Délibération du 7 août
875. L'art. 15 du décret-loi du 17 mars 1852 est ainsi conçu :
« Les taxes d'octroi qui sont actuellement et celles qui, après Texécution de la loi du 11 juin 1842 (suppression des surtaxes au 31 décembre 1852), demeureront supérieures aux droits d'entrée, dont le tarif est annexé au présent décret, seronfy de piein droit, réduites au taux de ce dernier tarifa dans un délai de 3 ans, à partir du l®"" janvier 1853.
« Une prolongation de délai pourra être accordée, en la forme déterminée par l'art. 8 de la loi du 11 juin 1842 (règlement d'administration publique), aux seules communes qui^ suivant des stipulations formelles d'emprunts régulièrement contractes ou autorisés antérieurement au présent décret, auront affecté EXCLUSIVEMENT le produit de leurs taxes actuelles sur les boissons au service des intérêts et de f amortissement de ces emprunts. »
Est-ce une erreur de texte? Faut-il lire non pas t taxes i, mais « surtaxes actuelles ?» On peut le penser ; en tout cas, d^ns l'hypothèse la plus favorable, les conséquences h tirer de l'article 15 du décret précité sont très nettes.
Le tarif qui accompagne le même décret limite le droit à
rcevoir, au profit du Trésor, aux entrées de Paris, à 8 fr.
604 HISTOIRE DE LADMimSTRATION PARISIENNE
par hectolitre, pour les vins, et à 4 fr., pour les cidres, poirés et hydromels; d'un autre côté, le décret du 3 novembre 4835, qui homologue le nouveau tarif d'octroi, à Paris, fixe la somme exigible, par hectolitre, à 10 fr. sur les vins en cercles, el à i7 fr. sur les vins en bouteilles ; d'où il suit que la surtaxe est de (iO — 8) ou 2 fr. pour les boissons de la première catégorie et de (17 — 8) ou 9 fr. pour celles de la deuxième.
Donc, aux termes des dispositions ci-dessus rappelées, tout le produit afférent à ces surtaxes était le gage des emprunts ; autant faut-il en dire des décimes additionnels, comme cela résulte des références contenues dans Tart. 2 du décret de 1855 : c'est, d'ailleurs, ce qui a été reconnu par un arrêt du Conseil d'Etat du 25 juin 1875^ Corpet.
Lorsqu'on 1870 la même Assemblée eut à examiner le budget de la ville, avant sa présentation au Corps législatif, elle exigea que toute la dette municipale fût portée parmi les * dépenses ordinaires; utie délibération du 29 mars fit droit à cette demande.
876. Décrets des 14 novembre et 27 décembre 1858, 6 janvier 1859. Voir, dans les Mémoires du baron iïaussmann, T. II, chap. XII et XIII, l'essai tenté pour justifier cette fondation.
877. Ordonnance du 31 mai 1838, art. 12 ; décret du 31 <nai 1862, art. 53.
878. Ordonnance du 31 mai 1838, art. 16 ; décret du 31 mai 1862, art. 43.