Délibération du 14 janvier
735. Archives de la Seine ; fonds des mairies, n^ 3144 ; Rapport sur les travaux de la commission en 1851.
736. Décret du 4 mars 1848 (art. 2) : principe d'un comptoir pour c dotation du petit commerce t ; 1^' décret du 7 mars 1848: création d'un comptoir d'escompte <r dans toutes
m msToims de l'^dministiution parisienne
les villes industrielles et commerciales »; i/3 du. capital eo obligations municipales ; 1/3 en bons de TËtat ; 2<^ décret du même jour spécial à Paris : capital de 20 millions ; décret du 8 mars 1848^ constitution du comptoir de Paris ; société anonyme dispensée d*une autorisation en Conseil d'Etat; 3 ans de durée, sauf prorogation d'après Tavis des actionnaires.
737. Délibération du 16 mai 1851. Le prix fourni, par la Caisse municipale, devait être remboursé sur les bénéfices de la condition des soies ; mais, la Chambre de commerce ne versa les produits nets qu*à dater de 1878, après une résistance qui ne céda que devant l'attitude énergique de l'administration.
738. Décret du 22 juin 1853. » Haussmann (Georges- Eugène) était né à Paris le 27 novembre 1809, r. du Fanboug du Roule n^ 55 ; l'acte de l'état civil, que nous avons consulté, donne à son père (Nicolas- Valentin) la qualité de négociant» et à son aïeul paternel (Nicolas), lui-même commerçant jadis, lorsqu'on en fit un député à la Législative, puis à la Convention, le titre d'ancien administrateur des vivres. Dans les dernières années du premier Empire, Nicolas-Valentin fut adjoint aux commissaires des guerres ; mis en non-activité, par suite de réduction des cadres, en 1817, il entra dans le journalisme, devint rédacteur du Temps et l'un des protestataires contre les ordonnances de Charles X. C'est ainsi qu'au lendemain de la Révolution de 1830, on le nomma chef de bureau à la division des gardes nationales (ministère de l'Intérieur); qu'en décembre 1832, il devint sous-intendant militaire de 3® classe, et que son fils Georges- Eugène, après un essai malheureux de notariat, à Paris, en l'étude de M» Clausse, fut attaché au cabinet de Casimir-Périer, d'où il sortit avec le titre de sous-préfet, que lui enlc
la Révoiotion de 1848, poar l'envoyer comme conseiller de préfecture à Bordeaux. Le président de la République le nomma, successivement, préfet du yar(24janv. 1849), de rYonne(ll mai 1850) et de la Gironde (26 nov. 1851). En exerçant ce dernier emploi, Haussmann s'efforça d'imiter et de rappeler le célèbre Aubert de Tourny, intendant de Guyenne au xviii* siècle, et dont la statue s'élève, à Bordeaux, sur la promenade qui porte son nom.
Dans ses Mémoires, Haussmann raconte comment il fut choisi pour la préfecture de la Seine ; lorsque Napoléon III eut résolu de remplacer le rétif Berger, on lui mit sous les yeux la liste, par ordre d'ancienneté, des préfets de 1'» classe, dont Haussmann se trouvait déjà le doyen : c Voilà l'homme qu'il nous faut, s'écria l'Empereur, inutile de chercher plus loin ! »
Cette manière de présenter les choses se trouve en contradiction avec le récit de Persîgny, dans ses Mémoires :
c Je fis venir successivement, dit l'ancien ministre, plusieurs des principaux préfets : MM. Le Roy, préfet à Rouen, Besson, à Lille, de Crévecœur, à Marseille, Tourangin, anciennement à Lyon, Haussmann, à Bordeaux, etc.
a Comme me l'avait prédit M. Frémy... c'est M. Hauss^ mann qui me frappa le plus...
a . . . Pendant que cette personnalité absorbante s'étalait devant moi, avec une sorte de cynisme brutal, je ne pouvais contenir ma vive satisfaction.
