‹ Histoire de l'administration des secours publicsChapitre 22 sur 30 · SERVICE INTÉRIEUR · texte numérisé non relu

SERVICE INTÉRIEUR

Population des hospices .

. Là population de tous les hôpitaux et hospices de France est d’environ 90,000 individus, savoir : 5o,ooo malades, 55, 000 vieillards et infirmes, et 2 5,ooo enfans. Les militaires traités dans les hospices civil s ne sont pas compris dans ce calcul.

On évalue la dépense au taux moyen de 90 c. par journée de malade, et 60 c. pour les vieillards, les infirmes et les enfans; ce qui représente au total une dépense annuelle d’environ 2 4 millions.

En cas de décès dans ces étabîissemens , l'économe, conformément à l’article 80 du Code civil, est tenu d’en donner avis, dans les vingt-

quatre heures, à l’officier de l'état civil, qui s'y transporte pour s’assurer du décès, et en dresse l’acte, sur les déclarations qui lui sont faites et sur les renseigneinens qu’il a pris. On tient en outre, dans tous les hôpitaux, un registre destiné à inscrire ces déclarations et renseignemens.

Les administrateurs n’ont plus à leur disposition des cachots et des carcans, comme autrefois. Ils n’exercent sur les pauvres qu’une autorité paternelle , et la loi protège cette autorité. Suivant l’article 2 19 du Code pénal , toutes réunions formées par les individus admis dans les hospices, avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l’administration, sont punies comme réunions de rebelles»

A dmission des pauvres .

Dans les petits hospices on voit souvent que, par arrangement entre les administrateurs, chacun d eux, à tour de rôle , nomme au lit vacant, sans le concours de scs collègues, ou bien on

abandonne ce droit au receveur. Il semble pourtant que, moins il y a de places, plus il fondrait de discussion, de solennité même pour peser les droits de tous les infortunés qui réclament. Indiquer ce qui se pratique à cet égard à Paris, c’est mettre les commissions administratives sur la voie de plusieurs améliorations im-

portantes.

Les demandes sont examinées dans un bureau d’admission. On ne reçoit dans les hospices que des personnes déjà inscrites sur le registre des pauvres, et secourues par les bureaux de charité. Les enfanset les petits-enfons de l’individu qui se présente, sont tenus de déclarer s’ils peuvent ou non fournir à sa subsistance. On exigé aussi un certificat de bonne conduite; car, à infortune égale, l’honnête homme doit être préféré. On n’admet, à titre de vieillards, que des septuagénaires , à moins d’infirmités graves. Pour l’admission dans les hôpitaux, on se borne à constater la réalité et la gravité de la maladie du postulant. Si son état n’est pas tel qu’il ait besoin d’un lit, d’une visite de tous lés jours, de remèdes chauds et continus, si la maladie

enfin n’empêche pas celui qui en est atteint de vaquer encore à des travaux, un traitement externe peut suffire. On le panse, on lui donne l’indication du régime à suivre, des précautions à prendre, et les remèdes nécessaires pour opérer la guérison. Ce traitement externe réunit a 1 avantage d économiser beaucoup les revenus des établissemens hospitaliers, celui délaisser des places toujours libres pour les maladies qui, par leur caractère ou leur gravité , ne peuvent recevoir que dans un hôpital les remèdes et les soins assidus dont elles ont besoin.

Quand un malade a été admis à l’hôpital, leé administrateurs ne doivent pas le conserver plus de trois mois sans se faire rendre un compte particulier de son état, et sans avoir délibéré sur les motifs de sa conservation ou de son

renvoi, afin que ceux qui peuvent sortir n’usurpent pas un secours qui appartient aux véritables nécessiteux.

Les magistrats chargés de là police des prisons peuvent, en certains cas, faire transférer clans 1111 hospice un détenu. La loi du 2 5 septembre 1 797 a prescrit les formalités à remplir pour cet

objet; et lorsque cette translation est nécessaire,

il est pourvu, dans les hospices, à la garde des détenus , a la diligence de ceux qui ont autorisé la translation.

D’après la loi du 22 juillet 1791 , celle du 28 mars ï8o5, et l’article du Code pénal, la police administrative ordonne souvent la réclusion provisoire des fous furieux, dans un hospice, afin de prévenir les inconvéniens de leur divagation. Les administrations hospitalières ne doivent pas perdre de vue qu aux tribunaux seuls appartient le droit de constater l’état de démence, et que les fous ne peuvent être détenus définitivement qu’en vertu d’un jugement d’interdiction. Les frais de nourriture et de traitement des insensés ont été considérés, tantôt comme une dépense départementale, tantôt comme une charge des hospices; quelquefois aussi on l’a fait supporter par la commune où l’insensé avait son domicile. Un décret du 5 mars 1810 avait ordonné qu’il serait rendu compte des moyens de pourvoir, à dater de 1 8 1 4 , au traitement et à la dépense des indigens attaqués de folie; mais ce décret est resté sans effet. 11

existe pourtant à cel égard uue décision du G novembre i8i5, qui ne s’applique qu’aux hospices de Paris. Elle porte que les aliénés , étrangers au département de la Seine, qui seront envoyés a Paris, ne seront entretenus dans les hospices de liieëtre et de la Salpétrière, qu’au moyen du paiement de 1 fr. 2 5 c. par jour. Cette pension est a la charge des famdîes, à moins qu elles ne prouvent 1 impossibilité absolue dy pourvoir; et, dans ce cas, la pension doit être payée par la commune a laquelle les aliénés appartiennent, si cette commune a des ressources suffisantes, ou bien elle sera acquittée, avec l’autorisation du Gouvernement, sur les fonds du budget départemental.

Les établissemens qui présentent le plus de moyens pour le traitement méthodique de la folie, sont Bicêtre et la Salpétrière, Charenton

a ré ville près de Nanei, Beaulieu près Vire,

1 iiopice des Insensés d Aix, la maison rovalo de

Santé d’Avignon, et l’hospice de l’Antiquaille de Lyon. r

Sœurs - H ospitalières.

