‹ Histoire de l'administration parisienne au XIXe siècleChapitre 103 sur 221 · Ordonnance du 29 avril 1831, art. l^r · texte numérisé non relu

Ordonnance du 29 avril 1831, art. l^r

460. L'arrêté consulaire du 29 germinal an IX (art. 2) plaçait les Bureaux de bienfaisance f sous Vinspection immédiate > du Conseil général; Tordonnance royale du 2 avril 1816 (art. 2) les maintenait sous la direction du préfet de la Seine et du Conseil généraL

46i . Lettre collective du 30 novembre 4831 adressée, par les maires de Paris, au préfet de la Seine, pour protester contre le nouveau régime des Bureaux de bienfaisance. Elle se réfère à un mémoire du 3 septembre f 830, adopté dans une réunion des maires et délégués des Bureaux et où l'on y affirmait, comme première proposition tenue pour incontestable, le besoin d^affranchir le service des secours à domicile de toute dépendance envers le Conseil des hospices. Les Maires repoussent « la surveillance » de ce Conseil et décla- ' rent ne reconnaître, pour autorité supérieure, que celle du ministre et du préfet. Ils ajoutent que l'organisation nouvelle humilie les administrateurs et préjudicie aux intérêts des pauvres.

462. Archives de la Seine, fonds des Mairies, a^* 496i à 4965 ; rapports des administrateurs délégués, pour les années 4833. 1835, 4836 et 1841.

463. Rapport des délégués du 29 mai 1833 ; revendications : i^ Droit exclusif de nommer aux lits vacants dans les

hospices (v. note 464) ;

2^ Distinction des revenus, entre hospices et bureaux de bienfaisance (elle avait été observée, jusqu'en 1817, dans les comptes) ;

3^ Séparation analogue, pour prélèvement sur l'octroi ;

4^ Attribution, aux Bureaux, des dons et legs faits aux pauvres (V. note 465) ;

5» Présentation aux fonctions d'administrateur : rien ne fut changé à l'ordonnance de 1831.

Il est à remarquer que la loi du 8 thermidor an V prescrit la ventilation du droit des pauvres, entre les hospices et bu* reaux de bienfaisance.

Par une délibération du 4 février 1835, le Conseil général des hospices consentit la remise de cette taxe sur le

prix des billets de bal donnés, par une mairie, en faveur des pauvres qu'elh soulagerait »,. mais, avec réserve de la perception, au profit du fermier, pour sa part du produit (lettre du 24 mars 1835). Cette solution empirique s'appuyait sur le principe que la taxe des indigents était levée au nom de Vuniversalité des pauvres d'une commune, ce qui était' vrai, en thèse générale, mais inexact, dans le cas particulier, pour deux motifs : i^ il est douteux qu'un bal de charité, dont les organisateurs ne réalisent aucun bénéfice, constitue, dans le sens delà loi du 7 frimaire an Y, « un divertissement public j> ; 2^ lorsque ce bénéfice appartient à l'institution officielle chargée de secourir à domicile les pauvres, il n'y a, dans la redevance afférente aux invitation8,qu'une des formes de «collectes et souscriptions » prévues au nombre des recettes que les bureaux de bienfaisance peuvent se créer.

464. Un arrêté consulaire du 16 fructidor an XI (art. 6) porte que les bureaux de bienfaisance ce jouiront des droits de présentation précédemment exercés par les paroisses ». Le gouvernement se réservait l'usage de tous les lits autrefois fondés par des corporations industrielles ou marchandes et par des personnes dont les biens avaient été réunis au domaine national.

Sur la subrogation des bureaux de bienfaisance aux fabriques et charités paroissiales, v. plus haut, note 437.

Sur la restitution, aux émigrés, dont les noms ne figuraient plus sur les listes, du droit de présentation, consulter Archives nationales, F^S 2136. A la date du 29 frimaire an XII, le Conseil général des hospices reconnut que 60 lits étaient à la disposition des bureaux, comme provenant des « curés, marguilliers et compagnies de charité des paroisses..» En outre, un autre arrêté du 22 frimaire an XII attribua, d'une manière bénévole^S nominations sur 25 aux mêmes bureaux; mais de

nouveaux arrêtés des 3 pluviôse an XIII et 8 juillet 1848, ayant conféré au gouverneur de Paris la prérogative de choisir 1 titulaire sur 26 et accru deSIenombredes lits réservés au Conseil général, les bureaux de bienfaisance n'eurent plus que 12 lits sur 31 ; ils protestèrent et, le 3 juin 1821, un arrêté suspendit toute décision, sur leurs remontrances, jusqu'à la décision ministérielle à intervenir, au sujet des propositions soumises à l'autorité supérieure; cette décision n'intervint que le 27 février 1836 ; elle relevait à 24 sur 36 la proportion des lits dévolus aux Commissions administratives d'arrondissement.