« Pour lutter, me dis-je, contre les idées, les préjugés de toute une école économique, contre des gens rusés, sceptiques. . . peu scrupuleux sur les moyens, voici l'homme tout trouvé. . . Maintenant, il s'agissait de connaître ses idées sur la question spéciale des travaux de Paris... à la vue, à
ideur de l'appât, sans hésiter, il se jeta dessus avec fu-
ur.
538 HISTOIRE DE LADBONISTRATION PÀRISIENKC
i ... L*Emper6ur avait pu apprécier la capacité de M. Haussraano... Quand je lui dis que je croyais devoir [le] lui proposer pour la préfecture de la Seioe, il accueillU son nom avec faveur. . . • (p. 251 à 256).
Quoique célébrant, par écrit» les mérites et les bienfaits de celui qui Tavait placé si haut et soutenu si fort, jusqu'à la fin de 4869, Haussmann refusa d'assister aux obsèques de Tex-Empereur, en déclarant qu'il ne pardonnerait « Jamais » (sic)j à Napoléon III, de Tavoir sacrifié, au commencement de l'année i870.
C'est également par les Mémoires précités qu'on sait où le préfet de la Seine du second Empire puisa sa qualité de baron: il la prit, comme lui étant échue, dans la succession d'un oncle maternel, le général baron Dentzel (tome I«'), qui, lui-même, en avait été investi par le premier Empire, suivant Lettres patentes du 29 juin 1808 (Archives nationales, G. C. 241). Or, en France, par application de la loi salique, les titres de noblesse, originairement conférés à des chefs militaires, ne se transmettaient point, comme les fiefs, par la ligne maternelle ^Consulter Guyot. Répertoire, v« Noblesse, § VIII) et les règles établies, par Napoléon l^^, n'étendaient pas aux collatéraux le bénéfice de l'admission dans la nouvelle noblesse (décret du 1er mars 1808, art. 5 et suivants). Haussmann se para, dès lors, d'un titre qui ne lui appartenait pas, et l'on comprend d'autant moins cette incorrection qu'il raille la faiblesse des sénateurs du second Empire qui, évoquant le décret du l^r mars 1808, devenu" caduc, s'affublaient du titre de comte ; plus loin, Haussmann se vante d'avoir dédaigné l'attribution d'un brevet nobiliaire plus élevé (tome I«', p. 4 et 5). Puis, comme pour rehausser, encore, le mérite de son attitude, il rappelle que ses prédécesseurs, Frochot, Chabrol, de Bondy et de Rambuteau étaient comtes et paraît croire qu'ils durent
LIYRE II. - PÉRIODE 1830-1870 530
cet honneur aux fonctions préfectorales : or, rien n'est moins exact.
Frochot fut, d'abord^ fait chevalier (Lettres patentes de mai 1808, Archives nationales, G. G. 240) et, seulement, quelques mois après, comte (Lettres patentes du 37 novembre 1808, Archives nationales, G. G. 242).
Ghabrol, investi du titre de baron, quand il était préfet de Montenotte (Lettres patentes du 17 mai 1810, Archives nationales, G. G. 247), ne devint comte, ni sous TËmpire, ni en qualité de fonctionnaire. Une ordonnance royale du 13 septembre 1814, mentionnée au Moniteur du 22,conféra le titre de comte à son père, ancien officier au régiment des dragons de la reine, ancien président au présidial de Riom, élu député suppléant de la noblesse aux Etats généraux de 1789, pour la sénéchaussée de Riom, etqui remplaça M. de Lanjeac, démissionnaire. L'ordonnance précitée porte que la distinction est accordée à Gaspard-Glaude-François de Ghabrol, « pour en jouir lui et ses enfants », clause qu'on interpréta comme étant d'une application immédiate.
De Bondy et de Rambuteau possédaient le brevet de comte avant d^entrerdans l'administration départementale (Y. notes 9 et 13)'.
739. Sous ses prédécesseurs, il était d'usage de placer, à la signature du préfet, les décisions et lettres expédiées d'avance ; Haussmann voulut qu'on lui soumit, d'abord, les projets et, jour par jour, il renvoyait les portefeuilles, après avoir visé les pièces, très souvent avec des corrections ou observations dénotant une lecture attentive de chaque dossier.