Les hospices ne sont bien desservis que par les Sœurs -Hospitalières. Des soins plus minutieux, plus adroits, plus compatissans , plus tendres, sont un attribut de leur sexe; elles puissent dans leur piété un dévouement plus absolu, plus héroïque, dont la morale donne bien le précepte, mais dont la religion seule peut offrir la récompense. Elles furent rappelées dès 1800; et l’on fit observer que leur réunion avec d’autres femmes, dans les hospices, pouvant donner lieu à des tiraillemens dans le service, la mesure de leur rappel devait être entière. Leur institution fut régularisée par décret du 18 février 1809, dont voici les principales dispositions.

Les statuts de chaque congrégation , ou maison séparée, seront approuvés par le Roi, et insérés au bulletin des lois , pour être reconnus et avoir force d’institution publique. Le nombre des maisons, le costume et les autres privilèges accordés à ces congrégations, seront spécifiés dans

les brevets d’institution. Toutes les fois que des administrations hospitalières ou des communes voudront étendre les bienfaits de cette institution, les demandes seront adressées par les préfets au ministre, qui, de concert avec les supérieures des congrégations, donnera des ordres pour l’établissement des nouvelles maisons. Les congrégations hospitalières auront des noviciats , en se conformant aux règles établies à ce sujet par leurs statuts. Les élèves ou novices ne pourront contracter des vœux, si elles n'ont seize ans accomplis. Les vœux des novices âgées de moins de vingt- un ans ne pourront être que pour un an. Les novices seront tenues de présenter les consentemens demandés pour contracter mariage, par les articles 1/48, 1/49, i5o, i5get 160 du Code civil. A l’âge de vingt-un ans, ces novices pourront s’engager pour cinq ans. Cet engagement devra être fait en présence de l’évêque , oud’un ecclésiastique par lui délégué, et de l’officier civil, qui dressera l’acte et le consignera sur un registre double , dont un exemplaire sera déposé entre les mains de la supérieure, et l’autre à la municipalité (et, pour Paris, à la

préfecture de police). Chaque hospitalière conservera l’entière propriété de ses biens et revenus , et le droit de les administrer et d’en disposer, conformément au Code civil, hile ne pourra, par actes entre- vifs, ni y renoncer au profit de sa famille, ni en disposer, soit au profit de la congrégation, soit en faveur de qui que ce soit. Les donations et legs faits en faveur des congrégations hospitalières seront acceptes par la supérieure de la maison , quand la donation sera faite à une maison spéciale , et par la supérieure générale, quand elle sera faite a toute la congrégation. Dans tous les cas, les actes de donation ou legs doivent , pour la demande d’autorisation afin d’accepter, être remis à l’évêque du lieu du domicile du donateur ou testateur, pour qu’il les transmette , avec son avis , au ministre. Les donations , revenus et biens des congrégations, de quelque nature qu’ils soient, seront possédés et régis conformément au Code civil, et ils ne pourront être administrés que conformément à ce Code, et aux lois et réglemens sur les établissemens de bienfaisance. Le compte des revenus de chaque congrégation ou

maison séparée sera remis, chaque année, au ministre. Les Daines-Hospitalières seront, pour le service des malades ou des pauvres, tenues de se conformer, dans les hôpitaux, ou dans les autres établis se mens d humanité, aux régie mens de l’administration. Celles qui se trouveront hors de service par leur âge ou par leurs infirmités seront entretenues aux dépens de l’hospice dans lequel elles seront tombées malades, ou dans lequel elles auront vieilli. Chaque maison , et même celle du chef-lieu , s’il y en a, sera , quant au spirituel, soumise à levêque diocésain, qui la visitera et réglera exclusivement. Il sera rendu compte à l’évêque de toutes peines de discipline autorisées par les statuts , qui auraient été infligées. Les maisons des congrégations hospitalières, comme toutes les autres maisons de l’État , seront soumises â la police des maires , des préfets et officiers de justice. Toutes les fois qu’une Sœur-Hospitalière aurait à porter des plaintes sur des faits contre lesquels la loi prononce des peines de police correctionnelle, ou autres plus graves, la plainte sera renvoyée devant les juges ordinaires.

On voit' que la fonction Je ces dames se

borne, dans les hôpitaux, au service des pau-

très et des malades , et qu’elles sont tenues de

$ y conformer aux réglemens de l’administration. « Elles ont acquis, dit M. Péchard dans soq„

n excellent manuel des hospices, elles ont acquis;

*ues droits sur les maisons qu elles desservent ,.

» par leurs anciens services, par leur proserip-*

»tion douloureuse, par leur rappel si désire;

»On ne saurait leur reprocher cette facile illu- » sion qui leur fait regarder la maison du pauvre » comme leur propriété; mais on peut leur » demander, comme le complément de leurs » vertus , dé borner leur zèle aux attributions de

» leur sexe ; de résister au penchant qui les porte » à des mesures qui ne concernent que les admi- » nislrateurs; de se reposef enfin sur eux, et

sur les divers agens des hôpitaux , de tout ce

qui ne rentre pas dans la surveillance des

salles, de Finfirmerie

de la lingerie, et dans

»les consolations et les soins si puissans sur le » moral et sur le physique des malades. »

Nous ajouterons que si quelquefois elles poussent trop loin leur zèle , c’est la faute des ad mi-

nistrateurs. Dans les petits hospices, on en fait des économes; delà, des comptes à rendre, et des discussions. On les charge de diverses fourni turcs, par un marché à forfait; ensuite on les , accuse de faire tourner au profit de leur congrégation, les bénéfices que ce marché leur a I procurés. Que n’exécute-t-on l’article S de la loi du 4 juillet 1799 qui veut que tout marché pour fournitures d’aiimens et autres objets nécessaires aux hospices, soit adjugé au rabais, après affiches apposées un mois d’avance? Ces querelles de ménage ne se sont presque jamais

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fait remarquer que dans les hospices où il y avait désunion parmi les administrateurs, et où ceux-ci ne remplissaient pas eux-mêmes les de-

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>oirs que les lois- et réglemens leur imposent; car les exemples conduisent plus efficacement que les injonctions et les remontrances. Nous reviendrons là- dessus en parlant du service sanitaire et alimentaire,

Service religieux.

