‹ Histoire de l'administration parisienne au XIXe siècle (volume 2)Chapitre 27 sur 280 · LIVRE PREMIER. —.PERIODE 48001830 Si · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER. —.PERIODE 48001830 Si

mer, du uiômccoup, en prélèvcmcnls au profit du Trésor, et le principe pose, d'une façon absolue, était d'autant plus inique qu'à quelques mois d'intervalle un règlement consulaire du 5 germinal au XI déclara « exempts )) des droits d'octrois les matières approvisionnées, pour le service de la flotte, dans les villes où résidaient les préfets maritimes. On pouvait concevoir cette faveur, en déclarant que les magasins de l'Ëtat et les casernes seraient assimilés aux marchés francs.

Mais, l'économie ainsi obtenue n'aurait pas atteint 5 0/0 du produit des octrois, et ce qu'on cherchait, en réalité, c'était un prétexte pour procurer de l'argent au Trésor, dont, trois ans plus tard, une loi consacra la participation au rendement des taxes municipales sur les objets de consommation ; le |K)ids du tribut existant fut, en outre, doublé (196). Or, il y avait, dans la mesure prise, une méconnaissance de la maxime qu'on n'asseoit pas d'impôt sur un impôt, parce que c'est mettre dans la nécessité de faire supporter, aux contribuables, un surcroît de charges et qu'il appartient à l'Etat, lorsqu'il a besoin de ressources, d'en réclamer, directement, à ceux qui ont intérêt aux dépenses corrélatives qu'il s'agit de couvrir.

Bien plus : quoique le principe d'égalité, devant

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rimpôl, oblige les services nationaux à supporter les taxes locales, pour leurs consommations, la Ville de Paris, sous prétexte d'un relèvement de tarif en sa faveur, eut a dédommager le munitionnaire des InvalideSi et dut lui payer, par abonnement annuel, 15.000 fr., pour compenser les droits d'octroi fixés depuis la conclusion de son marché avec le département de la guerre (197); encore cette indemnité à forfait fut-elle une solution transactionnelle, d'après les remontrances de Frochot, qui avait fait observer qu'une partie des taxes revenait à l'Etat (198).

Le préfet de la Seine obtint une autre atténuation très appréciable, dans le calcul du dixième versé au Trésor, sur le montant des produits de l'octroi.

Le remplacement des cotisations individuelles, en matière d'impcM mobilier, par un tribut équivalent de la Ville, qui n'entraînait, ni risques de recouvrement à courir, ni charges de perception à supporter, ne pouvait avoir pour but ou pour effet de réserver une plus-value éventuelle de receltes au fisc, en l'associant à l'application des nouvelles taxes sur les denrées et matériaux : n'ayant, désormais, ni à subir de non-valeurs ou (Vais de poursuites, ni à payer de remises aux percepteurs, il était sans droit, pour appréhender une part des sommes qui.

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dans certaines années, excéderaienl le montant de la taxe perçue par voie d'abonnement.

Mais» le Ministre des rmanecs ne l'entendit pas de la sorte; on prit pour arbitre le Conseil d'Etat, (]ni adopta une solution intermédiaire consistant à déduire du produit, sur lequel était calculé la redevance de 10 0/0, le montant des impôts mobilier et somptuaire (199); quoique la décision rendue revêtît un caractère interprétatif (200) et dût avoir pour conséquence d'exonérer la Ville de Paris d'une prétendue dette, qu'elle avait, à tort, été contrainte de payer, Napoléon décida qu'il ne lui serait rien restitué, pour la période antérieure au 12 mai 1807, date du rapport préfectoral tendant au remboursementde l'indu (201).

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