 1820.

s ni-

Droits sur les spectacles

Ces droits, établis par les lois des 27 novem-* bre 1796, 26 juillet 1797, et 22 septembre 1799* et dont la perception a été, depuis lors, annuellement prorogée, sont, i° d’un décime par franc en sus du prix de chaque billet d’entrée et d’abonnement dans tous les spectacles où il se donne des pièces de théâtre; 20 du quart de la recette brute pour les bals, concerts, feux d’artifice, courses, et autres fêtes où l’on est admis en payant. Le produit en est consacré aux besoins des hospices et aux secours â domicile, dans les proportions déterminées par l’autorité locale. Il avait d’abord été dit que les administrations charitables se retireraient devant les juges de paix, pour faire statuer sur les difficultés auxquelles la perception de ces droits pourrait donner lieu* Mais l’arrêté du 29 juillet 1800 ordonna que les contestations sur cette matière seraient décidées par les préfets, en conseil de préfecture, sur Fa vis motivé dos comités consultatifs établis , en

vertu de lacté du 26 juin 1801, dans chaque arrondissement communal, pour le contentieux de l’administration des pauvres et des hospices, sauf, en cas de réclamation , le recours au Gouvernement. Un décret du 26 août i8'o5 porte que les poursuites à faire pour le recouvrement de ces droits, seront dirigées suivant le mode fixé par l’arrêté du 4 août 1800 et autres lois et réglemens relatifs au recouvrement des contributions; et que les décisions rendues par les conseils de préfecture seront exécutées provisoirement , nonobstant le récours.

On avait proposé d’assujétir à ces droits les billets d’entrée gratis dans les salles de spectacles, bals, concerts, etc. Mais le Conseil-d’Étaf, par avis approuvé le 26 août 1800, rejeta cette mesure. Il considéra que si quelques entrepreneurs de spectacles ou fêtes publiques distribuent un trop grand nombre de billets gratis et privent ainsi les pauvres d’une partie des droits établis à leur profit, cet abus n’est pas tel que l’intervention du Gouvernement soit rié-*' cessaire pour y apporter remède, et que c’est aux autorités locales à y pourvoir. Des directeurs

de bals et fêtes publiques ont annoncé qu’une partie du prix de chaque billet serait employée en consommations diverses, et ensuite ils ont prétendu que le droit ne devait point être perçu sur cette dernière partie. Le i3 septembre 1802 il fut décidé que cette prétention était erronée; que ces directeurs devaient le quart du prix de chaque billet, sans distinction de ce qu’ils se proposaient de faire de tout ou partie de son produit ; que le droit était également dû par les entrepreneurs de fêtes qui reçoivent le public par voie de cachets ou par abonnement; qu’à cet effet, les maires, chargés d’accorder la permission d’ouvrir ces sortes de lieux de plaisir, „ ne devaient la donner qu’en exigeant des requérans le versement d’une somme fixe et déterminée dans la caisse des pauvres et des hospices, soit par semaine, soit par mois, ejt d’avance. Enfin, il résulte d’un décret du 9 décembre 1809, que les représentations gratuites sont exemptes du droit, et que les représentations à bénéfice n’en sont point passibles sur raugmentation mise au prix ordinaire des billets. Au surplus, les administrations charitables sont autorisées

à prendre moins du quart sur la recette des bals, feux d’artifice et autres fêtes , lorsque cet impôt* combiné avec les dépenses de l’établissement, ne laisserait plus aux entrepreneurs un avantage suffisant pour couvrir leurs frais et les dédommager de leurs travaux.

S iv.

Dons et legs.

Les hôpitaux sont, à l’instar des particuliers , habiles à recueillir les libéralités qui leur sont faites , soit par donations entre-vifs , soit par acte de dernière volonté, dans les proportions voulues par les lois sous l’empire desquelles les successions sont ouvertes. Mais ces libéralités ne peuvent avoir d’effet qu’autant que le Gouvernement en a autorisé l’acceptation, et que l’acceptation , faite en vertu de son autorisation, a eu lieu dans les formes légales. Tel est le vœu de l’ordonnance des donations, de la loi du 2 5 mars 1800, et du Code civil.

Ces dispositions ont fait naître la question de savoir si les personnes charitables qui veulent

faire quelques libéralités en faveur des hospices, devaient préalablement obtenir l’autorisation du Gouvernement.

