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(le lerrnins et bâlimentsqui n'enlraienl pas toujours dans le palriinoinc communal, au moment même où ils étaient utilisés pour leur destination Hnale ; rÉclievinngc profilai! de circonstances favorables, pour s^assurer la propriété d'une partie des emplacemcnls nécessaires à l'exécution de rues ou édifices.
D'un autre côté, les cessions consenties, par des propriétaires, embrassaient, quelquefois, la totalité d'héritages sur lesquels il n'était nécessaire d'effectuer qu'une emprise partielle, afin de percer ou élargir des voies publiques ; les surfaces non employées reslaieni, alors, provisoirement, dans le domaine municipal, et c'est l'ensemble de ces parcelles dont Louis XVi prescrivit Taliénation, en i78.S, ainsi qu'on Ta vu dans V Introduction.
(/)iivenait-il d'asseoir, sur les fonds expropriés, pour cause (Inutilité publique, les impôts grevant <le.s biens privés soumis au droit commun, ou atteignant des domaines assujettis au régime spécial de la mainmorte ? Cette question ne fut pas résolue, invariabk3ment dans le même sens, sous la nionarcliie(l84).
\a\ législation intermédiaire ayant, d'une pari, confisqué le palrimoine de la Ville et, d'autre part, effacé toute différence, dans l'assiette do l'impôt
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foncier, entre les biens, qu'ils appartinssent à des individus ou à des communes, hospices, etc. (185), la difficulté qu'on vient d'exposer devint momentanément sans objet.
Mais il fallut s'en occuper à nouveau, depuis 1800, par suite du retour au système des grands travaux, qui enlratna la reprise des errements suivis, autrefois, pour ménager l'exécution des plans arrêtés.
Or, jusqu'en 1810, aucune disposition des lois nouvelles n'atTraiichissait, même des droits de timbre et d'enregistrement, les actes translatifs de propriété, lorsqu'ils se rattachaient à une opération d'intérêt public. Puis, parmi les édifices et terrains placés dans le domaine communal ou hospitalier, ceux-là seuls avaient été exemptés de la contribution foncière qui présentaient le double caractère d'établissements € improductifs de revenus » et affectés à un usage d'utilité générale (186).
Que fallait-il entendre par une telle formule? C'est ce qu'essaya d'expliquer le fisc, sous le premier Empire (187), et ce que la jurisprudence n'a pas, encore, défini avec précision (188).
Toujours est-il que, de 1800 à 1814, grâce à la modicité de son domaine et à une interprétation bienveillante des lois, la Ville de Paris eut seulement
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à payer, pour ta contribution Toncière assise sur ses propriétés, une somme inférieure à 5.000 fr.
SECTION II Rachat de la contribation mobilière.
Paris était, jadis, au nombre des cités dont les habitants jouissaient du privilège de ne point payer la taille ; mais, cctlc cxcoplion se compensait avec des subsides périodiques votés par TËchevinage, sous la menace de faire peser, sur la population, des taxes onéreuses (189).
Ce système ne put survivre aux nouvelles maximes édictées, par l'Assemblée Constituante, relativement à l'impôt.
Mais, dans le nombre des emprunts faits, par le Consulat, aux traditions de l'ancienne société, on rencontre, sans surprise, la substitution de la Ville de Paris à la masse des contribuables, pour le paiement, à TElat, de la taxe mobilière, moyennant une extension et certains relèvements du tarif d'octroi (190). Les motifs de cette mesure sont dignes d'être recueillis et consignés; on les trouve, à la
fois, dans les déclarations faites» en Pan XI, par l'interprète du Conseil d'Etat, et dans un rapport présenté, le 23 octobre 1817, par le rapporteur du budget, au Conseil municipal. Ce dernier, en 1800, 1801 et 1802, avait inutilement prolesté contre la surcharge du contingent assigné, aux habitants de Paris, dans Timpôt personnel et mobilier ; le poids excessif de ce fardeau et riniquitécriante de la répartition soulevaient2G. 000 réclamationsannuelles ; sur 150.000 cotes, les deux tiers pesaient sur la classe des artisans et ouvriers ; 60.000 d'entre elles étaient passéesen non-valeurs, et l'Etat perdait, ainsi, 1 million; encore se plaignait-il d'être victime de dissimulations, sur le montant réel des loyers ; une autre circonstance, celle-là non douteuse, nuisait, aussi, à ses intérêts '.c'est l'instabilité, dans le choix d'une demeure ; elle était devenue un phénomène fréquent et une cause de trouble, pour les relevés fiscaux; laissons parler, ici, Regnauld de Saint-Jean-d'Angely, orateur du gouvernement, devant leCorps législatif :
« Il y a 20 ans, il existait une fixité très grande, dans l'exercice des professions ; plusieurs étaient établies, presque exclusivement, dans certains quartiers. Le marchand, Thomme de loi, le financier et le rentier, le prêtre et le procureur, le noble et le
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bourgeois ne changeaient pas, ou changeaient rarement (le domicile, et presque jamais de paroisse.
« Depuis lu ans, il est peu d'habitants de la capitale qui n*aient déménagé : une partie a déménagé plus d'une Fois, un grand nombre chaque année, quelques-uns chaque Irimestre.
« Les ramilles, les états, les fortunes, les projets ne sont pas encore assez fixement ordonnés pour que l'administration des contributions puisse suivre tous les changements qui s'opèrent... » (191)
< Le Conseil général, dit le rapport précité de 1817, forcé par la nécessité, se prfttài h dènaturei\.. rim|>ôt, afin d'en rendre la surcharge moins sensible ».
Il faut reconnaître aussi que, momentanément, la conversion effectuée procura un avantage pécuniaire à la caisse municipale.
Le contingent à verser au Trésor était, en l'an XII, de 3.843.5 H fr. 26 (192) ; cette somme fut couverte amplement, grâce aux perceptions supplémentaires sur l'octroi, qui produisirent :
En l'an XII.' . . . . . 5.987.672 fr. — XIII 7.521.850 —(193)
Les taxes sur les vins et spiritueux entraient pour plus des quatre-vingts-dix-neuf centièmes, dans le rendement obtenu.
SECTION ni
Prélèvement, par l'Etat, sur les produits de l'octroi.
On trouve, dans l'ancienne législation, plusieurs actes par lesquels, tantôt le roi concède des octrois, à certaines villes, sous réserve de partage avec lui, tantôt le souverain confisque, à son profit, tous les octrois existants, sauf, par les cités bénéficiaires, à doubler le taux des droits (194).
Mais, lorsque, sous le Directoire, on en revint aux « contributions indirectes et locales », qui, dès le comnf)encement du Consulat, reprirent leur titre d' « octrois », les lois autorisant la levée do ces taxes ne réservèrent pas au gouvernement la faculté de distraire, en faveur de TËlat, une part des revenus créés.
Malgré cela, il parut possible à Bonaparte, — toujours en invoquant le passé, — de frapper les villes pourvues d'octrois d'un tribut égal à 5 0/0 des recettes perçues aux entrées : autrefois, dit-il, l'usage existait de faire des remises aux troupes (195) ; en tout cas, on ne connaît pas d'acte du pouvoir central qui ait imposé ces sortes de réductions, pour les transfor-