Notamment : 1^ Dans la révision de l'arrêté consulaire
du 12 messidor an VIII par le décret du 10 octobre 18J$9; 20 Dans le décret approbatif d'un traité du 5 janvier 1869 avec le sieur Blonde!, pour le boulevard Saint-Germain.
749. Voir ci- après, note 871, les deux tableaux des traités respectivement souscrits, avec ou sans approbation du pouvoir centrai. En réalité, des lois auraient été nécessaires» puisqu'il s'agissait de faire des avances remboursables par annuités.
750. Décret du 10 octobre 1859. — La loi des 16-24 août 1790 (titre XI, art. 3) déclare « objets de police 9 confiés au pouvoir municipal le nettoiement et l'éclairage des voies publiques ; puis, une autre loi du 19 vendémiaire an IV rendit € indivisibles » la police et les subsistances. On aurait donc dû, pour enlever au préfet de police les services précités, soumettre au Corps législatif une disposition dérogeant aux principes généraux de la matière, mais non pour restituer au préfet de la Seine ce que l'arrêté du 12 messidor an VIII lui avait enlevé indûment.
751. Une loi du 10 juin 1853, qui étend à tout le département de la Seine les attributions exercées, dans la capitale, par le préfet de police, , stipule que les maires conserveront, BOUS la surveillance du préfet de laSeine^ les pouvoirs applicables notamment aux objets que le décret du 10 octobre 1859 transféra, plus tard, à ce fonctionnaire ; or, jusqu'en 1853, au préfet de police était dévolu le soin de c surveiller » l'exécution, dans les communes, des mesures intéressant la salubrité publique et les subsistances; cette prérogative se liait donc à celle dont on l'avait investi pour Paris ; par suite, du moment où une loi déférait à son collègue la dite surveillance, on pouvait soutenir qu'elle entraînait, d'une façon virtuelle, le détachement de la direction immédiate, pour Paris, des services « surveillés » dans la banlieue.
752. LarédactîoD de ce projetde vœu fut confiée àNoyoD,alors conseiller de préfecture, depuis trésorier de la Ville.Lell janvier 1860, l'Assemblée municipale prit, seulement, une résolution tendant à investir le préfet de Ja Seine du service complet des halles et marchés.
753. L. Tisserand^ collaborateur du service historiographique, fit, à ce sujet, dans la Presse^ des articles qui n^eurent pas le don d*impressionner.
L'auteur excipait du précédent établi, avant 1789, et d'après lequel le ministre de laMaison du roi traitait seul Tadministration parisienne. Or, l'argument, surtout dans la bouche d'un historien, était faible. Toute l'administration locale se partageait, autrefois, entre plusieurs secrétaires d'Etat, ayant, chacun, à s'occuper d'un groupe de provinces ; depuis 1790, c'est la nature des objets qui détermine seule la compétencede chaque département ministériel.
En 1863, Napoléon III avait offert le portefeuille des travaux publics à Haussmann, qui prétendit imposer ses conditions; le préfet de la Seine aurait été dépouillé de ses attributs légaux, en matière de voirie, au profit du ministre :• cette exigence ne parut point admissible. Deux ans après, à la suite de la loi du 12 juillet 1865, qui autorisait la Ville à emprunter 250 millions,! 'Empereur, fort mécontent des attaques dont retentitTenceinte législati ve, déclara qu'Haussmann avait été « mal défendu », alors que l'intéressé était venu remercier Genteur ' du talent mis au service de sa cause et offrir des gages de reconnaissance. Il fut, à ce moment, question d'Un ministère dont l'àme devait être le général Fleury ; dans cette combinaison, un portefeuille se trouvait réservé à Haussmann, et Genteur eut pris la préfecture de la Seine amoindrie. Mais,Rouher, impuissant il renverser son redoutable rival, put empêcher
Ti entrée au Conseil, en menaçant de remettre sa démission.
Depuis le 19 Janvier iSôT^Haussmann renouvela ses tentatives, pour faire créer un ministèrede Paris ; il se plaint avec amertume, dans ses Mémoires, des obstacles que le ministre d'Etat ne cessa de susciter contre ce projet et, comme pourdécoayrir TEmpereur, il écrivit, dans le rapport adressé directement, au souverain (1868),en vue d'exposer les actes de son administration, cette phrase sur le sens de laquelle personne nese méprit :
« Le désir du repos, est le seul que je puisse éprouver désormais. Toutefois^ j'appartiens à C Empereur^ par des liens que S.M. peut seule dénouer... Mais, rien ne saurait, ce mesembie, accroître beaucoup la situation personnelle que je tiens de la confiance persévérante de mon souverain et des témoignages éclatants de satisfaction dont son indulgente bienveillance m'a comblé. C'est pourquoi je nesupposepas montrer tropde présomption, si f affirme qu^aucune pensée d'amour-propre ne peut jpius m* animer.,. »