Le traitement des vicaires, chapelains et aumôniers attachés à l’exercice du culte dans les hospices, ainsi que tous les frais de la célébration du culte, sont réglés par les préfets, sur la proposition des commissions administratives, et l’avis du sous-préfet. Les arretés pris à ce sujet sont soumis à l’approbation ministérielle, conformément à la décision du 29 août i8o5.ün décret du 6 juillet 1804 dispense du droit exigé pour la permission d’ériger des oratoires particuliers , les hospices qui obtiennent des permissions de cette nature. Il résulte aussi de diverses instructions, qu’en fixant le traitement et les frais du culte dans les oratoires des hospices, et en affectant leur paiement sur les revenus généraux de ces établissemens, il convient que tout le casuel qui proviendra de l’exercice du culte, tourne exclusivement au profit des pauvres, et se confonde avçc la masse générale de leurs revenus. Les legs et donations netant

faits souvent aux hospices, qu’à la charge de

faire dire des messes, ou de remplir quelques autres œuvres pies, on a recommandé d imposer aux aumôniers, chapelains et desservans, l’obligation d’exécuter les fondations de cette nature. Mais le premier soin des commissions administratives, lorsqu’il est question detablir dans un hospice l’ exercice du culte, c’est de remplir les formalités prescrites pour obtenir l’autorisation, conformément à la loi du 8 avril 1802. En effet, sous quelque point de vue que se présente cet établissement, il y a toujours .nécessité de recourir à l’intervention de l’évêque, et à l’autorité du Roi. Si c’est comme paroisse, que le culte doit s’exercer dans un hospice y l’érection en paroisse et la nomination d’un curé ne peuvent avoir lieu que suivant les articles 19, 61 et 62 de la loi que nous venons de rappeler; si c’est à titre de succursale, les articles 61 et 62 doivent également être observés; et quant à la nomination du prêtre desservant, l’article 65 qui en attribue la nomination à l’évêque, doit aussi servir de règle. Enfin, si c’est à titre de chapelle domestique ou d ora-

loire particulier, ce qui paraît plus conforme à îa police intérieure des hôpitaux, il faut se conformer à l’article 44 5 ces chapelles ou oratoires ne peuvent s’établir sans la permission du Roi t et c’est aux évêques à la requérir, sur la demande des commissions administratives et l’avis du préfet.

Un décret du 19 juin 1806 a ordonné l’accomplissement des services religieux dont pouvaient être chargés les biens et rentes attribués aux établissemens de charité. 11 porte que les administrations des hospices qui , en vertu de la loi du 25 février 1801 , ont été mises en possession de quelques biens et rentes chargés précédemment de fondations pour quelques services religieux, paieront régulièrement la rétribution de ces services, conformément au décret du 9 septembre i8o5, aux fabriques des églises auxquelles ces fondations doivent retourner: que les fabriques veilleront à l’exécution des fondations, et en compteront le prix aux prêtres qui les auront acquittées.

Service alimentaire .

Le régime des malades est déterminé, en quantité et en qualité, par les médecins; et ceux-ci se concertent avec les administrations* pour l’approprier aux ressources du pays et aux moyens de l’établissement. Nous croyons inutile de rappeler que bordé nuance ne doit jamais être excédée; que si elle met un malade à la demi-portion, personne n’a le droit de donner portion entière. Chaque employé a ses fonctions; les uns sont pour commander, les autres pour exécuter; et dans un hôpital, dans ce tombeau des vanités humaines, l’obéissance n’est pas moins honorable que le commandement. Il y a des personnes qui, pour avoir passé leur vie au chevet des malades, s’imaginent en savoir autant que les médecins, et se permettent do changer leurs prescriptions. U faut bien se garder de ces conflits, dont le moindre inconvénient est de montrer du mépris pour la règle ; de ccs rivalités puériles dont je malade est tou-

fours victime. Mais ce n’est pas assez que for*

donnance du médecin soit observée ponctuellement parles agens hospitaliers, il faut encore que rien du dehors ne vienne la contrarier. Il V a des maladies qui exigent une diète rigoureuse. Le malade en murmure; il veut bien être guéri, mais en attendant il voudrait être régalé. Ses parens s’apitoient; ils supposent des vues de parcimonie, de cupidité. Ce malheureux, disentils, ne peut pas vivre sans manger; et ils lui apportent en cachette des saucissons, du pâté, quelquefois de la liqueur; complaisanceassassine, que les infirmiers, les Dames-Hospitalières et les administrateurs doivent combattre de tous leurs efforts. Malgré la surveillance qu’on exerce â cet égard dans les hôpitaux de Paris, et dont le peuple accuse la sévérité, parce qu’il ne sait pas qu elle est un bienfait, il ne se passe pas de mois que quelques blessés ne meurent d’indigestion.

Quant aux valides, on a vu que le taux moyen de leur journée revenait à 60 centimes. C’est encore trop si leur travail n’indemnise pas les hospices d’une partie de cette dépense. On ne leur doit que l’absolu nécessaire ; et il n’y en a

pas un qu’on ne puisse occuper, ne fût-ce qu’à Hier de ia laine ou du chanvre.

L’économie du bois doit principalement occuper la sollicitude des administrations charitables. Elle résultera de la construction du fourneau , s’il est disposé de manière, i° que le courant d’air, venant de dessous le foyer, frappe le fond de la chaudière perpendiculairement de bas en haut, et non pas obliquement comme dans la plupart des poêles et des fourneaux; 2° que le tuyau par lequel s’échappe la fumée, faisant plusieurs tours en spirale, au-dessous et à l’entour delà chaudière, toute la chaleur soit employée; 5° que l’on puisse à volonté augmenter ou diminuer l’activité du feu, par le moyen de registres et de bascules qui, adaptés au cendrier et aux tuyaux de fumée, y laissent passer un courant d’air plus ou moins fort. Cette construction de fourneau a un autre avantage. Elle donne le moyen de faire usage du bouillon d’os, comme on le pratique avec succès , depuis vingt ans, dans plusieurs hospices. On met dans la marmite, avec la viande, tous les os qu’on a pu rassembler, réduits en morceaux , et enveloppés

dans un linge. Il en résulte une grande économie de viande; et l’on obtient en même temps une graisse abondante qui sert à apprêter ensuite les alimens, et qui dispense d’employer le beurre.

