Nombre d'habitants d'après les recensements
545. Loi du 11 frimaire an VII, art. 55. « Ne pourront être assujetties aux dites taxes, ni les graines et farines, ni les fruits, beurre, lait, fromage, légumes et autres menues denrées servant habituellement .à la nourriture des hommes » .
Sous TEmpire, la formule devint beaucoup moins compréhensive ; le décret réglementaire du 17 mai 1809, sur les octrois, dispose : « art. 24. Sont,,, passibles des droits les objets servant habituellement àlanour^^iture des hommes ^ a l'exception, toutefois des grains (comme ci-dessus) et autres menues denrées. » L'ordonnance du 9 décembre 1814 (art. 16) reproduit, sur ce point, le décret de 1809.
A la vérité, on peut soutenir que la disposition édictée, en l'an VII, a cessé avec la délégation qu'a reçue le gouvernement, pour approuver les tarifs. Mais, nous répondrons que, si le législateur de Tan VII avait voulu rendre la prohibition ci-dessus rappelée corrélative au pouvoir de fixer les tarifs, il n'aurait pas pris la peine d'établir une règle générale, puisqu'à cette époque il statuait sur toutes les demandes en érection d'octrois ; la défense portée est donc un principe qu'on a voulu mettre au-dessus de toute appréciation particulière.
De même, si la loi du 24 juillet 1867, toujours applicable h Paris, confie à un règlement d'administration publique le soin de déterminer le taux maximum des droits d'octrois susceptibles d'autorisation, elle n'a ni pour but ni pour effet d'abolir
irt. 55 de la loi du 11 frimaire an VJI,