L’intervention du Gouvernement ne peut avoir lieu que pour autoriser les administrateurs à accepter; et comme il résulte du Code, que l’acceptation d’une donation peut se faire du vivant du donateur, par un acte authentique et postérieur à la donation, et dont il doit rester minute, il faut en conclure que chacun peut disposer, par actes entre-vifs, en faveur des hospices , sans que pour cela il soit besoin de requérir l’autorisation préalable du Gouvernement. Il faut seulement ne pas perdre de vue que la donation n’engage le donateur que du moment où l’acceptation en est consommée légalement; qu’une acceptation provisoire de la part des administrateurs, et sans autorisation du Gouvernement, ne lie point le donateur, et

qu’il ne peut être dessaisi de l’objet donné, qu©

du jour où une nouvelle acceptation, faite en vertu de l’autorisation spéciale, du vivant du donateur, par acte authentique et postérieur, lui a été notifiée.

 l’égard des libéralités et donations à cause de mort , ou que Ton veut faire par acte de dernière volonté, il est dans la nature des actes qui les contiennent, detre secrets jusqu a l’ouverture de la succession , et révocables à la volonté du donateur. Il n y a pas lieu dès-lors , tant que le donateur existe, à faire autoriser l’acceptation des dispositions faites par ces actes, en ce que la faculté constante de les révoquer peut rendre l’acceptation illusoire, et que le Gouvernement ne doit point compromettre son intervention par des actes auxquels il ne peut dépendre de lui d’attacher la garantie des a van™ tages qu’ils doivent avoir pour but d’assurer. Ainsi, en matière de donations faites sous la forme testamentaire, ce n’est qu’au moment du décès , que le Gouvernement doit intervenir pour autoriser l’acceptation , parce qu alors les droits des hospices sont ouverts et certains.

La nécessité de recourir à l’autorisation du Gouvernement pour la faculté d’accepter, demandait une modification pour les libéralités rie peu de valeur. Il fut décidé, le 25 janvier 1804, que les legs et donations en argent, meu-

blés ou denrées , qui n’excèdent pas ooo francs de capital, seraient acceptés par les administrations charitables, et employés à leurs besoins, comme recettes ordinaires, sur la simple autorisation du sous-préfet, pourvu qu’ils fussent faits à titre gratuit; et que les legs et donations d immeubles, ou d’objets mobiliers excédant une valeur capitale de 3oo francs, ainsi que toutes dispositions à titre onéreux, ne pourraient avoir leur effet qu’après que l’acceptation en aurait été autorisée par le Gouvernement. Ces dispositions ont été maintenues par l’ordonnance du Roi du 10 juin ibi4? avec cette modification que les dons et legs faits en argent, qui s’élèvent de 5oo francs à 1000 francs , et ceux en effets mobiliers , à quelque somme que s’en porte la valeur, seront soumis , pour leur acceptation, à l’autorisation du ministre. Les dons et legs en immeubles, et ceux en argent s’ils excèdent 1000 francs, ne peuvent être acceptés qu’en vertu d’ordonnance du Roi. Les actes d’autorisation fixent remploi des sommes données, sans qu’il y ait besoin dé faire cet emploi en rentes sur l’État. Il est dit aussi que les auto-

risations seront précédées de l’acceptation provisoire de l’évêque diocésain , quand il y aura charge de service religieux.

L’autorisation du Gouvernement, qui est un acte de tutelle à l’égard des hospices, est un acte de protection à l’égard des familles des donateurs. On a plus d’un exemple de legs refusés comme pouvant être le résultat de la captation, ou modérés comme trop préjudiciables aux héritiers naturels.

L’arrêté du janvier i8o4 rappelle aux notaires et autres officiers ministériels qui ont concouru , soit à la rédaction, soit à l’ouverture des testamens, l’obligation qui leur a toujours été imposée de donner connaissance aux administrations charitables, des dispositions qu ils contiennent en leur faveur.

Les receveurs des hospices étant tenus, sous leur responsabilité, d’assurer le recouvrement et la conservation de toutes les ressources affectées au service de ces établissemens, et les donations par voie testamentaire ne pouvant avoir d’effet qu’après avoir été acceptées en vertu d’autorisation légale, on a demandé quelle con-

duite ces agens devaient tenir à l'égard de ces donations jusqu’à ce quelles eussent pu être acceptées. Le même arrêté a statué qu’en attendant l’acceptation, ils seraient tenus, sur la remise des testamens , de faire tous les actes conservatoires qui seraient nécessaires.

Les dons et legs faits aux pauvres et aux hospices, dans toute l’étendue du royaume, en argent, denrées, immeubles, rentes sur l’État ou sur particuliers , et dont les ordonnances d’autorisation sont insérées au bulletin des lois de l’année 1819, représentent un capital d’environ 5,6oo,ooo francs.