§ VI

Service sanitaire .

Les médecins, chirurgiens et pharmaciens des hospices, sont nommés par les préfets, sur îa présentation de trois candidats désignés par les commissions administratives. Les préfets peuvent les suspendre de fonctions; mais s’il y a lieu à destitution, le ministre seul peut la prononcer, sur le compte rendu par le prefet , et l’avis de la commission. Il ne peut être créé aucune nouvelle place de médecin, chirurgien et pharmacien, dans les hospices, sans 1 autorisation ministérielle.

Les prescriptions des médecins doivent être suivies avec une exactitude scrupuleuse. Personne ne peut se permettre d y rien changer. Outre l’imprudence qu’il y aurait à prendre sur soi une telle responsabilité , ce serait s’immiscer ,

sans titre, dans Fexereice de la médecine, et encourir les amendes prononcées par la loi du 10 mars i8o5.

La vaccine est un moyen précieux de diminuer les infirmités auxquelles l’humanité est sujète; elle ne peut rester étrangère au zèle des administrations charitables. Le Gouvernement a prescrit l’établissement d’une salle de vaccination gratuite dans chaque hospice. Tous les pauvres qui n’ont pas eu la petite vérole doivent être soumis à cette opération qui ne peut jamais nuire, et qui est salutaire à tout âge.

Des difficultés s’élevèrent, au commencement du siècle, entre quelques administrations et les Dames-Hospitalières, au sujet de Fexereice de la pharmacie. Comme cet objet intéresse essentiellement la santé et la vie , le Gouvernement crut devoir consulter l’École de médecine de Paris. Il en résulta l’instruction suivante, qui a été approuvée pour servir de règle. On y fixe l’étendue des fonctions de ces dames; on y détermine, d une manière précise, les médicamens dont la préparation peut leur être confiée sans dang%r.

Les commissaires de l’école s’exprimaient ainsi le 29 janvier 1802.

« Votre commission ne s’est pas dissimulé » que les réclamations des officiers de santé » étaient fondées; mais en meme temps, elle a » pensé qu’on ne devait pas y faire droit d’une «manière trop générale, et cju il était possible «d’adopter une mesure qui, sans nuire aux intérêts des pauvres, pûtaussi, suivant!’ intention » du Gouvernement , se concilier avec féconotuie. * En effet, quoiqu’il soit bien certain que la pré- «paration de beaucoup de médicamens exige » des connaissances qui ne se rencontrent que «dans ceux qui ont appris la pharmacie, ce- » pendant il est reconnu aussi qu’il y en a quel- « ques-uns dont la préparation est si simple et s si facile, qu elle peut être confiée à des per- » sonnes qui n’auraient pas étudié cette portion » de l’art de guérir. Ainsi, par exemple, une «médecine, une tisane, une infusion, une fermentation, un cataplasme, peuvent être aisé- » ment et convenablement préparés , même par » celui qui n’a pas les premières notions dephar- » macie, pourvu toutefois que les formules qu’il

* doit suivre soient clairement exprimées. Mais il » n’en est pas de même des remèdes qui exigent » des manipulations compliquées; tels sont, en- »tre autres, les sirops composés , les électuaires, »!es extraits, les sels, les liqueurs distillées, et » généraîementtoutes les préparations officinales. » Ces roédicamens ont paru ne pas devoir être • abandonnés, quant à leur préparation, aux ©Sœurs de la Charité. Comment en effet pour- » raient-elles s’en charger, lorsqu’on peut rai- » sonnabïement supposer que non-seulement selles ne connaissent pas toujours la bonne ou ® mauvaise qualité des substances qui entrent » dans la composition de ces médicamens, mais » que même elles ignorent encore les précautions •qu’il faut prendre pour que telle combinaison » qu il s’agit d’effectuer donne le résultat qu’on » désire obtenir; et qu’enfin elles manquent de » cet usage et de cette habitude qui appartien- » nent essentiellement au pharmacien exercé, et » qui lui servent toujours à juger si son médica- » ment réunit toute la perfection qu’il est obligé » rigoureusement de lui donner. C’est d’après «ces considérations, que votre commission

» vous propose le projet de réglement suivant.

» 1® Dans les hospices particuliers, dont la » direction serait confiée aux Sœurs de la Gha- » rite , ces Sœurs seront chargées d administrer aies médicamens prescrits par les officiers de » santé, en se conformant exactement aux pré- » cautions qui leur seront indiquées par ces der- » niers.

» 2° Elles seront autorisées à préparer elles- ® mêmes les tisanes, les potions huileuses, les » potions simples, les loks simples, les cataplasmes, les fomentations, les médecines, et » autres médicamens magistraux semblables,

» dont la préparation est si simple qu’elle n exige «pas de connaissances pharmaceutiques bien » étendues. <

»5° Il leur sera interdit de s’occuper des mé- » dicamens officinaux, tels que les sirops composés, les électuaires , les pilules, les sels, les «emplâtres, les extraits, les liqueurs alcoholi- » ques , et généralement tous ceux dont la bonne «préparation est subordonnée à l’emploi de ma- » nipulations compliquées.

« 4° Les médicamens officinaux dont le besoin

» aura été constaté par les médecins des hospices , » seront procurés aux Soeurs de la Charité par »1 administration. Celle fourniture sera faite par un pharmacien légalement reçu.

® 5° il en sera de même pour les drogues » simples. On les fera fournir par un droguiste » connu, et d’une capacité constatée.

