V. notes 147 et
3IÎI. Ordonnance du 22 ventôse an Xil (art. 17).
320. Ordonnances des 23 prairial an Vlll (beurres, fromages et œufs), 6 vendémiaire on IX (veaux), 9 frimaire an X (marée), M thermidor suivant (fruits), 22 ventôse an XII (volailles et gibier), 21 janvier 18C)7 (poisson d'eau douce).
321. Mêmes ordonnances ; autres des 23 messidor an X (foin et paille), 20 pluviôse an XH (charbon de bois), 8 avril 1807 (houille), 4 août 1810 (vins).
Il n'est pas, croyons-nous, superflu de signaler, ici, le contraste remarquable, entre les deux jurisprudences administrative ot judiciaire, sur la force obligatoire des prescriptions qu'on vient de rappeler.
La seule fois où il fut saisi d'un recours, pour excès de pou« voirs, au sujet de pareilles défenses, le ^k)n8eil d'Etat ren-* dit, le 29 août 18l»5, un arrêt donnant acte au minFatre de l'intérieur de la rétractation obtenue : l'autorité supérieure reconnaissait formellement qu'il y aurait eu lieu d'annuler ces atteintes à la liberté de l'industrie.
406 IIISTOIHE UG l/ADMINISTHATION PARISIKNNE
Au contraire, la Cour de cassation n*a cessé de sanctioaner des règlements municipaux portant 1^ Injonction aux marchands forains, qui apportent des denrées, dans une ville, de se rendre au marché destiné à leur débit et défense d'aller au devant des marchandises en chemin, de les arrherou acheter, « au préjudice de Tapprovisionneroent » (Chambre criminelle arrêts des 10 octobre 1823, 4 février et 7 décembre 18%, 8 décembre 1829, 25 mars et 15 juillet 1830, 18 octobre 1838, 18 juillet 1831), 8 octobre 18iâ,30 ao(ltl8i4, <î mars etâ5scptembre 1847, G mars et 1 juin 1857,3 juin et 23 juillet 1858, 22juillet 1859, 29 août 1861, 2 janvier 1804, 18 juillet 1867, 20 mai^ 1868,26 août 1871, 0 décembre 1873, 24 décembre 1880, 17 mars 1882, 25 avril 1884, i mai et 19 juillet 1889, 10 juillet 1890, 27 janvier 1900) ;
2<> Défense de vendre des toiles ailleurs qu'à la halle (Chambre criminelle, arrêt du 0 janvier 1829).
La même Cour a été jusqu'à déclarer que, lorsqu'un règlement prohibait Vaclutt de fruits, ailleurs qu'au marché, on devait punir le fait d'avoir été, dans une autre commune, se pourvoir de fruits sur pied livrables an dmnicile de ^acquéreur (arrêt du 13 décembre 18ii).