On ne pouvait trop admirer la facilité avec laquelle, au courant de la plume, par certaines inversions, quelques éla* gages ou additions, des phrases étaient éclaircies, des raisonnements précisés et soutenus.
740. Charles Read, historien érudit, qu'HaussmanD, son prédécesseur comme sous-préfet à Blaye, avait recueilli, en qualité de chef du contentieux, à la préfecture de la Seine, ayant fait un rapport, avec de timides critiques, sur unésolotion prescrite, on le lui retourna revêtu de cette phrase marginale : « Je n'aime pas les observations, surtout lorsqu'ellea portent à faux t •
74t. Appelé à donner son avis sur l'installation d'une usine à gaz par la Compagnie parisienne, dans la commune de Maisons-AIfort, Mawbray-Laming, dont la faveur préfectorale avait fait, d'emblée, un inspecteur principal de l'éclairage, s'exprima ainsi, sur le principe du projet : c Nous avouons ne pas comprendre pourquoi l'administration s'opposerait, etc. •; Haussmann écrivit, en regard : € // importe peu que le serties comprenne, encore moins qu'il approuve... ».
Le décret du 30 décembre 1862 ayant introduit la publicité des séances, devant les conseils de préfecture, le ministre des travaux publics adressa, en 1863, aux préfets, une circulaire, pour les consulter sur l'utilité qu'il y aurait à faire défendre oralement les intérêts de l'Etat, par les ingénieurs des ponts et chaussées, dans les contestations relatives à leur service. Haussmann expliqua, en marge de la dépêche ministérielle, le sens de la réponse à faire : « Les ingénieurs, dit-il, sont des hommes de l'art très distingués ; mais, en général, leurs tendances d'esprit les disposent mal à comprendre et traiter les questions de droit. >
742. Lecomte, successeur de Laurent, comme chef de la division de comptabilité, et l'un des hommes qui ont le plus honoré l'administration parisienne, soumit des objections écrites contre un ordre reçu; Haussmann soutint ses idées, en excipant de prétendus principes qu'il croyait décisifs ; pour toute réplique, Lecomte, prenant sa plume, mit en gros-
ses lettres, au-dessous de la dissertation préfectorale, ce seul mot : (( NON ! » Haussmann n'insista plus.
743. Décret du 22 novembre i860. c Considérant qu'un grand nombre d'affaires intéressant la Ville de Paris et le département de la Seine sont journellement soumises à notre Conseil d'Etat, art. l*'. Le préfet de la Seine est autorisé à prendre part aux délibérations de notre Conseil d'Etat, avec les mêmes droits et prérogatives que nos conseillers d'Etat en service ordinaire hors sections >. Cet acte est aussi incorrect que possible :
1* Le préambule donne clairement à entendre que nul, si ce n'est Haussmann, n'est capable de défendre, devant le Conseil, les projets soumis par la Ville de Paris ;
2° C'est au moment où Napoléon III s'apprêtait à soustraire au Conseil d'Etat « un grand nombre d'affaires intéressant la Ville de Paris » (V. note 744) qu'il prenait prétexte de la connaissance qu'en avait la haute assemblée pour lui adjoindre irrégulièrement Haussmann ;
3^ Le décret-Loi du 25 janvier 1852 détermine, d'une manière limitative, les catégories de personnes ayant le droit de siéger au Conseil d'Etat: on ne pouvait donc, en 1860, par voie de simple décret, créer une catégorie d'assimilés ;
4" Il est vrai que si le statut organique de 1852 déclare qn il ne pourra Y avoir plus de 15 conseillers d'Etat en service ordinaire hors sections, ce nombre fut porté successivement de 15 à 21 (décrets des 6 novembre 1858 (18), 16 mai 1863 (19), 20 novembre 1865(20), 15 janvier 1870(21); mais la me&ure prise, le 22 novembre 1860, n'en reste pas moins inconstitutionnelle, nonobstant ces violations manifestes d'un acte §yant le caractère législatif, puisqu'il eut pour objet de remplacer la loi du 3 mars 1849, sur le Conseil d'Etat, et fut suivi d'un décret réglementaire du 30 janvier 1852.
