Ordonnance du 10 juillet
01 1. Délibération du 4 décembre 1829.
612. LfOi du 9 vendémiaire an VI maintenue par celle da 28 avril 1816 (art. 121).
450 IflSTOIKH: DE L'ADMINISTRATION PAIIISIKNNIC
643. Lois des 19-22 juillet 1791 (tilre II, art. 37) et 9 germinal an VI ; code pénal» art. 410.
(M4. Décret du 2-i juin I80(î. Quelques mois auparavunt.le Conseil d'Etat, en assemblée générale, avait été consulté sur des a notes » de l'Empereur comportant ces questions :
1^ Faut-il une nouvelle loi prohibitive des jeux ? (réponse négative) ;
2^ Faut-il une loi qui autorise la tolérance ? (réponse négative).
Le Conseil estima c que celte comjmiiion avec les mœurs des hommes, avec leur faiblesse ou, si Ton veut, avec leur corruption, est permise à i'adminislmlionet ne l'est pas au UgislaieHr (on pense autrement, de nos jours, puisque Texistence du pari mutuel a été consacrée) ; que la police doit autoriser cette composition et que les tribunaux ne doivent pas la connaître ».
3^ Le privilège des jeux doit-il être accordé ? (solution affirmative).
4'^ Faut-il assimiler les départements à Paris ? (réponse négative).
Dans le dispositif de l'avis (mai 180(>), il est dit (% 9) « qu'il n'y a pas lieu môme à faire un décret, sur cette matière qui doit rester soumise aux règles intérieures, mais jamais ne doit (Hre consacrée par des règlements solennels ».
Un décret du 23 fructidor an XII avait conlié h la municipalité d'Aix-la-Chapelle la surveillance des jeux, dans cette ville.
615. Chambre des députés ; séance du 21 mars 1818 ; rapport de lieugnot sur les recettes budgétaires. Tout en félicitant le gouvernement de faire entrer au budget Tensemble des produits et les dépenses imputées sur ces ressources, le rapporteur de la co|Dnii$sion parlementaire ajouta que, pour les