‹ Histoire de l'administration des secours publicsChapitre 21 sur 30 · IX · texte numérisé non relu

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Monts-de-JPiété .

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La loi du 6 février 1804 ordonna qu’il ne serait formé d’étabiissemens de prêt sur nantissement, qu’en vertu d une autorisation du Gouvernement, et pour le profit des pauvres et des hospices. Un décret du i5 juillet suivant , prescrivit les mesures à prendre pour l’établissement et l’organisation des monts-de-piété dans les villes où il serait utile d’en former. Le but

de ces dispositions législatives et réglementaires fut de remédier aux désordres nés des maisons de prêt, et de faire profiler exclusivement les pauvres des bénéfices qui peuvent résulter d’étabiissemens de ce genre. Le Gouvernement

posa en principe qu’il ne pouvait y avoir lieu à

former un mont-de-piété, en quelque ville que

ce fut, sî cet établissement n avait pas pour objet de faire baisser le prix trop haut de l’inter et des prêts sur nantissement, et si les hospices n avaient pas, dans des capitaux disponibles , ou dans l’aliénation de maisons ou d’autres immeubles onéreux , les moyens de faire les fonds du mont-de-piété. Pour assurer le capital necessaire, il fut dit que les receveurs, fermiers ou régisseurs intéressés de l’octroi , les receveurs des établissemens de charité, et tous adjudicataires généraux d’un service communal ou hospitalier, seraient tenus de fournir, sans préjudice du cautionnement en immeubles, un cautionnement en numéraire ne pouvant excéder le douzième du montant des diverses parties de recettes, entrepiises ou fournitures qui leur seraient confiées; que les dons, legs et aumônes faits aux établissemens de charité, le montant des six mois d avance exigés des fermiers et locataires, les capitaux de rentes dont le remboursement serait offert, ceux des aliénations le produit des successions à écheoir aux enfans mineurs et insensés placés dans ces maisons, et tous autres deniers provenant de recettes extraordi-

ïiaires, seraient employés , par leurs administrations respectives , en prêts à intérêts sur l’établissement; et que, pour le surplus, l’administration charitable pourrait faire un appel aux habitans, afin de remplir, par voie de souscription, ce qui resterait à fournir pour compléter le fonds nécessaire, sauf à payer à ceux des souscripteurs qui l’exigeraient, l’intérêt fixé pour les propriétaires des cautionnemens. Enfin, le ministère donna un plan d’organisation, renfermant les dispositions principales qui devaient servir de bases aux projets d’institution de monts-de-piété, sauf à y ajouter celles que les localités pourraient rendre indispensables , ou à retrancher celles qui rendraient l’organisation trop difficile. Presque toutes ces dispositions étaient puisées dans les lettres-patentes du 9 décembre 1777, portant création du mont-depiété de Paris. Les directeurs de ces établissemens furent soumis à rendre compte chaque année, dans le cours du premier trimestre; et leurs comptes vérifiés par l’administration, durent être transmis au ministre, avec l’avis du préfet.

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