Archives nationales F*, 11,26, Seine ; lettre du 2 mars
73i. Même cote ; délibération du 27 mars 1829.
732. Par un arrêté du 13 juillet 1789, TAssemblée constituante demanda,commc mesure de salut publicj'établissement de a gardes bourgeoises », que diverses lois rendues, quelques mois après, appelèrent, déjà, « gardes nationales ». (L. 14-22 décembre 1789, sur les municipalités ; 22 décembre 1789- 8 janvier 1790, sur les départements^ etc.) ; un an plus tard, fut votéc,parmi les actes constitutionnels, la loi des 6-1 2 décembre 17!K), dont les art. 2, 3 et 4 portent :
lo Que « l'organisation de la garde nationale n*est que la détermination du mode suivant lequel les citoyens doivent se rassembler, se former et agir, lonquUls sont requis de remplir leur service » ;
2« Que « les citoyens requis de défendre la chose publique et armés en vertu de cette réquisition... porteront le nom de gardes nationaux » ;
3o Que a comme la nation est une, il n*y a qu'une seule garde nationale ».
Kn conséquence, In loi des 29 septembre «14 octobre 1791 (section II, art. 28) supprima « les anciennes milices bourgeoises, compagnies d'arquebusiers, fusiliers, chevaliers d'arc ou arbalète, et tous autres, sous quelque forme et dénomination que ce soit ». (Vest dans la section 111, art. l^^ qu'on définit le rôle rie la garde nationale, en termes moins abstraits que ceux qu'employait l'acte des6- 12 décembre 1790. L*armée citoyenne eut c( pour fonctions » de c( rétablir l'ordre et maintenir l'obéissance aux lois » ; l'art. 3 ajouta qu'en dehors du cas de mise
en activité elle ne serait requise qu'à défaut de gendarmerie, de troupes de ligne et de gardes soldées. A la fin du Directoire, les dépenses de la garde nationale figurent dans les charges municipales (de canton).
733. La Constitution du ai frimaire an Vllf (art. 48) réservait au (lorps législatif le soin d'organiser les gardes nationales sédentaires; cette disposition impliquait-elle la pensée que la milice citoyenne était dissoute et ne pouvait servir qu'après avoir reçu de nouveaux statuts ? Tout porte à le croire, étant donné que les droits civiques devenaient illusoires et qu'on ne se souciait pas de laisser de nombreux individus peu sûrs en possession d'armes qu'ils étaient à même de tourner contre le nouvel ordre de choses, lorsqu'ils verraient les libertés compromises. Mais, le gouvernement, qui seul avait l'initiative des lois, s'abstint d*en provoquer aucune, et, lors de son sacre, Napoléon appela des délégués, pour représenter le fantôme de la garde nationale ; puis, moins de deux années après son avènement au trône, il présenta et fit voter, le 2 vendémiaire an XIV, un Sénatus-Consulte, qui enlevait au Corps législatif, et remettait au gouvernement, le soin de procéder à la « réorganisation des gardes nationales >. Cette fois, il semblait que le licencemcnt ne dût faire aucun doute.puisque Tart. 3 statuait sur le rôle limitativement assigné à la force publique dont il s'occupe : « maintien de l'ordre, dans Tintérieur ; défense des frontières et côtes ». Kn vnrtu de cet acte présumé constitutionnel, un décret du 8 vendémiaire an XIV disait (art. i^*") : « Dans les départements... où fiofu ordonnerons l'organisation de la garde nationale sédentaire, etc. »
Ainsi, sans décret qui en autorise la formation, point de garde nationale.
