Contrat du 2 janvier 1869 ; concession de 15 ans
816. Délibération du 20 juillet 1855; traité du 23; décret approbatif du 25.
817. Délibération du 17 août 1860; décret du 22 décembre; traité du 25 janvier 1861 (art. 12).
8i8. Décret du 24 février 1858 : suppression de la caisse.
A]iné«s ProdnitM QuantitAc
des abattoirs (boucherie) de Tiandei introduites dépéeées
1852 » 12.139.995 kilogr.
1859 1.315.982 fr. 18.786.187 —
1860 1.913.278 fr. 14.020.046 — 1869 2.340.911 fr. 21.490.288 —
Un décret du 1«' août 1864 conféra aux préfets le pouvoir de statuer sur la fixation des taxes d*abatage, en stipulant que le maximum serait de 0 fr. 045 par kilogramme de viande et de 0 fr. 02 dans le cas d'emprunt ou de concession ; les « circonstances particulières » de nature à motiver un taux plus fort étaient réservées à Texamen du gouvernement.
Cette réglementation était-elle applicable àla Ville de Paris? Par un arrêt du 2 avril 1900, la Cour de cassation (Ch. des Requêtes) a résolu la question dans un sens négatif, par le motif que le décret de 1864 procède du décret de décentralisation du 25 mars 1852. Or, il y a deux choses bien distinctes, dans Tacte de 1864: une délégation de pouvoirs et un régime financier ; de ce que le gouvernement aurait entendu conserver, pour Paris, la prérogative de statuer sur les taxes d'abatage, on n'est pa(^ autorisé à conclure qu'il ait eu l'intention de priver les consommateurs de la capitale du bénéfice éventuel de la réglementation nouvelle quMl jugeait utile d'introduire. Mais, il y a plus : en l'absence de réserve expresse, les principes de droit public veulent que le décret de 1864 soit devenu applicable, à Paris, comme ailleurs, car il se borne à modifier, pour les formes d'autorisation des droits exigibles, l'ordonnance du 15 avril 1838 (art. 3).
Il avait été reconnu, en effet, que le décret de 1852 n'investissait point les préfets du pouvoir de créer des abattoirs et
de flxer les taxes corrélatives à leur usage (Circulaire ministérielle du â2 JuiD 1853, conforme à un avis doctrinal du Conseil d'Etat). Mais, quand même le décret de i864 ferait corps avec celui cfe 1852, ce dernier ayant été déclaré exécutoire dans la grande cité, par la loi du 24 juillet 1867 (art. 17), la Cour de cassation, par sa référence, fournit, elle-même, un argument qu'elle n'aperçoit pas et qui détruit le mérite de sa décision.
Quelles conséquences financières a eu le maintien du tarif établi par l'ordonnance du 23 décembre 1846? Celle*ci fixait à 0 fr. 02 le maximum de la taxe ; or, le même taux pouvait être perçu, depuis 1864, puisque la Ville dut emprunter, en 1860 et 1865, pour entreprendre et poursuivre la construction des abattoirs généraux de la Villette. Jusqu'à Tamortissement de ces emprunts, le prix de 0 fr. 02 est donc exigible, en véi'tu du décret de 1864.
On a prélevé, outre la taxe d'abatage, celle dite de cheville, la première exigible pour Temprunt des salles d'opérations, la seconde, pour Tusage des pièces où les viandes sont exposées et mises en vente au détail. Mais la Cour de cassation (Ch. des Requêtes), dans Taudience où elle rendait l'arrêt ci-dessus analysé, a admis le cumul des deux droits, en se fondant sur la loi du 5 avril 1884, qui, précisément, fCe$t point applicable à Paris (art. 168).
N*y a-t-il pas une véritable malechance, dans des sélections de textes faites, le même jour, à contre sens ?