» 6° Les médecins des hospices veilleront à » ce que le local destiné à la pharmacie confiée »au\ Sœurs, soit situé de manière que les mé- » dicamens qu elles seront obligées de garder, ne «soient pas altérés par rhumidité, la lumière, » la chaleur et le froid.

» 7° Outre la surveillance habituelle des nié- ■> devins des hospices, il sera fait, de temps en «temps, des visites dans les pharmacies des « Sœurs , pour s assurer si les drogues sont de «bonne qualité. Ces visites seront faites par des «officiers de santé désignés à cet effet, et le pro- «cès-verbal en sera envoyé à l’administration » qui en devra eonnaiire.

» 8° Les médicamens que les Sœurs conser- «veront dans leur pharmacie, ne devant être » destinés que pour les malades des hospices , il

»leur sera expressément défendu d’en vendre »au public, à moins d’autorisation spéciale de » d’administration.

» 9° Elles seront tenues d’inscrire sur un re~ «gistre toutes les drogues qui leur seront four- » nies. Sur un autre registre, elles feront mention » de 1’ emploi de ces mêmes drogues, emploi qui » ne pourra être fait que d’après les prescrip- » tions des médecins des hospices.

* io° Toutes les dispositions contenues aux » précédens articles ne pourront avoir lieu que » dans les hospices où il n’y aurait point de phar- » macien salarié. Dans le cas contraire, les Sœurs »ne pourront, en aucune manière, s’occuper »de la préparation des médicamens; les phar- » maciens seuls en seront chargés , sauf à eux à » se conformer aux régie mens particuliers qui » seront jugés nécessaires. »

Pour l’utilité des petits hospices qui n’oat point de pharmaciens en titre, nous allons rapporter quelques instructions tirées du formulaire pharmaceutique.

Tous les vases, boites et bocaux rangés dans la pharmacie et le laboratoire , ne doivent être

étiquetés qu’en français, et ne doivent contenir qu’une seule et même espèce de médicamens. La bonne conservation des médicamens officinaux étant de la plus haute importance, on doit suivre exactement les dispositions ci -après; savoir:

i° Tenir les feuilles, fleurs et fruits, racines et poudres, renfermés dans des boîtes, bocaux ou pots étiquetés et placés dans un lieu sec. Toutes ces substances attireraient l’humidité de l’air, se moisiraient, et se gâteraient en peu de temps ;

2° Conserver à la cave, dans des cruches ou bouteilles bien bouchées et bien pleines, toutes les huiles débarrassées , par la filtration , du muqueux quelles avaient entraîné avec elles; faction de l’air et de la chaleur, et la présence de ce muqueux, les rancissent facilement ;

5° Mettre les eaux distillées simples, dans des bouteilles bouchées en papier ou parchemin , et non exposées au grand jour; faction de la lumière fait naître dans ces eaux une végétation verdâtre, et les bouchons de liège humectés par feau en évaporation, prennent et corn-

muniquent aux eaux une odeur de moisi;

4° Placer les sucs acides et vineux dans un endroit frais. Les bouteilles qui renferment les premiers, doivent être droites et recouvertes d une couche d’huile; les autres doivent être couchées et fermées par de bons bouchons de liège; sans ces précautions, ces deux espèces de sucs ne tarderaient point à s’altérer;

5° Prendre des flacons bouchés en cristal pour contenir les alcohols, les teintures, les liqueurs élhérées et celles contenant des gaz, à cause de leur disposition à perdre par l’évaporation ce qu’ils ont de plus subtil;

6°. Garder dans un lieu froid et sec les bouteilles parfaitement remplies des sirops et des miels; l’humidité les décuirait, elle les ferait moisir, et le gaz qui se développerait alors, trop retenu par les bouchons de liège, briserait les vases ; ■ : ^

7° Choisir, pour les conserves, les extraits 1

les électuaires et les pilules, des pots de faïence; les couvrir de parchemin et de papier, les loger ensuite en lieu sec, et les visiter de temps en

temps pour les réparer;

8° Garantir, autant que possible, les graisses, les cérats , les onguens et les emplâtres, de l’impression de l’air atmosphérique qui altère leur eouleur, détermine leur prompte oxigénation , et change leurs propriétés;

90 Employer des flacons bouchés en cristal pour les acides, les alkalis, les dissolutions métalliques qui rongeraient les bouchons de liège, pour les sels qui s’efïleurissent, pour ceux qui attirent l’humidité, pour la chaux et la magnésie qui tendent à redevenir des carbonates ;

io° Couvrir de papier noir les flacons contenant de l’acide muriatique oxigéné, et les oxides métalliques auxquels la lumière enlève del’oxigène.

Les ustensiles cle pharmacie ne doivent jamais être employés au service domestique; l’étamage de ceux en cuivre doit être renouvelé souvent, et il est recommandé de n’y point laisser séjourner les remèdes qu’on y aurait préparés.

Pour la conservation des rpédicamens magistraux, on doit observer les précautions suivantes :

i° Les préparer à mesure du besoin , en se

servant de vaisseaux et ustensiles appropriés aux opérations dont ils sont les produits, et absolument incapables de rien communiquer de nuisible ;

2° Exercer ses sens à reconnaître letat de perfection convenable à chaque médicament, afin de pouvoir, avec justesse, rejeter ceux qui ont subi la moindre altération, surtout celle qui a lieu souvent par un changement subit de l’atmosphère;

5° Avoir soin que les liquides soient distri^ bués aux malades dans des bouteilles de verre nétoyées, bouchées et étiquetées convenable* ment; et si, par des circonstances particulières, on était obligé de les remplacer par des bouteilles de grès , comme celles-ci se pénètrent et s’infectent facilement, les faire laver souvent après les avoir laissé tremper dans l’eau chaude alcaline ;

U ^ usage des pots de grès est interdit, parce qu’ayant une ouverture considérable, couverts seulement d une feuille de papier jusqu’au lit des malades, ces pots se remplissent de mouches et de poussière; parce que, ne pouvant

passer, comme aux bouteilles, des étiquettes au col de ces pots, on est obligé de les ranger dans des carrés , suivant les numéros des lits , et de courir continuellement les risques de commettre des erreurs; parce qu’ enfin, s’il fallait coller des étiquettes sur chacun de ces pots , le service ne serait jamais terminé pour les heures de la distribution des alimens.

