LIVRE PREMIER. — PÉRIODE iSOCIMO
jeux, il n'était pas possible d*en maintenir le bénéfice, parmi les recettes de TËtat ; sa place était dans les revenus municipaux ; « les villes, qui font, en quelque sorte, les frais des jeux, y trouveront, du moins, des compensations, et remploi des sommes qui en proviennent, dirigé vers des objets utiles ou respectables.étendrait un voile sur leur origine w. — Cette proposition ne fut pas contestée, lors de la lecture et du vote de fart. 87, sur les droits divers autorisés et au nombre des quels figurent les loteries.
(>16. Ordonnance royale du 5 août I8i8.
617. Loi du 19 juijiet 4820, art. 8 ; cette dernière disposition fut introduite par voie d'amendement (voir le rapport de M. Cornet d'incourt à la Chambre des députés^ dans la séance du 28 juin).