Mais, contre toute attente, un décret, en forme d'arrêt, du 29 août 1809, affirma, dans son préambule, t< qu*au-
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cune loi » n*avait c abrogé celle des 29 septembre- 14 octobre 1791 ; que, loin de là, l'existence de la garde nationale a été maintenue, par une foule de .lois, de décisions et de décrets subséquents », ce qui n*était point pratiquement exact, à partir du Consulat, puisqu'il est certain qu*on s'eiïorça, dès ce moment, de restreindre les cadres et le rôle de cette arme, l/arrét ajoute, négligemment, « que si le Sénatus-Consulte du 2 vendémiaire an XIV et le décret du 8 du même mois ont apporté quelques innovations à l'organisation de la garde nationale, ces innovations n*ont eu lieu que dans les départements où il a plu (ù rRmpereur) d'en appliquer les dispositions ; que, partout ailleurs, la garde nationale existe telle quelle a été constituée dés son origine y». Il était impossible de donner un plus cruel démenti à la réalité des faits. D'ailleurs, le décret du 12 novembre i8(M), se référant h celui du 8 vendémiaire an XIV, disait expressément (art. 1^0 : « Les Français valides, depuis 2f) jusqu'à 00 ans, sont suseefdibles d'être appelés pour le service de la garde nationale » ; Tari. i4 ajoutait que «r tout citoyen habitant d'une commune doit être porté sur les registres de la garde nationale... si, d'ailleurs il en est susceptible » ; eiilin, l'art. ir> prescrivait aux commandants des cohortes de choisir, avec le maire, <« les citoyens qui devront entrer » dans les compagnies, et de les prendre ^ parmi les plus aisés et les moins nécessaires à leurs travaux ». Sous ces dehors de bienfaisance, on voulait éliminer les éléments suspects.
Mais, on ne se borna point à cette m 3sure restrictive. Ii6 décret réglementaire du 12 novembre 1806 (art. 29 et M) permettait les substitutions, dans le service, pourvu que les remplaçants fiassent a.t;rééjt ; en cas d'almence, sans excusa légitime ou remplaçant, une punition était iofligée ; aucun article ne prévoyait, ni <lésignation d'office, ni rétribution aux frais du fléfaillant. Néanmoins, le préfet de laSartbe rendit exécutoire,
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contre le sieur Moreau, faïencier au Mans, un rôle de recoavrementy sous prétexte de service fait à sa place. Moreau publia une brochure virulente, contre cet acte d'arbitraire, qu'il attaqua, devant le Conseil d'Etat, comme t illégal •. L*arrèt du 29 août 1800 rejette son pourvoi et lui enjoint « d'être plus circonspect à l'avenir ». Cette décision ne peut s'expliquer qu'à l'aide de circonstances aujourd'hui ignorées.
Par une circulaire du 19 août 1809, Pouché, ministre par intérim de l'intérieur, écrivait aux maires de Paris : c A quel nombre de soldats peut s'élever l'armée de Napoléon, demandaient souvent les ministres du Cabinet de Saint-James ? On peut le leur apprendre aujourd'hui... qu'ils envoyent leurs agents pour dénombrer ; qu'ils sachent que pas un seul soldat des armées de Napoléon ne quittera ses drapeaux, pour venir défendre l'intérieur de TEmpire. Quel Français pourrait ne pas prendre les armes, lorsque le sol de la France est touché par l'ennemi ! Le^ armées françaises sont-elles donc auire ckasi que des gardes nationales et les gardes nalionales nuire chose quê des armées t.,. J'ai adressé à M. le Préfet de la Seine des instructions qu'il vous communiquera, pour la prompie oiynnisntion de la Garde nationale de Paris ». De son côté, Prochot, leât) du même mois, s'exprimait ainsi : a M. le Général de division commandant la Ville de Paris me demande qu'à compter de demain le service de l'intérieur soit fait pas des citoyens de Paris eux-mêmes, vu l'absence de toute garnison ».