Le petit lait ne doit être prescrit que lorsque les circonstances de temps et de lieu le permettent;-on doit le prendre des crémières ou fabriques de beurre , parce que de cette manière il coûte moins, et se coagule plus facilement.

Depuis le commencement d’octobre jusqu’à celui d’avril, la préparation des sucs d’herbes doit être interdite.

î, Le cataplasme de mie de pain est utilement remplacé par parties égales de farine de lin et de farine d’orge.

Les vins médicinaux et vinaigres composés ne doivent être préparés qu’avec les teintures alcoboliques appropriées , et à mesure des besoins.

' Les cantharides ne doivent plus être incor-

porées dans l'emplâtre vésicatoire. Cette mixtion est remplacée par l’emplâtre simple ou le levain, saupoudré à la surface d’un demi-gros de cantharides en poudre.

On doit tenir sous la clé , et dans un lieu âéparé des autres médicamens , le muriate *de mercure suroxigené ( sublimé corrosif), le nitrate d argent fondu (pierre infernale), l’oxide rouge de mercure (précipité rouge) , les cantharides, l’opium, et autres substances vénéneuses qui pourraient donner lieu à des imprudences dont les suites seraient funestes.

On ne doit pas laisser écouler la belle saison sans avoir fait récolter, dans les environs de l’hôpital, une provision de plantes, fleurs, racines, etc., proportionnée aux compositions qui se font dans la pharmacie. Cette récolte doit s étendre aux cantharides, si le pays en fournit,

et être faite conformément aux dispositions sui- Yantes: r k

C’est dans les lieux qui sont propres à chacune d’elles qu’il faut ramasser les plantes, pmtot que dans les jardins où elles ne peuvent acquérir au même degré , ni les principes qui

les constituent, ni les propriétés qui les carac-

térisent.

Les feuilles sont dans leur plus grande vigueur un instant avant leur floraison.

On doit cueillir les fleurs quand elles sont

près de s’épanouir, excepté les roses rouges qu’on demande eu bouton.

Les fruits sont pris dans leur parfaite maturité , à moins que leur principale vertu n’existe dans l’acerbe de leur suc, comme le fruit d’aça-cia.

Les racines sont tirées de terre à l’automne , sauf quelques exceptions déterminées par la durée des plantes qui les fournissent, et par les

lieux où viennent ces plantes.

On préfère les substances ligneuses lorsqu elles sont saines, et proviennent de sujets ni trop jeunes ni trop vieux.

Les écorces enlevées aux branches et nouvellement séchées, sont plus estimées que celles fournies par le tronc.

Les semences sont ramassées au moment oit elles vont se répandre.

Pour conserver les plantes ou leurs parties, il

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faut en enlever l’eau de végétation et les dessécher. On y réussit en les exposant, selon leur nature , à l’action de l’air atmosphérique, à la chaleur du soleil , de l’étuve ou du four.

i° Les plantes extrêmement humides subiraient une fermentation qui altérerait leur qualité, si on les desséchait lentement; on les place en conséquence sous des châssis de toile au soleil, et quelquefois ensuite sur le dessus d’un four ayant 4o â 5o degrés.

2° On se hâte moins pour les plantes peu abondantes en sucsaqueux, surtout pour celles aromatiques; on les sèche à l’ombre.

5° Il faut envelopper de papier celles dont on veut dessécher les sommités, à cause de l’odeur et de la couleur qui sont très-fugaces, comme les menthes, la petite centaurée, le mille-pertuis, etc.

4° On traite les fleurs séparées de leurs tiges comme les feuilles; dessication prompte pour celles qui sont aqueuses, telles que les fleurs de mauve, de lys, de pavot rouge; dessication lente pour celles qui ont moins d’eau, comme la camomille.

59 On emploie îa dessication accélérée pour les écorces, les bois et les racines non aronia-

tiques.

Quant aux racines, toutes sont lavées, nétoyées , et quelques-unes ratissées, avant detre soumises à la dessication. Les petites sont enfilées; on fend longitudinalement celles qui ont un cœur ligneux, pour le leur enlever; celles qui sont charnues sont coupées par tranches minces , et celles qui sont bulbeuses , effeuillées et divisées par lanière ou transversalement.

6° On étend dans un grenier bien aéré les semences cm oisives pourvues de leurs enveloppes, fussent-elles ligneuses, mais sans leurs parties charnues. Il en est de même pour les semences farineuses, bien mures et séparées de leurs balles. On dessèche à 1 étuve les semences mucilagineuses, au soleil les autres graines inodores, et à l’ombre celles qui sont aromatiques ou douées d’un principe âcre et volatil.

7° ^*a plupart des fruits se dessèchent en les exposant, successivement et â plusieurs reprises, à la chaleur ménagée d’un four et à celle du soleil. Aux uns, tels que les prunes, on conserve

leur peau; on en dépouille les autres, comme les pommes, les poires.

8° Il est des racines, comme celles des orchis, pour faire le salep, par exemple, qu’on enfile et qu’on plonge dans l’eau bouillante , avant de les faire sécher.

Quand on a employé toutes les précautions indiquées pour la dessication de ces diverses substances, il convient, avant de les renfermer, de les secouer sur une toile, afin d’en séparer

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le sable, la terre, et les œufs d’insectes qui peuvent s’y trouver mêlés , sans quoi les roses rou-

ges, les coquelicots, etc., seraient bientôt altérés.