Uî HISTOIRE DE L'ADMimSTRATION PARISIENNE
Quoi qu*i] en soit» le 23 janvier 4861, sur les remontrances de Baroche, un nouveau libellé vint accentuer la situation bizarre du préfet de la Seine, qui ne fut plus admis à siéger, en sections, que c dans les affaires intéressant son administration ». Après le remplacement d'Haussmann, un décret da 26 janvier 1870 abrogea les dispositions exceptionnelles qu'on vient de rappeler.
744. Décret du 9 janvier 1861. — D'après l'art. 58 de la Constitution du 14 janvier 1852, le président de la République était appelé à exercer le pouvoir législatif jusqu'à la réunion des Chambres, qui n'eut lieu que le 29 mars ; le décret du 25 mars manifestait cette prérogative en modifiant les lois des 15 mai 1818, 18 juillet 1837, 10 mai 1838, etc. ; avait-il UnU entier le caractère législatif? L'affirmative résulte du pritècipe de connexité, dont la jurisprudence du Conseil d'Etat a fait application précisément à propos des difficultés que souleva le décret du 25 mars 1862.
Ce principe se formule ainsi : c Lorsque des questions dévolues, en thèse générale, à deux autorités différentes, dans l'ordre hiérarchique, commandent un examen simultané^ elles doivent faire Voh}ei d'une solution d'ensetnble, qui appartient A l'autorité la plus élevée ».
Donc, puisqu'il avait paru convenable de réunir, dans un seul et môme acte, des dispositions générales dont un certain nombre changeaient l'économie de plusieurs lois ou règlements d'administration publique, on doit présumer qu'en rendant le décret du 25 mars 1852, sans avis préalable du Conseil d'Etat, le prince-président avait entendu statuer exclusivement comme législateur.
Pour excepter, en 1852, la Ville de Paris des règles extensives qu'on admit, à cette époque, sur la compétence des préfets, il y avait, d'ailleurs, une raison topique : c'est que la
loi du 18 juillet 1837, sur radministration municipale, réservait (art. 74) à uu statut spécial le soin de déterminer le régime de la capitale.
L'illégalité du décret de 1861 était donc flagrante ; elle fut dénoncée au Sénat, par plusieurs pétitions, notamment celle jleM. Montfleury (^nmi/65 du Sénat, session de 1861, séance du 6 juin). Haussmann tenta vainement de justifier cet acte ; ses explications longues et diffuses laissèrent absolument de côté le point de droit signalé. D'après la procédure instituée, lorsqu'unepétition,déférant un acte prétendu inconstitutionnel, paraissait, a priori, sans fondement, le Sénat passait à l'ordre du jour; dans le cas où des doutes pouvaient s'élever, on renvoyait la pétition à l'examen d'une commission spéciale : c'est ce qui eut lieu le 6 juin 1861. Mais le rapport des commissaires ne fut jamais déposé. Billault, ministre sans portefeuille, avait, lui-même, admis le renvoi, au nom du gouvernement.
745. Principalement par l'annulation, pour excès de pouvoirs, d'arrêtés préfectoraux ; on en verra des exemples ciaprès. Mais l'attitude du Conseil se manifesta, également, dans Texamen des projets de lois et décrets.
746. Rapports annuels à l'Empereur, exercices 1865 à 1867; des extraits en seront donnés plus loin.
747. Par l'adoption d'une jurisprudence qui coûta 60 millions aux contribuables ; elle consiste à déclarer que toute acquisition d'immeuble, pour cause d'utilité publique, ouvre aux locataires le droit de faire convoquer le jury d'expropriation ; ce fut, au commencement, un acte d équité, pour protester contre des abus scandaleux du pouvoir de dépossession ; puis, on donna naissance à des abus en sens inverse. — Y., sur cette jurisprudence, notre Traité de voirie urbaine.