‹ Histoire de l'administration parisienne au XIXe siècleChapitre 173 sur 221 · Loi du 3 mai 1841, art · texte numérisé non relu

Loi du 3 mai 1841, art

861. En matière de finances publiques^ l'emprunt se reconnaît à deux indices :

1» La réception, à titre onéreux, d'une somme dont on a un besoin actuel ou prochain et qui ne serait susceptible d'être obtenue des contribuables que dans un temps plus long ;

2<' Le remboursement de cette somme à des échéances convenues, en combinant le terme et la quotité dechaque paiemen* d'après les ressources ordinaires où extraordinaires, présu mées disponibles, pendant la période d'amortissement.

t Ordonnance du 31 mai 1838 (art. 41j; décret du 31 mai 1862 (art. 12) : « Aucune stipulation d'intérêts ou de commission de banque ne peut être consentie, au protit d'un entrepreneur, fournisseur ou régisseur, à raison d'emprunts temporaires ou d'avances de fonds, pour l'exécution et le paiement des services publics. »

863. Circulaires ministérielles des 12 et 20 août 1840, 15 juin 1856, 11 mai 1864, envoyées à la suite d'avis du Conseil d'Etat ; rapport de la Cour des comptes sur Texercice 1845 rappelé dans celui de 1867.

864. 1» Loi du 16 avril 1862 ; autorisation, à la ville de La Rochelle, de t contracter l'engagement d'acquitter, dans un délai de 22 ans, « sur ses revenus ordinaires f, une somme de 103.000 fr., prix estimatif d'un immeuble dont l'acquisition avait été régulièrement approuvée ;

2** Loi du 17 février 1864; disposition analogue, pour la ville de Falaise (amortissement en 13 ans) ;

3<* Loi du 21 mai 1864 ; acquisition, par la ville de Besançon, du palais Granvelle, dont le prix était payable, en 20 ans, f sur ses re^venus ordinaires ».

Page 1