Dès le 18, un arrêté préfectoral avait prescrit la m/ie ^ ad/vité de la Garde nationale ; le ai, le ministre ordonna qu'on tirerait au sort les noms des citoyens portés sur les contrôles; le â8, nouvel arrêté préfectoral visant le décret du 8 vendémiaire an XIV, dont les dispositions n'étaient pas observées, puisqu'elles exigeaient un acte de l'Empereur, pour « organiser » la Garde nationale, dans chaque circonscription, ce qui n'em-
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péchait pas Frochot de dire, dans son arrêté du 28 août : u art. 2. Cette organisation sera conforme àcellequi a été {ïxée par le décret du 8 vendémiaire an XIV )>,et,ayec un éclectisme assez déplacé, il déclarait (art. 5) que le Conseil de recrutement prendrait pour hase de ses décisions, c en matière d'exception et d'exécution, la loi du 14 octobre 1791 et Tarrétédu Directoire du 13 floréal an YII». H est vrai que, pour s*excuser de prendre des mesures aussi graves, le préfet de la Seine, non seulement s'abritait derrière les instructions ministérielles, mais qualifiait de « provisoire » sa réglementation.
Nous n'avons point consacré de chapitre à la Garde nationale, sous rKmpire, parce queles charges y relatives ne furent qu'accidentelles.
73 i. Archives nationales FS 11, 13 et 21, Seine. C'éUit une dépense de 82.fKM) fr. ; Chabrol protesta contre cette charge, dans son mémoire sur le budget de 1815. On n'en continua pas moins les errements; par délibération du 14 avril 1823, le Conseil municipal avait accepté de prendre à bail l'hôtel de Juigné, quai Malaquais n®* 11 et 13; l'Etat-Major le trouva insuffisant ; il signala deux hôtels situés rue Saint-Dominique cl qui appartenaient au duc d'Orléans ; celui-ci exigea qu'un agent de sa maison restât dans les lieux ; la condition ne fut point acceptée ; on se rejeta sur l'hôtel du duc de Padoue, rue de la (ihaussée-d*Antin. Par ordonnance du 13 mai 1814, le comte d'Artois fut nommé colonel général des gardes nationales de France.
73r). Une 1'* ordonnance du 11 décembre 1816 avait constitué la garde nationale de Paris sur le pied de 10 légions d'infanterie présentant un efl'ectif de total de 32.000 hommes, et 1 légion de cavalerie avec 400 hommes. Mais, deux ans et demi après, une 2« ordonnance du 23 juin 1819 réduisit le rôle du service accompli, tout en comblant d'éloges la milice
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bourgeoise, c La Garde nationale de Paris, dit le préambule, a donné, aux époques les plus difficiles, Texempie des sacrifices, du dévouement. Nous comptons sur elle, dans toutes les occasions où les mêmes services seront utiles à l'Etat ; mais, il est dans Tessencc de son institution de ne servir qu'h défaut ou en cas d'insufQsance des corps soldés. (La loi des 29 septembre-i4 octobre 1791 l'avait dit expressément). Il est juste de restreindre, en temps de paix,... un service gratuit ».
En conséquence, on décida que les seuls postes, h laisser aux soins de la garde nationale, seraient ceux qu'il paraissait « indispensable de lui conserver », soit 5. I^s ministres de la guerre et de l'intérieur devaient, par compensation, associer plus largeiuenl les troupes de ligne, la gendarmerie parisienne et les sapeurs^pompiers au service d'ordre et de sûi*eté(art. 3 et 3) ; le maximum du contingent journalier exigible de la garde nationale fui flxé ù 400 hommes, ce qui, sur 32.400, correspondait à environ i garde, tous les trois mois, par individu.
Une 3** ordonnance du 30 janvier 1825 donne à penser que le fardeau était encore jugé trop lourd, car elle vise le vœu du Conseil municipal, en faveur d'un c allégement » du service de la garde nationale f qui a tant de titres à notre bienveiN lance », dit Charles X, dans le préambule du nouveau règlement. Les légions ne comprirent plus que 2 bataillons u 5 compagnies, les postes furent ramenés de 5 à 3 : Tuileries, Hôtel de Ville, iDlat-MaJor général.
73(). Ordonnance du 29 avril 4827. Le môme jour avait eu lieu une grande revue des légions, au Champ-de-Mars ; le roi fut accueilli par un cri formidable de : u A bas Villèle ! » C'est alors que Charles X, arrêtant son cheval, répondit : « J'étais venu ici pour recevoir des hommages et non pas des leçons... » 1/opposilion mit en doute la légalité du liceocie-