D’après un décret du juin 1806 , les administrations charitables peuvent recevoir, jusqu’à concurrence de 5oo francs , sur la simple autorisation des préfets, les sommes offertes pour l’admission des pauvres dans les hospices. Elles peuvent aussi, sans autre formalité et jusqu’au même taux, recevoir en placement à rente viagère et à fonds perdu, les sommes que les pauvres existant dans les hospices désireraient verser dans leurs caisses. L interet annuel ne j>eut être au-dessus de dix pour cent du capital.

Ces fonds sont employés par les commissions administratives, sous la surveillance du préfet, de la manière ia plus avantageuse aux hospices. Si les sommes offertes, dans les deux cas cidessus, excèdent 5oo francs, l'acceptation doit être précédée d’une autorisation du Gouvernement.

T r avait des pauvres.

Il ne suffit pas que les pauvres reçoivent dans les hospices une nourriture saine ou un traitement médical approprié à leurs maladies; il faut aussi veiller sur leurs moeurs. Il est à craindre que, dans plusieurs hospices, on ne laisse sans occupation les vieillards qui y sont admis, puisque, dans le tableau des ressources de ces établissemens, on voit rarement figurer le produit du travail des pauvres. Cependant la retraite dans ces maisons ne doit leur être accordée, que sous la condition d’indemniser en partie l’hospice, de leurs dépenses, par le produit du travail auquel ils peuvent, encore se

livrer. La loi du 4 juillet 1 799 le prescrit, arti-

clés i3 et i4- Elle dispose que les deux tiers du produit du travail seront versés dans la caisse des hospices; que le tiers restant sera remis en entier aux indigens, soit tous les huit jours, soit à la sortie, suivant les fégleniens qui seront faits parles commissions administratives.

Il en est de meme des enfans indigens qui sont recueillis dans les hospices. Le travail est la morale pratiqué du peuplé; et la meilleure éducation est celle qui donne à un individu leg moyens d’être utile à la société et de fournir à ses propres besoins. Il faut donc , dès le premier âge , faire contracter l’habitude et l’amour du travail à l’enfant. Tous les soins des administrations charitables doivent avoir pour but d’apprendre un métier à Tentant qu’elles ont recueilli. On 11e s’est acquitté envers lui et envers la société, que lorsqu'au Ta mis dans le cas de pourvoir à sa subsistance pat la pratique d’une profession. Nous donnerons quelque développement à ces idées générales, en parlant des enfans trouvés.

( âoS )

Biens des en-fans .

La loi du 4 février i8o5 défère aux commis-* sions administratives des hospices la tutelle des enfans admis dans ces établissemens, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit. Elle s’applique, non- seulement aux enfans trouvés, dont nous traiterons ailleurs, mais encore aux enfans de parens connus et indigens qui sont reçus dans les hospices.

Il peut écheoir à ces enfans quelques biens. Dans ce cas, la loi veut que le receveur de l’hospice remplisse à l’égard de ces biens les mêmes fonctions que pour les propriétés de l’hospice. Toutefois, les biens des administrateurs tuteurs, ne pourront, à raison de leurs fonctions, être passibles d’aucune hypothèque. La garantie de la tutelle résidera dans le cautionnement du receveur chargé de la manutention des deniers et de la gestion des biens. En cas d’émancipation , il remplira les fonctions de curateur. Les capitaux qui appartiendront ou écherront aux en-

fans admis dans les hospices, seront placés dans le Mont-de-Piété du lieu; et s’il n’y en a point* à la caisse des dépôts et consignations, pourvu que chaque somme soit au moins de i5o francs» Au-dessous de ce taux, il peut en être disposé selon que la commission administrative le réglera. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfans admis dans les hospices, sont perçus, jusqu’à leur sortie de ces établissemens, à titre d’indemnité des frais de leur nourriture et entretien. Si l’enfant décède avant sa sortie de l’hospice , son émancipation ou sa majorité, et qu’aucun héritier ne se présente, ses biens appartiennent en propriété à l’hospice , qui peut être envoyé en possession , à la diligence du receveur, et sur les conclusions du ministère public. S’il se présente ensuite des héritiers , ils ne peuvent répéter les fruits, que du jour de la demande ; et ils sont tenus d’indemniser l’hospice, des alimens fournis et dépenses faites pour l’enfant décédé , pendant le temps qu’il est resté à la charge de l’administration; sauf à faire entrer en compensation, jusqu’à due concurrence, les revenus perçus par l’hospice.

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