Quant aux cantharides , c’est dans le courant de mai qu’elles se réunissent pour l’accouplement ; il faut donc savoir saisir cet instant pour en faire la récolte, particulièrement le soir, au coucher du soleil, ou le matin à son lever. Celles en usage dans la pharmacie ont environ neuf lignes de longueur sur deux ou trois de largeur. Elles se jettent sur les frênes, les chèvre-feuilles, les lilas , les rosiers , les peupliers , les noyers , les troènes, les ormeaux, et à leur défaut, sur

les blés et les prairies; et comme elles paraissent par essaims, qu elles sont précédées par une odeur fétide, semblable à celle de la souris, il est facile de les découvrir, et de les ramasser à laide de quelques précautions que commande la prudence. 11 y a deux manières de procéder à la récolte des cantharides. La plus simple consiste à étendre sous l’arbre qui en est chargé, un ou plusieurs draps sur lesquels on les fait tomber en secouant les branches ; on les expose ensuite, sur un tamis de crin, à la vapeur du vinaigre qui les fait mourir; ou bien, on les réunit dans une toile claire qu’on trempe, à diverses reprises , dans un vase rempli de vinaigre coupé avec de l’eau; c’est la pratique la plus généralement adoptée. La seconde manière est plus embarrassante et plus dispendieuse. On étend des toiles sous les arbres, et tout au tour on met du vinaigre en évaporation, en le faisant bouillir dans des terrines placées sur des réchauds; on secoue ensuite les arbres pour faire tomber les cantharides , qu’on ramasse aussitôt et qu on enferme pendant vingt-quatre heures dans des vaisseaux de terre, de bois ou de verre

disposés à cet effet; après quoi, il convient de procéder à leur dessication. Pour y parvenir, on les expose au soleil, ou dans un grenier bien aéré , sur des claies recouvertes de toile ou papier ; et on les remue avec un petit bâton . ou avec les mains garnies de gants, afin d’éviter des ardeurs d’urine, des douleurs à la vessie, et autres accidens qu’on pourrait éprouver sans cette précaution. Quand les cantharides ont acquis le degré de dessication convenable, cinquante pèsent à peine un gros. La conservation en est facile dans des boëtes ou barrils intérieurement garnis de papier, et bien clos; mais il faut , avant de les y enfermer, qu’elles soient parfaitement sèches, ou bien elles contractent une odeur détestable qui ne permet plus de les employer. C’est une erreur de croire qu’il faille, tous les ans, renouveler les cantharides, et ne les pulvériser qu’immédiatement avant leur application ; en vieillissant, elles tombent, à la vérité, en poussière; mais il est démontré par 1 expérience, qu’en cet état elles peuvent encore opérer l’effet vésicatoire.

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Service militaire.

Dans les communes où il n y a point d’hôpital militaire-, l’arrêté du 12 août 1800 veut que les militaires malades soient reçus dans les hospices civils; et d’après un autre arrêté du ïer décembre 1800, le service dans les hospices civils où l’on forme des salles militaires , doit être établi sur les mêmes bases que dans les établissemens exclusivement destinés aux malades des corps armés. Le nombre nécessaire de militaires malades pour former une salle particulière, est fixé a vingt. S’il y a une quantité plus considérable, on doit former autant de salles particulières , séparées de celles des malades civils , que l’exigent la commodité du service et la salubrité , et que les localités le permettent. Dans les établissemens où le nombre des militaires malades ne suffit pas pour former une salle particulière , le sous-intendant militaire se concerte avec les administrateurs de l’hospice, afin d’en rapprocher, autant que possible, le service , de celui des hd-

pitaux militaires. La police intérieure et particulière des salles militaires, doit être la même que dans les hôpitaux militaires; mais la surveillance qui en résulte, se rapporte, à l’égard des hospices civils, principalement au matériel du service, et ne donne aux intendans et autres agens militaires aucune supériorité sur les membres des commissions administratives. Les salles militaires des hospices étant susceptibles d’être visitées par les inspecteurs généraux du service de santé, les commissions, leurs officiers de santé et préposés, doivent se conformer provisoirement aux avis et instructions qu’ils peuvent en recevoir, sauf à en référer définitivement au ministre compétent. Le prix de journée pour les malades militaires est payé aux hospices, sur les fonds de la guerre, suivant le taux fixé par le Gouvernement. Il leur est alloué en outre une petite indemnité par sortie de malade guéri, et une antre par sépulture, au moyen de quoi, l’hospice fait tous les frais et fournit le suaire. Les officiers malades ou blessés , doivent , comme dans les hôpitaux militaires, être traités séparément des sous-officiers et soldats, et leur nour-

riture est différente. Il est payé aux hospices civils un supplément par journée d’officier, en sus du prix fixé pour les autres militaires (1). Il doit être entretenu un infirmier sur dix malades, dans les salles militaires des hospices où il y a moins de cent malades; et un sur douze où il s’en trouve un plus grand nombre. Le service des salles militaires dans les hospices civils, est fait, soit par des officiers de santé nommés et entretenus par le Gouvernement, soit par les chirurgiens des corps en garnison dans la ville; et, à défaut de ceux-là, par les médecins et chirurgiens de ces établissemens. Le régime alimentaire y doit être aussi le même, quant à la qualité et à la quantité, que dans les hôpitaux militaires.

Nul n’est reçu dans les salles militaires des

hospices civils , sans un billet contenant ses noms, prénoms, grade, lieu de naissance et département. Ce billet doit indiquer aussi l’âge du

( ’i) Le prix de journée de militaire alloué au,x hospices civils, a été pendant long- temps de 80 centimes a i franc; 5o centimes par sortie de malade guéri , et 2 francs par sépulture 3 y5 centimes de supplément par journée d’officier.