Celles-ci allaient plus loin, dans leurs prétentions, et soutenaient qu'héritiers du « Grand Bureau des pauvres o, elles étaient seules appelées à désigner les titulaires délits dans les hospices (rapport des délégués pour 1833). En raisonnant ainsi, on méconnaissait Thistoire.

Le « Grand Bureau » avait été institué, en exécution des Lettres patentes du 7 novembre 1544, qui confiaient « la superintendance • des pauvres aux Prévôt des marchands et Echevins; mais, il n'avait, à l'origine, que la répression delà mendicité et les ateliers de travail obligatoire ; c'est en 1554 qu'il fonda l'hospice situé rue de la Chaise, non pas comme asile en faveur des vieillards et intirmes, mais pour certaines catégories de malades exclues de THÔtel-Dieu. Beaucoup plus tard^ on y admit des vieillards, comme à l'Hôpital générai, lorsque celui-ci eut été débarrassé d'un certain nombre de « mendiants renfermés ».

En outre, l'hospice des Incurables était une annexe de THÔtel-Dieu. Mais il y a plus : le Grand Bureau constituait en dernier lieu, « l'administration générale » des secours à domicile et formait le lien entre les charités paroissiales, i^ui jouissaient, néanmoins, d'une, existence tantôt unie à celle

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des fabriques, tantôt séparée ; les bureaux de bienfaifence représentaient (v. note 437) les anciennes institutions locales, et c'est pourquoi on leur reconnut le droit de nommer aux lits fondés par les curés, marguilliers^ etc. ; mais^ ils ne succédaient pas plus que l'administration hospitalière au Grand Bureau des pauvres, établissement mixte, ayant des ressources propres qui n'étaient, ni alimentées avec celles des paroisses, ni réparties entre celles-ci.

465. Arrêté du Conseil général des hospices du 47 juillet 1833 : partage égal entre les services hospitaliers et ceux de secours à domicile.

466. Conseil d'Etat 11 novembre 1830, Hospices de Paris contre Fabrique Notre- Dame-de-Bonne-Nouvelle ; opposition à une ordonnance royale d^ 22 août 1820 autorisant la Fabrique à accepter un legs charitable ; l'arrêt de 1830 rejette le pourvoi, par le motif que l'ordonnance du 22 août 1820 avait « servi de base à des actes en vertu desquels le legs a été délivré et la rente transférée. » Ajoutons qu'une ordonnance du 25 octobre 1820 (art. 2) déclara que la distribution des arrérages de la libéralité serait faite « sous la surveillance du Bureau de charité. »

467. Arrêtés des 31 octobre 1838 et 19 mai 1841. c Considérant, dit ce dernier acte, que Tattribution de passer les adjudications est non seulement un droit. . . mais que c'est aussi un devoir à l'accomplissement duquel les intérêts des pauvres sont intimement liés. . . que, jusqu'à ce jour, Tadmi- Distration des hospices n'avait fait que partiellement usage de ce droit et qu^il importe d'en ressaisir la plénitude... » La base de la prérogative invoquée était la loi du 16 brumaire an Vil. Mais, en se reportant au texte des actes législatifs, on voit qu'aucun d'eux ne plaçait les secours à domicile dans les attributions du service hospitalier, comme cela existait pour-

tant, d après Tarrèté consulaire du 29 germinal an IX ; dèe lors, si des règlements dérogatoires au droit commun avaient pu investir le Conseil général de pouvoirs exceptionnels, pourquoi n'auraient-ils pas, aussi valablement, dépouillé ce corps de sa compétence, à l'égard des adjudications ? Ainsi que le reconnaît l'arrêté du 31 octobre 1838, le décret du 10 brumaire an XIV transporte aux préfets et sous-préfets le soio de procéder à ces opérations, pour les travaux, et une circulaire ministérielle du 12 frimaire suivant l'appliqua aux fournitures : le Conseil n'avait point compétence, pour faire litière des actes émanant du pouvoir central, puisque son titre institutif le plaçait « sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. »

468. Délibérations des 20 décembre 1839 et 27 mars 1840; arrêté préfectoral du 11 janvier 1841, pris en vertu de décisions ministérielles des 1®' et 22 octobre 1840.

469. Mêmes délibérations et décisions; arrêté préfectoral da 13 janvier 1841.

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