malade, sous peine de rejet. Il doit être signé par l’officier commandant la compagnie ou le détachement, le quartier-maître, et le chirurgien du corps; celui-ci y mentionne sommairement la nature de la maladie, et les moyens de guérison déjà employés. S’il arrive que des militaires isolés en route ne puissent prendre de leurs officiers, des billets d’entrée, le sous-intendant, et à son défaut , le maire expédie ces billets, sur la déclaration des officiers de santé du lieu, constatant que l’homme est susceptible d’être admis à l’hôpital. Leur certificat reste annexé au billet. L économe de l'hospice ne peut remettre le billet de sortie à aucun malade, sans que la sortie ait été réglée , à la visite, par l’officier de santé compétent, qui est tenu de dater et signer le billet, en terminant la visite. En aucun cas , l’officier de santé ne doit se permettre de signer un billet à l’avance, sans qu’il ait été précédemment rempli. C'est donc aux officiers de santé qui ont suivi les malades, à déterminer l’époque de leur sortie, On sent qu’une infinité de circonstances peut accélérer ou retarder la décision de ces officiers ; mais il

est un terme au-delà duquel toute prolongation serait abusive. Cet abus, quil est si important de prévenir, particulièrement pour les militaires, mais meme aussi pour les malades civils , ne peut jamais échapper à la surveillance des commissions administratives, si elles veulent bien se pénétrer des dispositions prescrites, pour la sortie des malades , par le titre 1 7 de l’ordonnance du 2 mai 1781. Il provient quelquefois des agens subalternes qui n’exécutent point les prescriptions des officiers de santé; mais, dans ce cas meme , ceux-ci restent coupables de négligence, puisque les articles 3, 4 et 5 du titre 17 de l’ordonnance précitée, les mettent à même ou d’obvier à l’abus, ou de sauver leur responsabilité. Dans les lieux où il n’existe ni garnison ni hôpitaux militaires , c’est encore aux officiers de santé des hospices civils qu il appartient de visiter les militaires marchant isolément, qui, pour cause de blessures ou maladies, sont dans le cas de réclamer de l’administration des convois militaires , des moyens de transport qu’ils ne peuvent obtenir qu’autant qu’il est constaté par les gens de l’art qu ils sont hors

d état de faire la route à pied; mais ces officiers doivent prendre garde de donner lieu à des abus par trop de complaisance.

Un décret du 8 janvier 1810, voulant prévenir la désertion des militaires traités dans les hospices civils, ordonna que, conformément à la loi du 2 5 septembre 1 797 , il y aurait toujours dans ces établissemens , un responsable direct de levasion des militaires détenus ; et quen cas d’évasion , cet agent responsable serait traduit devant les tribunaux. Il fut recommandé aux commissions administratives de faire traiter dans des salles particulières les militaires détenus; de choisir, pour ces salles, les étages supérieurs; d’en faire garnir les croisées de barreaux scellés dans le mur , et de faire placer un factionnaire à la porte; d’empêcher toute communication entre les militaires détenus et les autres malades; de ne confier le service de leurs salles qu’à des infirmiers d’une fidélité éprouvée.

Dans tout hospice civil, le commis aux entrées doit inscrire, en présence du malade militaire entrant, et au dos du billet d’entrée, les armes , babils , argent, papiers , et généralement

fous les effets quelconques du malade. Ces effels} auxquels sont attachés des étiquettes , sont inscrits sur deux registres séparés, dont l’un pour les objets appartenant au régiment, et l’autre pour ceux formant la propriété du militaire. Ces effets restent déposés dans un magasin particulier, sous la responsabilité de l’économe. Les registres à ce destinés sont cotés et paraphés par le sous-intendant , chargé de les vérifier

et arrêter. Cette inscription doit offrir les noms,

prénoms, lieu de naissance et département de chaque militaire, le corps auquel il appartient, son grade et la qualité des effets; on y mentionne les vêtemens qu’il peut être nécessaire de laisser à sa disposition. Les effets ainsi enregistrés ne sont rendus au malade que le jour de sa sortie après guérison. En cas de mort, l’économe adresse aux familles l’état des effets, papiers et argent appartenant aux décédés. La remise en est faite aux héritiers ou ayant-droit > mais seulement dans le délai d’un mois, à compter du jour du décès. Dans les cinq jours qui suivent l’expiration de ce délai, les économes ou administrateurs des hospices , dépositaires

v^Mptabteà êm sommes mennà.ÿèès , les Wi'ëMt dlans 'telle baissé publique qui îe«£ 'est désignée-* eu mêmes espèces et valeurs "que celles mentionnées mt le registre d’inscriptioh > sauf aux héritiers à se pourvoir , pour le remboursement , devant les autorités compétentes» Les effets non restitués aux ayant droit , et eeüfc iioti suscêp= libles de l’être, comme provenant de militaires évadés * sont vendus à la diligence dtt sous-intendant* qui * s’il y a lieu * fait rentrer les effets d’habillement dans les magasins de l’Etat, ët les armes dans les arsenaux (ï);

Immédiatement après le décès d’un militaire dans un hospice* l’infirmier en avertit l’officier de iâütêi Celui-ci * après s’être assuré si la tiiort est réelle * fait transporter le corps dans le lied destiné a C£t effet* L’économe fait prévenir 1 officier de Tétât Civil* chargé par la loi de cons-

(ï) Dapres le decret dii 20 septembre 1 8o(J , l’argent monnayé laissé par les militaires décédés dans les hospices* et le prix provenant de la tente' de leurs effets particuliers non réclamés dans le délai d’un mois, devaient être versés à la caisse d’amortissement, qui tenait wn compte particulier- polir ces Sortes de recettes , et où lés héritiers devaient se pourvoir. Ce serait aujouT* d’hui à la caisse des dépôts et consignations»

tater les décès dans la commune. Il lui représente le billet d’entrée du décédé , pour que les noms, âge, lieu, de naissance et de résidence, soient portée sur le registre dudit officier public, avec désignation de la compagnie et du régiment auquel le militaire était attaché. La date de son entrée à l’hospice et celle de sa mort , y sont inscrites en toutes lettres. Il indique le genre de maladie dont il est mort. Les corps ne sont inhumés que vingt-quatre heures après le décès, à moins que les gens de 1 art n en cleciaent autrement. Les enterremens sont toujours faits à la pointe du jour. L’économe a soin d’adresser F extrait mortuaire , tant a la famille üu défunt qu’au ministre de la guerre.

Nous nous bornons à ces observations générales sur ce qui concerne le service militaire, les commissions administratives recevant des in tendon s et sous-intendans les reglemens et instructions détaillées qui doivent diriger leur conduite.

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